Texte intégral
ARRÊT N°
DR/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire ou défaut
Audience publique du 21 juin 2022
N° de rôle : N° RG 21/01762 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENV5
S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON en date du 18 mai 2021 [RG N° 11-20-847]
Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
S.A. CREATIS C/ [D] [I]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. CREATIS
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller faisant fonction de président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Cédric SAUNIER, Conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé, faisant fonction de conseiller.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller faisant fonction de président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Cédric SAUNIER, Conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé, faisant fonction de conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 21 juin 2022 a été mise en délibéré au 20 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 7 mai 2014, la S.A. Créatis (Créatis) a consenti à Mme [D] [I] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 23 700 euros, remboursable en 144 mensualités de 279,76 euros, au taux de 8,19 %, avec assurance.
Le 31 mars 2019, Mme [D] [I] a bénéficié d'un plan de surendettement, prévoyant un moratoire de 7 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2019, puis des mensualités de 350,88 euros. Mme [D] [I] a cessé de respecter ce plan à compter du 31 mars 2020. Créatis a adressé une mise en demeure, visant les dispositions de l'article R. 732-2 du code de la consommation, à Mme [D] [I] en date du 6 juillet 2020 et a prononcé la déchéance du terme le 19 octobre 2020.
Par décision du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a condamné Mme [D] [I] à payer à Créatis la somme de 10 010,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020, la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, dit n'y avoir lieu à des délais de paiement au profit de l'emprunteuse, débouté Créatis du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [D] [I] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
- la déchéance du droit aux intérêts était encourue au vu de l'absence de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
- eu égard à la condamnation à la somme de 10 010,39 euros, la proportion de 200 euros de Mme [D] [I] au titre des délais de paiement était insuffisante à solder la dette sur 24 mois et devait être rejetée pour cette raison.
Par déclaration parvenue au greffe le 27 septembre 2021, Créatis a régulièrement interjeté appel de cette décision et, selon ses dernières conclusions transmises le 14 décembre 2021, elle conclut à son infirmation sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement au profit de l'emprunteuse et demande à la cour, statuant à nouveau de la réformer en toutes ses dispositions, condamner Mme [D] [I] à payer à Créatis la somme de 18 136,20 euros, outre intérêts contractuels de 8,19 % à compter du 30 octobre 2020 jusqu'à complet et parfait règlement, outre 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que :
- Elle a consulté le FICP le 19 mai 2014 à 8h29, soit antérieurement à la perfection du contrat de prêt ou de la mise à disposition des fonds de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut valablement être prononcée et qu'il doit être fait application du taux contractuel.
- Le juge ne peut réduire la clause pénale contractuellement convenue que si cette dernière est manifestement excessive.
Pour l'exposé complet des moyens de l'appelant, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 21 juin 2022 suivant, a été mise en délibéré au 20 septembre 2022.
L'intimée n'a pas constitué avocat, bien que citée à domicile en date du 20 décembre 2021.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L311-48 ancien du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l'espèce, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ayant eu lieu le 19 mai 2014, soit avant le déblocage des fonds intervenue le même jour, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue et la cour infirmera donc le jugement en ce que le montant de la condmnation ne comprend pas le intérêts.
Au regard du taux d'intérêts pratiqué (8,19 %), le montant de la clause contractuellement prévu n'apparaît pas excessif.
La créance de la banque s'établit ainsi de la façon suivante :
- capital restant dû au 29/10/2020 : 16 757,96 euros
- intérêts : 37,60 euros
- clause pénale : 1 340,64 euros
sous-total : 18 136,20 euros
Il y a lieu, statuant à nouveau, de condamner Mme [D] [I] à payer à Créatis la somme de 18 136,20 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 8,19 % sur celle de 16 795,56 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 30 octobre 2020.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire , après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 18 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Besançon sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement au profit de l'emprunteuse ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [D] [I] à payer à la S.A. Créatis la somme de 18 136,20 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 8,19 % sur celle de 16 795,56 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 30 octobre 2020 ;
Condamne Mme [D] [I] aux dépens d'appel.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [D] [I] de sa demande ;
La condamne à payer 1 500 euros à la S.A. Créatis.
Ledit arrêt a été signé, pour le président empêché, par M. Jean-François Lévêque, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier,p/ le président de chambre
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