Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18782 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU5V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2022 du Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 22/54096
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. RENAUDON-BOURDET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
à
DEFENDEUR
S.A.S. EPICERIE DE LA COMETE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Janvier 2023 :
Par ordonnance du 15 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que le bail commercial est résilié depuis le 2 mars 2022 par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonné l'expulsion de la SASU Epicerie de la Comète et de tout occupant de son chef des locaux avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SASU Epicerie de la Comète à verser à la SCI Renaudon-Bourdet une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer, charges et accessoires ;
- condamné la SASU Epicerie de la Comète à verser à la SCI Renaudon-Bourdet une provision de 548,62 euros à valoir sur les échéances impayées au 28 mars 2022 ;
- condamné la SASU Epicerie de la Comète à payer à la SCI Renaudon-Bourdet 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- condamné la SASU Epicerie de la Comète aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration du 11 août 2022, la SASU Epicerie de la Comète a relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 16 novembre 2022, la SCI Renaudon-Bourdet a saisi le premier président aux fins de radiation.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 26 janvier 2023, la SCI Renaudon-Bourdet demande, au visa des articles 318, 514 et 524 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, de :
- débouter la SASU Epicerie de la Comète de ses prétentions ;
- juger recevable sa demande ;
- ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé ;
- condamner la SASU Epicerie de la Comète à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU Epicerie de la Comète à supporter les entiers dépens de l'appel de l'instance.
Elle fait valoir que la société preneuse n'a pas quitté le local ni n'a procédé au règlement des sommes dues, qu'au demeurant un règlement même partiel ne permet pas de faire échec à la radiation, que la société défenderesse est de mauvaise foi et confirme l'inexécution de ses obligations, que les difficultés financières alléguées ne sont pas établies, seul un changement de local s'imposant à elle, que les difficultés du gérant sont sans rapport, que la demande de radiation est compatible avec la convention européenne des droits de l'homme.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 26 janvier 2023, la SASU Epicerie de la Comète demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, de :
- débouter la SCI Renaudon-Bourdet de sa demande ;
- la condamner à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la décision a été exécutée à tout le moins partiellement, que le gérant de la SASU Epicerie de la Comète a engagé des frais importants pour faire cesser les infiltrations, qu'il est justifié de difficultés financières et de problèmes personnels du gérant, que la radiation est incompatible avec la convention européenne des droits de l'homme.
A l'audience du 26 janvier 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Par note en délibéré du 2 février 2023, la SASU Epicerie de la Comète fait valoir qu'elle a été expulsée des locaux avec le concours de la force publique, le 27 janvier 2023, de sorte que la décision en appel a été maintenant intégralement exécutée.
Par note en délibéré du 3 février 2023, la SCI Renaudon-Bourdet fait valoir que la note en délibéré devra être écartée comme n'ayant pas été autorisée, faisant valoir au surplus que des chèques déposées la veille de l'audience ne peut permettre de s'assurer d'une provision correspondante avant encaissement.
Par note en délibéré du 22 février 2023, la SCI Renaudon-Bourdet a indiqué vouloir se désister de sa demande, précisant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles.
Le délibéré de la décision, initialement fixé au 23 février 2023, a été prorogé au 30 mars 2023, les parties étant autorisées à produire des notes en délibéré sur le sort des frais et dépens de la présente procédure.
Par note en délibéré du 3 mars 2023, la SASU Epicerie de la Comète a indiqué accepter ce désistement et renoncer à toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La partie demanderesse entend se désister de la présente procédure.
Il convient de constater le désistement et, par suite, le dessaisissement de la juridiction.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour la partie demanderesse de payer les frais de l'instance.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la SCI Renaudon-Bourdet fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Renaudon-Bourdet sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le caractère parfait du désistement la SCI Renaudon-Bourdet et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Renaudon-Bourdet aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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