Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSS5
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2022, à 15h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [S] [T] [G]
né le 20 Septembre 1977 à Braila, de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot
assisté de Me Antonio Carbonetto, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [W] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 avril 2022, à 15h58 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 avril 2022 à 18h44 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 avril 2022, à 19h17, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'ordonnance du Lundi 18 avril 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu la pièce versée par le conseil de M. [S] [T] [G] le 19 avril 2022 à 11h38 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [S] [T] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer la procédure irrégulière au motif de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le Faed dès lors que l'agent de police [D] [L] est dûment habilité à consulter le fichier des empreintes digitales, la mention 'dûment habilité' figurant sur le procès-verbal et suffisant à attester de son habilitation ; que figure en procédure une attestation d'habilitation pour la consultation du Faed en date du 30 novembre 2021, document dont il résulte que non seulement Monsieur [A] [V] [N] était habilité à exécuter la recherche mais qu'il n'y a pas eu de consultation du Faed comme en atteste le résultat négatif de la consultation opérée ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée ;
Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone, s'il ne résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l'interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en langue roumaine, comprise par l'intéressé par le truchement de Mme [K] [E], que ce dernier a pu exercer effectivement ses droits en demandant à bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure de garde à vue souhaitant un avocat commis d'office ; que n'est pas établi une atteinte à ses droits résultant de l'absence physique de l'interprète étant ajouté que s'agissant de l'absence de prestation de serment, aucun texte ne l'impose au stade de l'enquête ;
Sur le 3ème moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à avocat, il résulte de la procédure qu'un entretien avec son avocat a eu lieu, que ce dernier a pu l'assister lors de ses auditions du 14 avril 2022 ; qu'aucune atteinte aux droits n'est établie ;
En l'espèce l'intéressé verse aux débats une simple attestation d'élection de domicile qui ne peut tenir lieu d'un domicile effectif, certain, et stable, qu'il ne justifie pas d'un passeport en cours de validité, qu'il est démuni de toutes ressources pour organiser son retour, aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable à défautde garanties de représentation, étant ajouté que nonobstant la situation personnelle de l'intéressé relative au décès de son père, il s'avère que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en application des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ;
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitéreé, il convient après avoir infirmé la décision de première instance de statuer selon les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité et de fond,
DÉCLARONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [T] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
Fait à Paris le 19 avril 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat général
L'avocat de l'intéressé L'interprète
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