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délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01013 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAQN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RGF15/00504
APPELANTE :
Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentant : Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SASU HEXA NET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentant : Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 24 juillet 2015, la société (sas) Hexa Net (ci-après la société ou l'employeur) notifie à Mme [L] [N] (ci-après la salariée) son licenciement pour faute grave.
Le 14 septembre 2015 la salariée qui conteste son licenciement saisit le conseil de prud'hommes de Béziers.
Le 20 décembre 2018 le Conseil de prud'hommes de Béziers, section commerce, sur audiences de conciliation du 10 décembre 2015 et de plaidoiries du 25 octobre 2018, décide que le licenciement repose sur une faute grave, déboute la salariée de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la salariée aux dépens.
Le 11 février 2019 la salariée interjette appel et demande à la cour de :
- décider que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'employeur à lui payer les sommes de 709,92 € de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire, 70,92 € de congés payés y afférents, 9400 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1709,14 € d'indemnité compensatrice de préavis, 170,91 € de congés payés y afférents et 1224,87 € d'indemnité légale de licenciement ;
- décider que les sommes ayant nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer en application des dispositions de l'article 1344-1 du Code civil ;
- condamner l'employeur, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur demande à la cour de :
- à titre principal confirmer le jugement et condamner la salariée, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à « titre subsidiaire comme infiniment subsidiaire réduire toute condamnation prononcée à la plus stricte proportion et débouter la salariée du surplus de ses demandes'.
L'ordonnance de clôture intervient le 28 mars 2022 et les débats le 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le licenciement pour faute grave intervient aux motifs suivants : « le 11 juin 2015 à 20h50, vous attendiez, dûment accompagné de plusieurs membres de votre famille, la fin du travail de votre collègue de travail, M. [M] [I]. Ce dernier est sorti de son lieu de travail accompagné d'une autre salariée Mme [E] [B]. Lorsque M. [I] est arrivé vous l'avez désigné et les membres de votre famille l'ont agressé physiquement en votre présence. Par ailleurs, vous vous en êtes également pris à votre autre collègue de travail, Mme [E] [B]. Votre fille, Mme [F] [N] et vous-même avez tenté de l'intimider en l'empêchant de regarder l'agression dont a été victime M. [I]. Vous l'avez insulté à de nombreuses reprises en des termes particulièrement choquants faisant notamment référence à ses origines. De tels faits sont particulièrement graves. Vos agissements sont de nature à porter préjudice à notre société, dans la mesure où en votre qualité d'agent de service vous représentez l'image commerciale de notre société auprès de notre client : aussi la rixe dont a été victime M. [I] a profondément choqué notre client et tend à remettre en cause auprès de ce dernier notre sérieux et notre professionnalisme ce que nous ne pouvons tolérer.'
La salariée conteste (selon sa formulation) 'l'intégralité des faits qui lui sont reprochés', notamment en indiquant que Mme [B] l'avait préalablement menacée, que les faits concernent son fils qui n'a jamais été salarié de la société, qu'ils se sont déroulés en dehors du lieu et du temps de travail et que ce n'est pas son fils qui a agressé M. [I] mais bel et bien ce dernier qui s'est rué sur lui.
Il est établi et d'ailleurs non contesté que la salariée est allée, accompagnée de nombreux membres de sa famille, notamment ses deux fils et sa fille, attendre à l'extérieur du lieu de travail, un de ses collègues M. [I].
Un de ses fils, lors de son audition par les services de police, confirme l'organisation de cette expédition punitive afin de régler un problème de relation de travail subie par sa mère.
L'attestation précise et circonstanciée de Mme [B] caractérise que M.[I] a été roué de coups par les deux fils et le mari de la salariée.
Ces éléments et ceux pertinents déjà relevés par les premiers juges justifient la confirmation de la décision déférée en présence d'une faute présentant les caractéristiques de la faute grave rendant immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement du 20 décembre 2018 du Conseil de prud'hommes de Béziers, section commerce ;
Y ajoutant ;
Condamne la salariée à payer à l'employeur la somme de 800 € pour l'application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la salariée.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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