Texte intégral
Ordonnance N°22/859
N° RG 22/00935 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU3U
J.L.D. NIMES
17 décembre 2022
[L]
C/
LE PREFET DU TARN
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 décembre 2022, notifiée le même jour à 17h05 concernant :
M. [N] [L]
né le 24 Mars 1996 à [Localité 1] -ITALIE
de nationalité serbe
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 décembre 2022 à 17h09, enregistrée sous le N°RG 22/05593 présentée par M. le Préfet du Tarn ;
Vu la requête présentée par M. [N] [L] le 16 décembre 2022 à 15h22 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 15 décembre 2022 et reprise oralement à l'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2022 à 13h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 décembre 2022 à 17h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [L] le 17 Décembre 2022 à 17h07 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Tarn, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [N] [L], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Anne-Catherine VIENS, avocat de Monsieur [N] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [L] a été interpellé le 14 décembre 2022 dans le cadre d'une procédure pénale.
A la suite des vérifications entreprises, il s'est avéré que Monsieur [L] avait reçu notification le 20 octobre 2011 du rejet définitif de sa demande d'asile, le 22 novembre 2011 d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, puis le 31 juillet 2013 d'un second.
Lui ont donc été notifiés le 15 décembre 2022 un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai et un arrêté de placement en rétention.
Par requêtes du 16 décembre 2022, Monsieur [N] [L] et le Préfet du Tarn ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 décembre 2022 à 13H46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [N] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [N] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [N] [L] déclare qu'il n'a rien à faire en rétention et que c'est seulement un problème de papiers qu'il lui est difficile d'obtenir.
Son avocat soutient que la notification de ses droits en garde à vue a été effectuée de manière tardive et qu'il bénéficie d'une attestation d'hébergement de sa mère permettant la mainlevée de la mesure de rétention.
Monsieur le Préfet n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 17 décembre 2022 à 17H07 par Monsieur [N] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 13H46, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [N] [L] ne soulève aucun moyen de nullité qui n'aurait pas été invoqué en première instance de sorte qu'il est entièrement recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [L] a été interpellé en flagrant délit le 14 décembre 2022 à 23h55 alors qu'il s'était introduit au domicile d'un tiers. Il était immédiatement constaté que son haleine sentait fortement l'alcool, qu'il tenait des propos incohérents et qu'il avait un comportement agressif, présentant ainsi tous les signes de l'ivresse (pv d'interpellation).
L'OPJ considérait en conséquence qu'il n'était pas en mesure de comprendre la teneur des propos, le plaçait en garde à vue mais différait la notification de ses droits après complet dégrisement, selon procès verbal dressé le 15 décembre 2022 à 00h10.
Un médecin était requis pour examiner l'état de santé du gardé à vue et préciser s'il présente une contre-indication à son maintien sous cette mesure (cf réquisition); et il ne peut être tiré aucune déduction du fait que le certificat médical dressé par ses soins ne mentionne pas l'état d'ivresse de Monsieur [L] puisque ce n'était pas l'objet de la mission confiée au médecin requis.
Le 15 décembre 2022 à 05H25, l'OPJ constatait que Monsieur [L] présentait toujours les signes caractéristiques de l'ivresse et n'était toujours pas en mesure de comprendre ses propos, ce que confirmait le taux de 0,91 mg/l d'air expiré alors retenu par l'éthylomètre.
Enfin, les droits lui étaient notifiés le 15 décembre 2022 à 14H00 après que l'OPJ a constaté le dégrisement effectif de l'intéressé.
Au regard de toutes ces mentions, il apparaît que c'est de façon parfaitement justifiée que la notification des droits à Monsieur [L] a été reportée jusqu'au complet dégrisement de celui-ci et qu'il n'est donc aucunement justifié de la tardiveté invoquée.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Monsieur [N] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Tarn le 16 décembre 2022 par Madame [K] [J], chef de bureau des étrangers,, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, ce n'est pas parce que Monsieur [L] soutient qu'il est apatride qu'il l'est effectivement et l'absence d'éléments d'identité, si elle retarde son identification, son éloignement et impose la prolongation de la mesure de rétention, conduit seulement l'administration à multiplier les démarches auprès des autorités consulaires en vue d'exécuter la mesure d'éloignement prononcée mais n'y fait pas obstacle.
Des éléments recueillis par la préfecture il ressort que ses parents sont de nationalité serbe, ce que confirme la pièce d'identité de la personne qui atteste pouvoir l'héberger à son domicile et que l'avocat qui assiste le retenu indique être sa mère.
Il ne peut donc être soutenu que la mesure de rétention serait par principe irrégulière car vouée à l'échec.
C'est tout aussi vainement qu'il est argué de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester le bien fondé de la mesure de rétention adoptée par la préfecture.
En effet, il n'est pas contesté que la compagne du retenu est de nationalité croate, de sorte que la cellule familiale peut être reconstituée ailleurs que sur le sol français. Bien plus, les conditions de l'interpellation de Monsieur [L], en flagrant délit et complètement ivre à 23h55 dans un domicile qui n'était pas le sien, discrédite l'attachement familial dont il se prévaut. Enfin, il produit une attestation d'hébergement qui, selon son conseil, émanerait de sa mère, alors même qu'il prétend avoir une vie commune avec une compagne et deux enfants mineurs, vie commune dont il ne justifie pas par ailleurs.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [N] [L] et ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [N] [L] ne disposait au moment de son interpellation d''aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que l'ambassade de Serbie dont le retenu pourrait, comme ses parents, être ressortissant, a été saisie d'une demande d'identification et de laissez-passer le 16 décembre 2022 et donc dès le lendemain de son placement en rétention.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [L]:
Monsieur [N] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [N] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [L], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Anne-Catherine VIENS, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet Tarn
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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