Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01956 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YIZ
MI : 24/00000789
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Me Caroline FERRER
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. [F] prise en la personne de Monsieur [Y] [F]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Caroline FERRER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.C.P. CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [G] [D]
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 5]
en qualité d’administrateur judiciaire de la société Gallego désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 24 juin 2025
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [V] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société Gallego désigné par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 24 juin 2025
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 29 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux réhabilitation du site Saint Antoine de Padoue sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à BORDEAUX et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 17 février 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 05 et 09 septembre 2025, la SAS [F] a fait assigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la société GALLEGO et Maître [V] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société GALLEGO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la société GALLEGO a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, Maître [V] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société GALLEGO n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 juin 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la société GALLEGO et de Maître [V] de en qualité de mandataire judiciaire de la société GALLEGO est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SAS [F] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS [F], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance du 29 avril 2024, étendues à de nouvelles parties par décision du 17 février 2025, seront opposables à la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la société GALLEGO et à Maître [V] [W] de en qualité de mandataire judiciaire de la société GALLEGO, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS [F] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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