Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17867 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPDR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 23/00852
APPELANTE
S.A.S. TOMAT' CERIZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pout avocat plaidant Me Charlotte PROUTEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 8 décembre 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Se prévalant de ce qu'elle avait procédé par erreur, le 13 avril 2023, au virement de la somme de 60.000 euros sur le compte bancaire dont est titulaire M. [T], son ancien salarié, la société Tomat' Ceriz a mis en demeure ce dernier, par lettres recommandées avec avis de réception des 3 et 12 mai 2023, de lui rembourser cette somme et, en l'absence de suite donnée à ces demandes, l'a fait assigner, par acte du 22 mai 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de le voir condamné à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 60.000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 octobre 2023, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par la société Tomat' Ceriz à l'encontre de M. [T] ;
- débouté la société Tomat' Ceriz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamnée la société Tomat' Ceriz aux dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2023, la société Tomat' Ceriz a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs du dispositif.
Par dernières conclusions remises le 18 décembre 2023, signifiées le 2 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 563 et 835 du code de procédure civile et 1302-1 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
- dire y avoir lieu à référé ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme provisionnelle de 60.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 ;
- le condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [T], auquel la société Tomat' Ceriz a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 8 décembre 2023 délivré à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
M. [T] n'ayant pas constitué avocat, il appartient néanmoins à la cour, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de ne faire droit à la demande de la société Tomat' Ceriz que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, dispose : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
L'article 1302-1 du code civil prévoit que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.'
La société Tomat' Ceriz indique que le compte bancaire sur lequel a été réalisé par erreur le virement de 60.000 euros est celui sur lequel elle versait à M. [T] ses salaires lorsqu'il était son employé, de sorte que ce compte est bien celui de M. [T]. Elle fait valoir qu'elle dispose d'une créance non sérieusement contestable au titre du virement effectué au bénéfice de M. [T] en ce que ce dernier s'est abstenu de prendre attache avec elle ou avec son conseil ni à l'issue des mises en demeure qui lui ont été adressées, ni après réception de l'assignation.
Il appartient au demandeur à l'action en répétition de l'indu d'apporter la preuve du versement effectué et de son caractère indu.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le virement opéré le 13 avril 2023 l'a été sur un compte courant portant un IBAN identique à celui mentionné sur les bulletins de paie établis au nom de M. [T] (pièce Tomat' Ceriz n°3). La société Tomat' Ceriz établit ainsi que le versement de la somme de 60.000 euros a bien été effectué sur le compte bancaire de M. [T].
Toutefois, la société Tomat' Ceriz, se bornant à affirmer qu'elle avait procédé au virement litigieux par erreur et à invoquer l'absence de suite donnée par M. [T] aux mises en demeure et à l'assignation délivrées, sans indiquer ni les circonstances qui auraient conduit à l'erreur alléguée, ni préciser les conditions dans lesquelles M. [T] a quitté son emploi ni si elle s'est libérée de toutes ses obligations à l'égard de son salarié, ne fait pas la démonstration qui lui incombe du caractère indu du paiement litigieux. Sa demande se heurtant dès lors à une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé. La cour confirmera en conséquence l'ordonnance entreprise.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le premier juge.
La société Tomat' Ceriz sera tenue aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne la société Tomat' Ceriz aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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