Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Cécile CAPSAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jessica LUSARDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01235 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HZO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
Défenderesse à l’opposition
[4] (anciennement [7]), Etablissement public administratif pris en la personne de sa Directrice régionale ILE-DE-FRANCE, demeurant en cette qualité au siège régional, [Adresse 5]
représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Demanderesse à l’opposition
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile CAPSAL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Présidente,
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01235 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HZO
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, la directrice de la plate-forme contentieux et incidents de paiement de [4], a émis un contrainte n°[Numéro identifiant 8] à l'encontre de Madame [R] [H] pour un montant en principal de 5948,99 euros correspondant à un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) perçues pour la période du 8 février 2022 au 07 août 2022.
Cette décision a été notifiée à Madame [R] [H] le 11 février 2025.
Par courrier en date du 24 février 2025 parvenu au greffe le 27 février 2025, Madame [R] [H] a formé opposition à cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
L'établissement [4], représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite la confirmation de la contrainte n°[Numéro identifiant 8] et, en conséquence, la condamnation de Madame [R] [H] à lui payer la somme de 5948,99 euros. Elle sollicite également la condamnation de Madame [R] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que Madame [R] [H] a indûment cumulé les indemnités journalières de la sécurité sociale et les allocations chômage : elle expose lui avoir notifié la reprise de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 08 février 2022 et lui avoir versé lesdites allocations. Elle a cependant appris, au mois de mars 2023, par un flux de la [3], que Madame [R] [H] avait été indemnisée pour maladie du 01 janvier 2022 au 31 juillet 2022. Elle a en outre appris postérieurement que l'indemnisation avait été versée dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique de sorte qu'elle avait cumulé sur la période litigieuse : allocations chômage, indemnités journalières de la sécurité sociale et revenus issus d'une activité professionnelle.
Madame [R] [H], représentée par son conseil, a repris oralement les motifs visés dans son opposition à savoir : elle n'a pas été destinataire de la mise en demeure. Par ailleurs, lors de son licenciement, elle occupait deux emplois. Au cours de la période de chômage, elle est tombée malade et a été indemnisée par la [3] ; le versement de ses allocations chômage a été interrompu. En février 2022, elle a repris l'un de ses emplois pour lequel elle a été indemnisée dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et, parallèlement, le paiement de ses allocations chômage a repris. Enfin, les allocations chômage perçues du 08 février au 07 août 2022 s'élèvent à la somme de 5 524,28 euros et non à la somme de 5948,99 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l'expédition et non de la réception.
En l'espèce, la contrainte délivrée par [4] a été notifiée le 11 février 2025 tandis que l'opposition a été formée le 24 février 2025, date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception au tribunal judiciaire de Paris.
Il s'ensuit que l'opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l'opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée.
Sur la régularité de la procédure de contrainte
Il résulte de l'article R.5426-20 du code du travail que la contrainte prévue à l'article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L.5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L.5426-6.
En l'espèce, malgré les dénégations de Madame [R] [H], l'établissement [4] justifie de la mise en demeure. Elle a a été produite aux débats. La mise en demeure, est datée du 23 juin 2023, elle a été présentée le 30 juin 2023 et distribuée le 20 juillet 2023.
La procédure de contrainte est dès lors régulière.
Sur la demande en paiement
À titre liminaire, il est rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, 12-28.075).
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Suivant l'article 1 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et l'article R. 5411-10 du code du travail, l'une des conditions pour percevoir les allocations chômage est d'être physiquement apte à l'emploi et immédiatement disponible, étant précisé que n'est pas réputée immédiatement disponible, la personne en congé maladie ou en incapacité temporaire de travail pour une durée supérieure à quinze jours.
L'article R. 5411-7 du Code du travail, dans sa version applicable au moment des faits précise que les changements de situation mentionnés à l'article R5411-6 (activité, maladie, formation, etc.) doivent être signalés à [4] dans un délai de 72 heures.
En l'espèce, il résulte de l'historique des déclarations que Madame [R] [H] n'a pas porté à la connaissance de l'établissement [4] la reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et la perception d'indemnités journalières de la sécurité sociale. Elle n'apporte pas d'éléments venant infirmer cette historique des déclarations.
En conséquence de cette absence de déclarations, il est constant qu'elle a perçu sur la période litigieuses (8 février 2022 au 07 août 2022) des allocations de retour à l'emploi et des indemnités journalières de sécurité sociale.
Madame [R] [H] semble alléguer qu'il conviendrait de distinguer suivant ses contrats de travail. Cependant, il n'est pas justifié de l'existence de plusieurs contrats de travail ( les seuls bulletins de paie produits aux débats, au demeurant peu lisibles, visent le même employeur à savoir NIEDREE - [Adresse 1]) ; en tout état de cause, il serait contradictoire d'être immédiatement disponible pour un emploi et en maladie pour un autre ; enfin, cela ne la dispensait pas de l'obligations d'informer [4] des modifications intervenues.
S'agissant du montant des sommes indûment retenues, [4] vise la somme de 5 948,99 euros tandis que Madame [R] [H] fait valoir que la somme à retenir serait 5 524,28 euros. Au vu des tableaux produits, la différence porte sur les sommes perçues pour le mois de février 2022 (686,07 euros pour l'un ; 261,36 pour l'autre). Il n'est pas produit aux débats les éléments qui auraient permis de trancher cette différence. Pour rappel, l'opposant à la contrainte a la charge de la preuve.
En conséquence, il y a lieu de retenir la somme de 5 948,99 euros.
Au vu des développements qui précèdent, Madame [R] [H] est condamnée à payer à l'établissement [4] la somme de 5 948,99 euros en remboursement des allocations de retour à l'emploi indûment perçues pour la période du 8 février 2022 au 07 août 2022.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens.
L'équite commande par ailleurs de rejeter la demande de [4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article R.5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
DECLARE recevable l'opposition de Madame [R] [H] à la contrainte n°[Numéro identifiant 8] notifiée le 11 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à l'établissement [4] la somme de 5 948,99 euros en remboursement des allocations de retour à l'emploi indûment perçues pour la période du 8 février 2022 au 07 août 2022 ;
DEBOUTE [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 6], le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision du 13 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01235 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HZO
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