Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :20 mars 2024
Salarié :M. [T] [R]
Requête n° : N° RG 21/00060 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQPJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
partie défenderesse
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
partie intervenante
Société [7], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
Me Stephen DUVAL ([Localité 6])
CPAM DE LA GIRONDE
Société [7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec AR parvenue le 11/01/2020, la Société [5] a formé un recours à l'encontre de la décision de la CPAM de la GIRONDE du 16/01/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Monsieur [R] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 30/11/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 06/12/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Persistance de perte de mobilité du poignet gauche. Arthrodèse partielle du poignet sur ancienne fracture scaphoïde, décompensation d'un état antérieur muet par l'AT de 2017 chez un chauffeur poids lourd de 65 ans ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- la Société [5] représentée par Me DUVAL conclut oralement sur le fond à l'inopposabilité du taux notifié, la CPAM n'ayant toujours pas communiqué le rapport d'évaluation des séquelles de son médecin conseil au médecin qu'elle a désigné à savoir le Docteur [S] [P], et ce malgré un précédent renvoi à l'audience du 17.01.2024 avec rappel de son obligation (LRAR signé le 22.01.2024 par la CPAM).
- la société [7], société utilisatrice, n'a pas comparu mais a transmis un courrier le 09/02/2021 indiquant n'avoir transmis aucune requête.
- la CPAM de la GIRONDE n'a pas comparu ni sollicité de dispense, ni fourni d'observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. En tout état de cause la société justifie d'un recours préalable devant la CMRA, laquelle a confirmé dans sa séance du 27/10/2020 le taux de 12 % d'IPP notifié par la caisse.
Le recours est par conséquent recevable.
Sur l'inopposabilité pour défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l'employeur que :" Pour les contestations d'ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ".
" L'entier rapport médical " mentionné à l'article L. 142-6 comprend :
1°/ L'exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2°/ Ses conclusions motivées ;
3°/ Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelles ".
L'article R143-8 du CSS prévoit que dans le délai de 10 jours suivant l'introduction du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie le rapport mentionné à l'article L142-6 au médecin mandaté par l'employeur.
L'article L.142-16-3 du CSS prévoit que : " Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ".
En l'espèce, la Caisse de Sécurité Sociale de GIRONDE s'est vu adresser un premier courrier recommandé reçu le 17/11/2023 par le greffe lui demandant la communication du rapport en question à la fois au médecin consultant et au médecin désigné par l'employeur, le Docteur [P] en l'espèce. Un rappel lui a été adressé le 17/01/2024, ensuite de l'audience du même jour. A cette audience, le dossier a en effet dû être renvoyé faute de communication du rapport du médecin conseil au médecin employeur.
A l'audience de renvoi du 20/03/2024, la société [5] a indiqué que la situation était inchangée et a sollicité de se voir déclarer la décision de la caisse inopposable, faute de disposer d'un recours effectif.
Au regard de ce qui précède et des nombreux rappels effectués à la caisse, le tribunal ne peut que constater le manquement de cette dernière à son obligation légale et au respect du contradictoire.
Dès lors le défaut de transmission de l'entier rapport médical du médecin conseil au médecin mandaté par la société prive cette dernière d'un recours effectif.
Par conséquent il y a lieu de dire la décision de la caisse de la GIRONDE inopposable à l'employeur.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
- DECLARE le présent jugement opposable à la société [7], société utilisatrice ;
- DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de la GIRONDE notifiée le 16/01/2020 d'attribuer un taux d'IPP de 12 % au profit de Monsieur [R] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 30/11/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 06/12/2017 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE la CPAM de la GIRONDE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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