Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/00132 - N° Portalis DBZS-W-B7G-VXIV
JUGEMENT DU 29 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
MUTUELLE AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LILLE DOUAI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023.
A l’audience publique du 1er Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Février 2024 puis prorogé au 29 Février 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Faits et procéedures antérieurs :
Le 17 août 2013, M. [S] [N], circulant alors à motocyclette, est victime d'un accident impliquant un véhicule automobile conduit par M. [O] [R] et assuré auprès de la société AXA Assurances IARD mutuelle (ci-après AXA).
Le 11 février 2014, le juge des référés ordonne une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [K], et alloue à la victime une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros.
L'expert judiciaire dresse son rapport le 15 juillet 2014 en concluant à l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [N].
Par jugement en date du 17 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Lille :
- dit que le droit à indemnisation de M. [N] est réduit de 35 % en raison de sa faute ayant joué un rôle causal dans la réalisation des dommages subis du fait de l'accident de la circulation du 17 août 2013 ;
- condamne in solidum M. [R] et la société AXA à indemniser à hauteur de 65 % les préjudices subis par M. [N] du fait de l'accident de la circulation du 17 août 2013;
- condamne in solidum M. [R] et la société AXA à payer à M. [N] une indemnité provisionnelle de 80 000 euros ;
- déboute M. [N] de sa demande aux fins de voir écarter des débats les pièces 1 et 2 produites par M. [R] et la société AXA et de celle aux fins de voir annulées les pièces 1 et 2 produites par M. [R] et la société AXA ;
- dit n'y avoir lieu en l'état à expertise ;
- condamne in solidum M. [R] et la société AXA à payer à M. [N] une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
- condamne in solidum M. [R] et la société AXA au paiement des dépens de l'instance ;
- ordonne l'exécution provisoire.
Le 4 janvier 2016, le docteur [K] établit un second rapport d'expertise après avoir été à nouveau désigné par le juge des référés le 27 janvier 2015.
Entendant obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident, M. [N] et Madame [Y] [X] font assigner devant le tribunal de grande instance de Lille la société AXA ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai (ci-après CPAM), et ce par acte d'huissier délivré le 27 octobre ainsi que les 8 et 10 novembre 2017, assignation remise au greffe le 16 novembre suivant.
Par jugement mixte du 18 septembre 2019 le tribunal :
En premier ressort :
- condamne in solidum la société AXA et M. [R] à payer à M. [N] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 17 août 2015 :
142,69 euros au titre des dépenses de santé restées à charge
6 158,16 euros au titre des frais divers avant consolidation
30 926,61 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
3 487,16 euros au titre des frais d'adaptation temporaires du logement
341,25 euros au titre des frais d'adaptation temporaires du véhicule
10 949,51 au titre de la perte de gains professionnels actuels
13 661,37 euros titre du déficit fonctionnel temporaire
22 750 euros au titre des souffrances endurées
2 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
37 198,59 euros au titre des dépenses de santé futures restant à charge
77 126,40 euros au titre de l'assistance par tierce personne définitive échue au jour de la présente décision
4 930,24 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule définitifs
405 421,04 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
52 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
292 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
9 750 euros au titre au préjudice d'agrément
32 500 euros au titre du préjudice sexuel
- dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà allouées à hauteur de 90 000 euros ;
- condamne in solidum la société AXA et M. [R] à payer à M. [N] une rente annuelle de 19 281,59 euros au titre de la tierce personne à échoir postérieurement à la présente décision ;
- dit que le paiement de cette rente interviendra tous les ans à terme échu et pour la première fois le 19 septembre 2019 ; dit que cette rente sera indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et dit qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation de M. [N] à partir du 46ème jour consécutif ;
- condamne in solidum la société AXA et M. [R] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
13 000 euros en réparation du préjudice d'affection
13 000 euros en réparation du préjudice extra-patrimonial exceptionnel
- ordonne la capitalisation des intérêts judiciaires par année entière ;
- sursoit à statuer sur les demandes suivantes présentées par M. [N]: frais de fauteuil électrique ; frais de roue "klick power" ; frais d'adaptation du logement après consolidation hors acquisition d'une nouvelle habitation ;
- condamne in solidum la société AXA et M. [R] aux dépens de Mme [X] ;
- condamne in solidum la société AXA et M. [R] aux dépens de M. [N] en lien avec la présente décision, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- condamne in solidum la société AXA et M. [R] à payer à Mme [X] et à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, avant dire droit :
- ordonne une mesure d'expertise portant sur l'adaptation du logement de M. [N] et sur ses besoins en assistance à la mobilité et désigne à cet effet M. [F]
- réserve les dépens futurs ;
- ordonne d'office l'exécution provisoire du jugement, cette mesure étant limitée, s'agissant des sommes allouées en réparation du préjudice corporel de M. [N] à hauteur de 750 000 euros outre 18 000 euros au titre de la rente annuelle viagère ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. [N] et Mme [X] ont fait signifier ce jugement à la société AXA le 21 septembre 2020.
Présente instance :
Par actes d’huissier des 20 et 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, M. [N] et Mme [X] ont fait assigner M. [R] et la société AXA (ci-après AXA) ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai -ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir pour M. [N] l’indemnisation de ses préjudices esthétique temporaire et définitif outre les intérêts doublés et leur capitalisation.
En cours d’instance toutefois, ils ont ajouté à leurs prétentions une demande de révision du jugement rendu le 17 octobre 2014 par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022.
Une fois que les parties ont échangé sur cette question et déposé leurs pièces au greffe, le dossier a été communiqué le 15 décembre 2022 au procureur de la République.
Celui-ci a émis le 13 janvier 2023 un avis défavorable à la demande de M. [N] et cet avis a été communiqué aux parties le 27 février 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [N] et Mme [X] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1 à 6 du la loi du 5 juillet1985,
Vu les dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement les défendeurs à verser à M. [N] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice esthétique définitif ;
- Dire que les sommes octroyées produiront des intérêts au double de l’intérêt légal en application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances à compter du 13 avril 2014 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamner la société AXA à verser à M. [N] à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros en compensation de son préjudice moral ;
- Condamner la société AXA à verser à Mme [X] à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros en compensation de son préjudice moral ;
- Dire que l’indemnisation de la tierce personne viagère interviendra sous la forme d’un versement en capital de 825 638 euros et réviser en conséquence, le jugement du 18 septembre 2019 ;
- Condamner les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros ;
- Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 19 octobre 2022, M. [R] et la société AXA demandent au tribunal de :
- Débouter M. [N] de sa demande au titre du préjudice esthetique temporaire ;
- Débouter M. [N] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent ;
- Stopper le cours des intérêts pour le préjudice esthétique temporaire à la date du 7 mars 2018 correspondant à ses premieres écritures ;
- Stopper le cours des intérêts pour le préjudice esthétique définitif à la date du 30 juin 2020 correspondant au courrier officiel de Maître [D] ;
- Débouter M. [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée à la CPAM à son siège et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le préjudice esthétique définitif :
Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, M. [N] sollicite une indemnisation de 50 000 euros faisant valoir les cicactrices nombreuses, l’impossibilité de se tenir debout ainsi que l’atrophie musculaire, qui lui a fait perdre l’apparence athlétique et élancée qui était la sienne, à laquelle il accordait beaucoup d’importance et qui était le fruit d’un entrainement quotidien, tandis qu'en défense, il est conclu au rejet compte tenu de l’existence d’un accord amiable qu’elle lui a proposé et qu’il a acceptée, pour un montant de 18 750 euros (elle précise que la réponse contient une erreur matérielle sur le montant réellement convenu à 18 750 et non 18 500 euros).
Selon un courrier du 30 juin 2020, donc après le jugement, de l’ancien conseil de M. [N] adressé à l’avocat de la société AXA :
“Nous avons également convenu au titre du préjudice esthétique de Monsieur [N] d’une somme de 18 500 euros.”
Les parties ne proposent aucune analyse de la nature d’un tel accord.
Le tribunal ne peut y voir une transaction au sens de l’article 2044 du code civil à défaut de formalisation par écrit et d’allégation de concessions réciproques.
La page 18/29 de l’expertise [K] sur laquelle devait se trouver l’évaluation du préjudice esthétique permanent fait défaut dans le dossier de plaidoirie des demandeurs, mais il résulte du jugement du18 septembre 2019 que l’expert avait estimé à 4 / 7.
Compte tenu des cicatrices décrites en page 11, de dimensions très importantes, localisées sur le buste, de la présentation de M. [N] sur un fauteuil roulant, et de son âge à ladate de consolidation, le préjudice esthétique peut être évalué à la somme de 28 846 euros.
Il en résulte, après application du coefficient de réduction, qu’il revient à M. [N] la somme de 18 750 euros.
Sur le doublement de l’intérêts légal :
Selon les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”
“Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.”
M. [N] demande, au dispositif de ses conclusions que les sommes octroyées produisent intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 13 avril 2014 à défaut d’offre sur ce poste.
La société AXA ne conteste pas n’avoir fait aucune offre dans le délai de 8 mois à compter de l’accident survenu le 17 août 2013, donc avant le 17 avril 2014.
La société AXA demande que le cours de ces intérêts cesse au 30 juin 2020, tandis que M. [N] ne conteste pas cette date.
Dans ces conditions la somme allouée au titre du préjudice esthétique permanent produira intérêt au double du taux légal à compter du 17 avril 2014 et jusqu’au 30 juin 2020.
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil avec pour point de départ le présent jugement.
Sur la révision du jugement du 18 septembre 2019 :
Le recours en révision est régi par les articles 593 et suivants du code de procédure civile :
“ Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.”
“La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.”
“Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.”
“Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.”
“Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.”
“Le recours en révision est formé par citation.
Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.”
“Le recours en révision est communiqué au ministère public.
Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.”
“ Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.”
“Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent.”
M. [N] soutient que la société AXA a, de manière cynique, frauduleuse et en adoptant une attitude de duplicité, demandé le versement de la somme due sous forme de rente afin d’empêcher le paiement effectif de la somme due.
La disposition qu’il est demandé de réviser est celle décidant que l’assistance par tierce personne définitive à échoir postérieurement au jugement évaluée à 825 638,11 euros sera payée sous forme d’une rente annuelle d’un montant de 19 281,29 euros, indexée.
Il n’est pas évident de considérer que cette disposition a été prise par le tribunal au profit de la société AXA, au sens de l’article 595 1°, bien que M. [N] demandait un capital tandis qu’AXA demandait de prévoir un paiement sous forme de rente, le jugement n’ayant fait que prévoir les modalités selon lesquelles le débiteur pourrait se libérer du paiement de sa dette.
A supposer acquis ce cas d’ouverture du recours en révision, ce que le tribunal va considérer en l’absence de débat entre les parties sur ce point, la société AXA ne peut pas reprocher à M. [N] qui avait demandé le versement de la somme sous forme d’un capital de ne pas s’être opposé à celui d’une rente, il ne pouvait faire valoir les difficultés rencontrées dans l’exécution du jugement avant que celles-ci n’adviennent. Il n’y a donc aucune faute de M. [N] dans l’incapacité où il s’est trouvé de faire valoir sa cause antérieurement au passage du jugement en force de chose jugée.
Concernant la recevabilité du recours, la date du jugement est indifférente, M. [N] ne pouvant avoir connaissance des difficultés dans l’exécution du jugement avant que celles-ci n’adviennent.
Le point de départ doit être fixé à la date à laquelle la société AXA a soutenu, devant le juge de l’exécution, non seulement en contradiction avec les termes de la transaction rédigée par ses propres soins mais aussi en connaissance de l’argumentation de M. [N], à l’audience du 10 février 2022, qu’il n’était pas bien fondé à procéder par voie de saisie attribution pour obtenir l’exécution du jugement du 18 septembre 2019. Jusqu’à ce débat contradictoire, il pouvait croire que le défaut de paiement de la rente tenaient à une difficulté dans sa mise en place à laquelle il avait tenté de remédier par les voies de l’exécution forcée.
Dans ces conditions, le recours exercé par la notification des conclusions du 8 avril 2022 n’est pas tardif.
Ayant fait choix de l’exercer au cours de la présente instance, et non par voie de citation, il n’était pas tenu de dénoncer une citation à laquelle il ne procédait pas au procureur, outre que l’application combinée des articles 600 et 425 conduit à dire que la communication doit être faite à la diligence du juge, ce qui en l’espèce a été fait.
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré recevable.
Toutefois au fond, le tribunal peut constater la réalité des difficultés d’exécution ayant donné lieu au jugement du juge de l’exécution de Paris du 17 mars 2022 sans pouvoir en tirer la conclusion que la société AXA a frauduleusement surpris la décision du tribunal et qu’elle a intentionnellement au cours de l’instance 17/8547 demandé à pouvoir se libérer sous forme de rente dans le but de se soustraire ensuite à son obligation.
Dans ces conditions, la demande de révision des modalités de libération de la société AXA de sa dette au titre de l’assistance par tierce personne définitive doit être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires :
A défaut de fondement juridique explicite, le tribunal déduit des triples points d’exclamation au terme du constat fait d’un impayé de 64 563 euros malgré un jugement du juge de l’exécution en caractères gras et soulignés dans les conclusions, qu’ils se prévalent d’une résistance abusive au sens de l’article 1240 du code civil :
“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il doit être rappelé que lors de l’instance en contestation de la saisie attribution pratiquée par M. [N], par Mme [X] et par les deux créanciers ensemble, le juge de l’exécution a estimé que la résistance opposée par AXA n’était pas abusive. Il n’est pas contesté que cette décision a l’autorité de la chose jugée.
Mais au-delà du recours aux voies d’exécution forcée et de la contestation ainsi tranchée, il doit être fait le constat de ce que M. [N], plus de 4 ans après le jugement, n’est pas parvenu à obtenir le paiement spontanné, à bonne date, de la rente annuelle qui lui a été allouée par un jugement dont la société AXA n’a pas fait appel et qu’elle a au demeurant essentiellement exécuté.
La rente indemnise un besoin d’assistance par tierce personne qui est quotidien et la régularité du versement de cette rente est donc nécessairement essentielle.
Il est indifférent que l’indemnisation qui a été allouée en capital sur les autres postes de préjudice ait pu s’élever à plus d’un million d’euros puisque les parties ne contestent pas que ce montant répare, sans perte ni profit pour la victime, un dommage lui-même très important.
Le défaut de versement spontanné mais surtout régulier cause des tracas certains et durables à M. [N] qui doit organiser la manière donc cette aide lui est apportée dans l’incertitude du paiement de la rente, ce qui lui cause un préjudice moral.
Ce préjudice mérite réparation à hauteur de 5 000 euros.
Quant à Mme [X], elle ne justifie pas de l’existence de son préjudice personnel, n’étant elle-même pas créancière d’une telle rente.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
La société AXA, qui succombe essentiellement, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne la société AXA Assurances IARD mutuelle à payer à M. [S] [N] la somme de 18 750 euros au titre du préjudice esthétique définitif subi à la suite de l’accident du 17 août 2015 ;
Condamne la société AXA Assurances IARD mutuelle à payer à M. [S] [N] les intérêts au double du taux légal sur cette somme du 17 avril 2014 au 30 juin 2020 ;
Dit que les intérêts échus, lorsqu’il seront dus au moins pour une année entière à compter de ce jour produiront eux-mêmes intérêt ;
Déclare recevable le recours en révision contre la disposition du jugement RG 17/8547 du 18 septembre 2019 décidant que l’assistance par tierce personne définitive à échoir postérieurement au jugement sera payée sous forme d’une rente annuelle d’un montant de 19 281,29 euros, indexée ;
Rejette la demande de révision de cette disposition ;
Condamne la société AXA Assurances IARD mutuelle à payer à M. [S] [N] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [X] ;
Condamne la société AXA Assurances IARD mutuelle à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la société AXA Assurances IARD mutuelle à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier,La Présidente,