Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00121 du 10 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06770 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XAPS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
TSA 50002
38046 GRENOBLE CEDEX 09
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [D]
né le 23 Avril 1971 à
19 LES ACACIAS
280 AVENUE Sylvain Giraud
13510 EGUILLES
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
FONT Michel
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 décembre 2019 adressée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociales d’Annecy, Monsieur [T] [D] a formé opposition à la contrainte n°8270000021446266380083577770 délivrée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône à Lyon le 18 octobre 2019 d’un montant de 264 euros en ce compris 13 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions du 1er trimestre de l’année 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2023.
Par voie de conclusions reprises oralement par son conseil, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal :
A titre principal de :
- Déclarer irrecevable la requête introduite par Monsieur [T] [D],
- Juger que la contrainte du 18 octobre 2019 a acquis tous les effets d’un jugement ;
- Débouter Monsieur [T] [D] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [T] [D] aux dépens.
A titre subsidiaire de :
- Valider la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 au titre de l’échéance du 1er trimestre 2019 pour la somme de 264 euros ;
- Condamner Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 264 euros, augmentée des frais de signification et des frais de citation et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
- Débouter Monsieur [T] [D] de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [T] [D] aux dépens.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF Rhône-Alpes soulève la forclusion. Sur le fond, elle fait valoir que les cotisations ont été calculées au regard des revenus déclarés par Monsieur [D] et arrêtée à la date de sa cessation d’activité intervenue au 10 avril 2019.
Monsieur [T] [D], régulièrement cité à étude sur le fondement des articles 656 et suivants du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, le montant de la demande est inférieur à la somme de 5 000 euros et la citation n’a pas été délivrée à personne, le jugement sera donc rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 18 octobre 2019 a été signifiée à Monsieur [T] [D] le 15 novembre 2019, et l’opposition a été formée suivant courrier recommandé expédié le 4 décembre 2019, soit au-delà du délai règlementaire de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [T] [D] le 4 décembre 2019 sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Le tribunal rappelle que lorsqu’il déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, il ne peut sans excéder ses pouvoirs statuer au fond sur le recouvrement des cotisations et contributions ayant fait l'objet de la contrainte (Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-19.984 : JurisData n° 2019-017305).
L'opposition à contrainte étant déclarée irrecevable, la contrainte décernée, conformément à l'article L 244-9 du Code de la sécurité sociale, dispose à nouveau de tous les effets d'un jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que, par application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable comme forclose l’opposition formée par Monsieur [T] [D] le 4 décembre 2019 à l’encontre de la contrainte décernée le 18 octobre 2019 par l’URSSAF Rhône-Alpes, et signifiée le 15 novembre 2019, pour un montant de 264 euros au titre des cotisations dues pour le mois de juin 2017,
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment