Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02277 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JW2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00744
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno GUILLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA [5] ([6])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [I] a interjeté appel du jugement n°16-00744 rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]).
A l'audience du 12 octobre 2022 à 9h00 aucune des parties n'est présente ou représentée ; la veille, par courriers électroniques leurs conseils s'étaient entendus pour demander à la cour de renvoyer l'affaire une conciliation étant envisagée.
La cour a ordonné le renvoi de l'affaire au 24 mars 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date, la cour soulève la question de l'irrecevabilité de l'appel pour forclusion.
Les parties par l'intermédiaire de leurs conseils indiquent à la cour que des discussions sont toujours en cours.
SUR CE,
L'affaire, n'est pas en état d'être plaidée, elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/02277 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée, qui devra présenter ses observations relatives à la question soulevée par la cour portant sur la recevabilité de l'appel au regard du délai pour le former,
- sur demande de l'appelant, au vu de ses observations en réponse à la question soulevée par la cour portant sur la recevabilité de son appel au regard du délai pour l'interjeter et d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment