Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/2506
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/06/2022
Dossier : N° RG 19/03584 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNIP
Nature affaire :
Autres demandes d'un salarié protégé
Affaire :
[V] [I]
Syndicat CGT EPTA FRANCE
C/
SA EPTA FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Février 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, Greffière.
Monsieur LAJOURNADE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
Syndicat CGT EPTA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SA EPTA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 OCTOBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 17/00315
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I] a été embauché par la société Bonnet neve, devenue Epta France le 29 décembre 1997 en intérim, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1998, en qualité d'agent de production, coefficient 170, niveau II, échelon I.
À compter de 1999, il a été élu représentant suppléant au comité d'entreprise puis délégué du personnel.
En 2010, il a été désigné membre du CHSCT puis secrétaire de cette institution.
Le 15 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 2 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- déclaré le syndicat CGT de l'entreprise Epta France recevable en son intervention, et en vertu des articles R.1454-19 et suivants du code du travail,
- ordonné une mission de conseillers rapporteurs avec pour que soient communiqués et consultés :
* se faire communiquer et consulter :
o le registre unique du personnel,
o les bulletins de salaires des salariés entrés en fonction au coefficient 170 de 1997 à 1999, avec un diplôme Baccalauréat Professionnel, avec mention du poste occupé,
o les bulletins de salaires de ces mêmes salariés avec indication du poste occupé et du coefficient obtenu au 01/07/2018,
o tout élément comparatif utile pour retracer l'évolution salariale de l'ensemble des salariés du panel fourni par M. [V] [I].
* recueillir l'avis de tous sachants utiles.
Cette mission a été effectuée le 21 mai 2019, et le rapport a été notifié aux parties le 21 juin 2019.
Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- dit que M. [V] [I] n'a été l'objet d'aucune discrimination syndicale,
- dit n'y avoir lieu à son repositionnement au coefficient 285,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] [I],
- rejeté les demandes du syndicat CGT de l'entreprise Epta France,
- condamné M. [V] [I] et le syndicat CGT de l'entreprise Epta France aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 novembre 2019, M. [V] [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 décembre 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [I] demande à la cour de':
- réformer en sa totalité le jugement entrepris,
- en conséquence,
- dire et juger qu'il est victime de discrimination syndicale,
- en conséquence,
- condamner la société Epta France à lui payer une somme de 86'600'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- le repositionner au coefficient 285 à compter du 1er juillet 2018,
- condamner la société Epta France à lui payer une somme de 4'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, le syndicat CGT de l'entreprise Epta France demande à la cour de :
- accueillir son intervention volontaire,
- dire et juger que du fait de la discrimination syndicale subie par M. [V] [I] une atteinte directe a été portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente,
- en conséquence,
- condamner la société Epta France à réparer le préjudice subi,
- condamner la société Epta France à lui payer une somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Epta France à lui payer une somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Epta France demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
- débouter par voie de conséquence M. [V] [I] et le syndicat CGT de l'entreprise Epta France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
- y ajoutant':
- condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 4'500'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner le syndicat CGT de l'entreprise Epta France à lui payer la somme de 1'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [V] [I] et le syndicat CGT de l'entreprise Epta France aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination et la demande au titre de la classification
Attendu que conformément à l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article premier de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes';
Que plus spécifiquement l'article L.2141-5 du même code, au titre de la discrimination syndicale, interdit à l'employeur, de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'activités syndicales, pour arrêter ses décisions'en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures disciplinaires et de rupture du contrat de travail';
Attendu que selon l'article L.1134-1 du code du travail lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article premier de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations';
Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination';
Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles';
Attendu que l'article premier de la loi du 27 mai 2008 définit comme suit les différentes formes de discrimination':
constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée à ses convictions, de ses activités syndicales ou mutualistes, une personne est traitée de façon moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable';
constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique, neutre en apparence mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires ou appropriés';
Attendu que M. [I] justifie'au dossier'par différents procès-verbaux d'élections et de désignation:
qu'il a été élu aux élections du comité d'entreprise le 26 novembre 1999 en qualité de suppléant sur la liste CGT';
qu'il a été élu délégué du personnel titulaire CGT en novembre 2001';
qu'il a été élu membre CGT du comité d'entreprise à compter de novembre 2003';
qu'il a été membre suppléant du comité d'entreprise CGT à compter de décembre 2005';
qu'il a été délégué du personnel titulaire CGT à compter de décembre 2007';
qu'il a été désigné membre CGT du CHSCT à compter de janvier 2010';
qu'il a été élu délégué du personnel titulaire CGT à compter de novembre 2011';
qu'il a été désigné membre titulaire CGT du CHSCT en décembre 2011' et secrétaire à compter de février 2012';
qu'il a été délégué du personnel titulaire CGT à compter de novembre 2011';
qu'il a été désigné membre CGT du CHSCT en décembre 2013' et n'a plus assumé les fonctions de secrétaire à compter du 10 janvier 2014';
qu'il a été élu délégué du personnel titulaire CGT à compter de novembre 2013';
qu'il a été désigné membre titulaire CGT du CHSCT à compter de décembre 2015';
Attendu que M. [I] justifie donc de son appartenance et de son activité syndicale de 1999 jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes en 2017 sans discontinuité et donc que l'employeur a eu connaissance pour l'ensemble de la période considérée';
Attendu que M. [I] produit notamment au dossier les éléments suivants':
son diplôme de baccalauréat professionnel obtenu le 10 juillet 1996';
son contrat de travail mentionnant les fonctions d'agent de production, coefficient 170, niveau II, échelon 1';
son bulletin de salaire du mois d'embauche, soit mars 1998 mentionnant un salaire brut de 7 596 francs bruts (soit 1158 euros)';
son bulletin de salaire du mois de juillet 2001 mentionnant sa rémunération selon le même coefficient d'un montant de 1 248,26 euros bruts (comportant une prime d'ancienneté d'un montant de 36,36 euros)';
son bulletin de salaire du mois de mars 2008 mentionnant sa rémunération au même coefficient d'un montant de 1 581,79 euros bruts (comprenant une prime d'ancienneté de 143,80 euros et le paiement des pauses de 65,34 euros)';
un avenant à son contrat de travail en date du 23 octobre 2008 le positionnant au coefficient 225, niveau III, échelon 2 avec une rémunération brute de base d'un montant de 1 503,47 euros';
un bulletin de paie du mois d'octobre 2008 mentionnant sa rémunération au nouveau coefficient d'un montant de 1 653,82 euros (comprenant une prime d'ancienneté de 150,35 euros et le paiement des pauses de 68,32 euros)';
son entretien professionnel du 12 juin 2009 spécifiant dans les compétences à développer sa disponibilité vis à vis de la charge de travail dans l'entreprise';
son bulletin de salaire du mois d'octobre 2013 mentionnant le même coefficient que l'avenant de 2008 avec une rémunération brute de 1 897,25 euros (comprenant une prime d'ancienneté de 247,47 euros et le paiement des pauses à hauteur de 74,97 euros)';
son évaluation professionnelle en date du 27 février 2014 qui mentionne «'[V] a bénéficié d'un plan de carrière et compétence en novembre 2013, en aucun cas son engagement syndical est un frein à son évolution professionnelle'»';
son évaluation professionnelle en date du 26 mars 2015 où de nouveau sa compétence en termes de disponibilité vis à vis de la charge de l'entreprise est à développer. Il est mentionné qu'il est retenu pour rejoindre le service petite série';
un avenant à son contrat de travail en date du 5 juin 2015 prévoyant une augmentation de sa rémunération brute de base à la somme de 1 786,99 euros à compter du premier juin 2015';
son bulletin de paie de juin 2015 mentionnant le même coefficient que celui prévu dans l'avenant de 2008 avec la prise en compte de son augmentation. Son salaire brut s'élève à 2 055,04 euros (comprenant une prime d'ancienneté de 268,05 euros et le paiement des pauses à hauteur de 81,20 euros)';
un certain nombre d'échanges de courriers entre le salarié et l'employeur au sujet de l'absence de nomination à des postes proposés';
des fiches de postes à pourvoir au sein de l'entreprise';
des attestations de stages et de formations réalisées par M. [I]';
son bulletin de salaire du mois de novembre 2017 mentionnant le même coefficient que l'avenant de 2008 avec une rémunération brute de 2 127,58 euros (comprenant une prime d'ancienneté de 277,51 euros et le paiement des pauses à hauteur de 84,07 euros). Figure désormais sur ce bulletin une prime d'annualisation de 100 euros';
un tableau comparatif de l'évolution de carrière avec des salariés de l'entreprise recrutés dans la même période de temps et disposant du baccalauréat. Au vu du tableau produit les autres salariés ont eu une évolution de carrière plus favorable';
deux attestations de M. [G] et M. [H] qui, en leur qualité d'agent s de production au sein de l'entreprise indiquent ne pas être titulaire du diplôme de baccalauréat. L'un dispose d'une formation AFPA et l'autre d'un CAP-BEP de tourneur fraiseur';
Attendu qu'au vu des pièces produites concernant tant la situation professionnelle du salarié que la comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise M. [I] produit des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article premier de la loi du 27 mai 2008';
Attendu que l'employeur produit quant à lui notamment les éléments de fait suivants':
un certain nombre de pièces déjà produites par le salarié et citées plus haut';
un courrier de l'employeur en date du 27 novembre 2013 faisant état que l'augmentation de salaire dont a bénéficié M. [I] à compter du premier octobre 2013 (salaire brut de base de 1 685,68 pour le coefficient 225) est le fruit d'un accord NAO signé le 26 février 2013';
un courrier de l'employeur en date du 20 octobre 2014 adressé à M. [I] lui notifiant que sa candidature a été retenue pour son affectation d'opérateur petite série';
un rapport d'expertise de qualification émanant d'un consultant en date du 12 mars 2015 concluant au fait que la fonction de conducteur BTE, bien qu'ayant évolué par la mise en place d'un nouveau logiciel de contrôle, ne permet pas de la positionner au coefficient supérieur à 225. Ce rapport témoigne que l'employeur a pris soin, suite aux demandes du salarié de vérifier la classification applicable à l'emploi occupé';
un document récapitulant les diverses formations effectuées par M. [I] durant la relation contractuelle, au nombre de 13';
les justificatifs d'un congé individuel de formation concernant la santé et la sécurité au travail du 14 septembre 2015 au 13 mai 2016. Cette formation a donné lieu à un diplôme universitaire sur la santé et la sécurité au travail';
une série de documents sur le processus de recrutement pour le poste d'animateur sécurité environnement énergie. Il ressort de ces documents que deux candidatures ont été retenues, dont celle de M. [I]. Deux entretiens ont eu lieu avec chaque candidat. L'analyse des compte-rendus d'entretien et des pôles déclinés (ayant fait l'objet de notation de 1 à 3) révèlent que M. [I], s'il disposait de compétences pour postuler à ce poste, s'est trouvé en concurrence avec un autre salarié, certes détenant moins d'ancienneté au sein de l'entreprise, mais des expériences professionnelles antérieures lui permettant d'être très opérationnel en matière de connaissance des certifications sécurité environnement énergie (M. [I] ne disposant pas de ce bagage et devant être formé sur ce point). De la même façon M. [I] ne disposait que d'un diplôme universitaire non validé par l'éducation nationale alors que le concurrent disposait de diplômes validés par l'éducation nationale';
un tableau des salariés embauchés entre 1997 et 2000 avec un diplôme équivalent ou inférieur. Ce tableau est étayé par la production des contrats de travail et de la fiche de paie de tous les salariés concernés du mois de janvier 2018. Il convient de dire, ainsi que l'ont affirmé les premiers juges, que doivent être pris en considération les salariés à équivalence de diplôme, d'ancienneté et de coefficient à l'entrée en fonction. L'analyse de ces documents démontre que tous les salariés recrutés dans la même période de temps que M. [I] en qualité d'agent de production, au même indice avec le même diplôme n'ont pas connu une évolution de carrière plus favorable. Bien au contraire sur les 5 salariés concernés 4 ont un coefficient inférieur à 225 en janvier 2018 et un un coefficient égale à celui de M. [I]. Ce tableau, comparé au rapport de mission des conseillers prud'hommes en date du 21 juin 2019, ne fait pas figurer un certain nombre de salariés, recrutés selon les mêmes circonstances de temps (titulaire du baccalauréat professionnel) que M. [I] et au même poste (coefficient 170). 6 personnes ne sont pas mentionnées dans ce tableau de l'employeur alors même que ceux-ci ont atteint, en juillet 2018 un coefficient supérieur à 225. 'En effet Mme [L] est chargée d'affaire au coefficient 270, M. [A] est chargé d'affaire technicien au coefficient 305, M. [K] [Y] est outilleur au coefficient 240, M. [J] est chargé d'affaire au coefficient 270, M. [O] est chef d'atelier au coefficient 100 du statut cadre, M. [P] est assistant manager retrofit au coefficient 305, M. [S] est coordinateur expert maintenance au coefficient 305 et M. [X] est technicien maintenance au coefficient 285';
un tableau récapitulatif des habilitations électriques démontrant que M. [I] l'a obtenue dès 2008, donc bien avant d'autres salariés bénéficiant de la même ancienneté';
un document d'entretien d'un salarié bénéficiant d'un mandat de représentation et un bilan d'évolution professionnelle d'un salarié';
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments apportés par l'employeur que celui-ci a pris des décisions par rapport à M. [I] justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination';
Attendu que l'employeur a fait suivre à M. [I] toutes les formations obligatoires requises et a même accepté un congé de formation s'étalant sur une longue période de temps et lui permettant d'obtenir un diplôme universitaire';
Qu'il justifie également que le recrutement au poste d'animateur sécurité environnement énergie a été accompli sans mesure discriminatoire, la candidature de M. [M] étant objectivement plus conforme à une efficacité immédiate sur le poste';
Attendu que l'examen des panels proposés met en lumière la grande disparité des évolutions de carrière au sein de l'entreprise (tant dans le sens de la stagnation que de la progression)';
Qu'il n'est ainsi pas possible de déduire, au vu des éléments apportés, que l'absence de progression professionnelle revendiquée par le salarié soit imputable à des mesures discriminatoires mises en 'uvre par l'employeur en raison de son appartenance et son activité syndicale ;
Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Attendu que la demande de classification formulée par M. [I] est seulement fondée sur les faits de discrimination dont il a été débouté';
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'occupant les fonctions de contrôleur BTE sa classification ne peut être au coefficient 285'au premier juillet 2018 ;
Attendu que M. [I], outre les faits de discrimination fondant sa demande, ne conteste pas dans ses écritures que le poste de contrôleur BTE occupé doit faire l'objet d'une classification au coefficient 285';
Attendu que d'autre part l'employeur justifie par la pièce visée plus haut que M. [I] est bien positionné au coefficient 225 au vu du poste occupé, le diplôme universitaire acquis durant la vie contractuelle de santé et sécurité au travail n'ayant pas d'incidence sur la classification ';
Que la pièce 83 produite par le salarié confirme ce point, le coefficient 285 étant applicable aux techniciens, poste non occupé par le salarié à compter de juillet 2018';
Attendu que M. [I] sera donc débouté de sa demande au titre de la classification au coefficient 285, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur les demandes formulées par le syndicat CGT Epta France
Attendu qu'il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Epta France au vu de la demande formulée par M. [I] au titre de la discrimination syndicale et des justificatifs produits de sa qualité à agir';
Que cependant en l'absence de toute discrimination établie en l'espèce, le syndicat CGT Epta France sera débouté de sa demande de dommages et intérêts';
Attendu que le jugement déféré sera confirmé de ce chef';
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [I] et le syndicat CGT Epta France, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Epta France';
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 31 octobre 2019';
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] et le syndicat CGT Epta France aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,