Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00050 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2023 du TJ d'EVRY - RG n° 21/02003
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672
à
DEFENDEURS
Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Laura NAVARRO substituant Me Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Février 2024 :
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2023, rendu entre d'une part M. [F] [Z] et Mme [Y] [C] et d'autre part Mme [M] [V], le tribunal judiciaire d'Evry a :
- dit que Mme [V] doit sa garantie à l'égard de M. [Z] et Mme [C] au titre de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code de procédure civile ;
- prononcé la résolution de la vente portant sur le bien immobilier à usage d'habitation et deux places de stationnement extérieur constituant les lots n°2, n°13 et n°23 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] (91) intervenue le 27 mars 2018 entre M. [Z] et Mme [C] d'une part et Mme [V] d'autre part ;
- condamné Mme [V] à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 190.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- ordonné la restitution du bien immobilier à usage d'habitation et deux places de stationnement extérieur constituant les lots n°2, n°13 et n°23 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] (91) par M. [Z] et Mme [C] à Mme [V] ;
- condamné Mme [V] à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 693 euros au titre des travaux effectués à la suite de l'assemblée générale de juin 2019 ;
- condamné Mme [V] à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
- débouté M. [Z] et Mme [C] du surplus de leurs demandes au titre des frais liés à l'intervention du géomètre et du notaire pour la mise en conformité des lieux, à la mise en place d'un nouveau caniveau et aux travaux à venir et au titre des frais liés à la vente ;
- débouté M. [Z] et Mme [C] d'une part et Mme [V] d'autre part du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [V] à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [V] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- admis l'avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire
Par déclaration du 04 décembre 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 05 janvier 2024, Mme [V] a fait assigner en référé M. [Z] et Mme [C] devant le premier président de la Cour d'appel de Paris de :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande,
- juger que les éléments développés justifient l'arrêt de l'exécution provisoire,
en conséquence
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes en date du 29 septembre 2023,
- ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute.
Aux termes de ses conclusions, déposées le 19 février 2024 et développées oralement à l'audience de plaidoiries du 27 février 2024, Mme [V] a maintenu ses demandes.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024 et auxquelles il convient de se référer par un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Z] et Mme [C] demandent au premier président de :
- déclarer irrecevable la demande en référé formulée par Mme [V] aux fins de suspension de l'exécution provisoire
subsidiairement,
- débouter Mme [V] de sa demande ;
- condamner Mme [V] aux dépens ;
- condamner Mme [V] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
1- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [V] au motif qu'elle n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils font valoir que la demanderesse ne fait état d'aucun élément nouveau qui n'aurait pas été connu par elle antérieurement à la décision de justice dont appel.
En réponse, Mme [V] ne conteste pas n'avoir pas discuté l'exécution provisoire en première instance. Elle indique être cependant dans l'incapacité d'exécuter la décision et de payer la somme de 190.000 euros. Elle précise s'être rapprochée de deux organismes bancaires pour solliciter un financement afin de s'acquitter de la somme en principal à laquelle elle a été condamnée, et que ses demandes de prêt ont été refusées.
En l'espèce, il y a lieu de noter qu'aucune mention du jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 29 septembre 2023 ne fait état d'observation de Mme [V] sur l'exécution provisoire dont pourrait être assortie la décision, aussi bien dans les motifs que dans le dispositif de ce jugement.
En outre, les conclusions de Mme [V] déposées en première instance et produites aux débats ne contiennent pas non plus d'observation sur ce point.
Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachées au jugement entrepris doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance.
C'est ainsi que Mme [V] indique être dans l'impossibilité absolue d'exécuter la décision entreprise et de payer la somme de 190 000 euros car elle n'est pas éligible à un prêt immobilier et que son bien immobilier n'est estimé qu'à la somme de 155 000 euros actuellement.
Parmi les pièces produites par Mme [V], apparaissent notamment une estimation datée du 06 octobre 2023 concernant un appartement de 2 pièces situé au [Adresse 3], évalué à 155.000 euros, ainsi que deux attestations de refus de prêt d'un montant de 130.000 euros en date des 9 et 15 novembre 2023.
Ces deux documents ont été établis postérieurement au 29 septembre 2023, date à laquelle le jugement a été rendu.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [V] est recevable.
2- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
A) sur les conséquences manifestement excessives :
Mme [V] considère qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise et de payer la somme de 190 000 euros à laquelle elle a été condamnée. En effet, elle indique qu'elle n'est pas éligible à un prêt immobilier et que deux demandes de prêt à la consommation lui ont été refusées par deux établissements bancaires différents. De plus, elle expose que le nouveau bien immobilier qu'elle a acquis est d'une valeur vénale inférieure au montant de la condamnation pécuniaire à laquelle elle a été condamnée, selon l'estimation qu'elle a fait faire. A titre subsidiaire, elle affirme que les défendeurs ne seraient pas en capacité de rembourser la somme de 190 000 euros en cas d'infirmation du jugement entrepris alors même qu'ils sont désormais séparés.
Les défendeurs estiment pour leur part que les éléments produits par Mme [V] sont insuffisants pour démontrer son incapacité à assumer le montant des condamnations pécuniaires car elle ne produit pas de justificatifs de l'ensemble de ses revenus et de son patrimoine immobilier. Ils estiment également qu'elle n'apporte pas la preuve qu'ils seraient dans l'impossibilité de rembourser la somme de 190 000 euros en cas d'infirmation du jugement entrepris, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Il ressort des pièces produites aux débats que, par acte authentique du 27 mars 2017, Mme [V] a vendu à M. [Z] et Mme [C] un bien immobilier à usage d'habitation et deux places de stationnement extérieur constituant les lots n°2, n°13 et n°23 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8], au prix de 190.000 euros.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2017, M. [Z] et Mme [C] ont mis en demeure Mme [V] de leur rembourser l'intégralité du prix de vente sollicitant son annulation et de leur réparer leurs préjudices faisant état de vices cachés consistant en l'inondation de la maison en cas de fortes pluies en raison d'un défaut d'évacuation des eaux sur les parties communes et du mauvais fonctionnement du puisard, éléments dont elle avait connaissance mais qu'elle leur a caché.
En réponse, Mme [V] a indiqué que la maison n'avait jamais fait l'objet d'inondation auparavant et que le puisard et la pompe de relevage avaient toujours bien fonctionné.
Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée le 18 septembre 2018 et l'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 janvier 2020 dans lequel il conclut que le défaut de gestion des eaux de ruissellement et le défaut de fonctionnement de la pompe de relevage sont antérieurs à la vente et que Mme [V] en avait nécessairement connaissance.
Le montant total des condamnations pécuniaires dues par Mme [V] s'élève à la somme de 196 193 euros. Elle a par ailleurs perçu à l'occasion de la vente du bien immobilier litigieux la somme de 190 000 euros. Elle a alors acquis un nouveau bien immobilier pour un prix inconnu, mais qui aurait une valeur actuelle de 155 000 euros, ce qui permettrait, en cas de vente de ce dernier, de payer les trois quarts du montant de la condamnation pécuniaire. Il lui resterait alors à verser la somme de 41 193 euros.
Force est de constater que Mme [V] ne justifie aucunement de l'ensemble de ses revenus mobiliers et immobiliers, ne produisant aucun avis d'imposition ni état estimatif de son patrimoine immobilier, alors que c'est à celui qui invoque une incapacité à s'acquitter d'une condamnation pécuniaire d'apporter la preuve de son impossibilité à payer cette somme.
En outre, Mme [V] ne démontre pas d'avantage que les défendeurs seraient dans l'impossibilité de lui restituer la somme de 190 000 euros en cas d'infirmation du jugement entrepris, se contentant d'indiquer que le couple se serait séparé, ce qui n'a pas d'incidence sur ses facultés contributives.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que Mme [V] serait dans l'impossibilité de s'acquitter du montant des condamnations pécuniaires et que son exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
B) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civiles sont cumulatives et qu'il a été retenu que Mme [V] n'apportait pas la preuve que l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, il n'y a pas lieu d'apprécier si la deuxième condition est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 29 septembre 2023.
Il est inéquitable de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [V].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande formée par Mme [V] d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 29 septembre 2023 ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris précité présentée par Mme [V] ;
Condamnons Mme [V] à verser à M. [Z] et à Mme [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Mme [V].
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment