Texte intégral
09/10/2025
DÉCISION N° 18/25
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q35K
[H] [N] [Y]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 09 Octobre 2025, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de K. DJENANE, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR(S)
Monsieur [H] [N] [Y]
Elisant domicile au cabinet de son avocat sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre PARRA-BRUGUIERE de l'AARPI AARPI PARRA-BRUGUIERE & NABET-CLAVERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Ouajdi AMRI, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 21 février 2019, M. [H] [N] [Y] a été mis en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs, de recel et de blanchiment et placé en détention provisoire le même jour.
Le 19 septembre 2019, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 26 juin 2024, il a bénéficié d'une décision de non-lieu.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 4 mars 2025, il a sollicité l'indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 21 février 2019 au 19 septembre 2019 à hauteur de :
- 14 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 19 mai 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- à titre principal, déclarer la requête irrecevable en raison du non-respect du délai imparti pour agir et faute de production d'un certificat de non-recours,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la production du casier judiciaire et de la fiche pénale de détention,
- à titre encore plus subsidiaire, et sous réserve de la production du casier judiciaire et de la fiche pénale de détention,
- limiter l'indemnisation du préjudice moral à un montant de 9 000 euros,
- limiter l'indemnisation sollicitée au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile).
Par conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2025, le ministère public demande à la première présidente de :
- à titre principal, surseoir à statuer en l'absence de certificat de non-appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 juin 2024,
- à titre subsidiaire, fixer la durée de la détention provisoire indemisable à 210 jours,
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 9 000 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 2 septembre 2025, le requérant a déposé des conclusions de désistement d'instance et d'action en raison d'une transaction avec l'agent judiciaire de l'Etat.
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MOTIVATION :
M. [H] [N] [Y] s'est désisté purement et simplement de toute instance et action suite à la procédure de transaction engagée avec l'agent judiciaire de l'Etat.
Le désistement d'instance et d'action sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat compte tenu de la nature de l'instance.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [H] [N] [Y],
Constatons en conséquences l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 25/0004,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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