Texte intégral
N° RG 24/00448 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSGZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 4 décembre 2023 à l'égard de M. [O] [R], né le 14 Septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Février 2024 à 13 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [O] [R] ;
Vu l'appel interjeté le 03 février 2024 à 16 heures 41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 18 heures 06, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 04 février 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 03 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [O] [R] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Mme Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, choisie,
- à M. [B] [X] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [X] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [O] [R] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [R] a été placé en rétention administrative le 4 décembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 7 décembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 8 décembre suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 5 janvier 2024
Le Préfet d'Indre-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 3 février 2024 dont M. [O] [R] a interjeté appel.
Le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à la demande de prolongation de la rétention et a ordonné la remise en liberté de l'intéressé, retenant que les conditions d'application de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies.
Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 3 février 2024 par le juge des libertés et de la détention avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 4 février 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République observe que les autorités consulaires algériennes ont été saisies à de nombreuses reprises, et ce depuis le 05 janvier 2024 dans le but d'obtenir une demande de laissez-passer consulaire, que la préfecture a ainsi saisi le consulat le 5 janvier 2024, relancé le 12 janvier 2024; que le 27 janvier 2024, les autorités algériennes ont estimé utile de le recevoir pour l'auditionner et de l'identifier formellement comme leur ressortissant, ce qui démontre une coopération certaine, qu'il a été auditionné dès le 30 janvier 2024, de sorte que tant les autorités préfectorales que consulaires se sont montrés particulièrement diligents, les autorités préfectorales ayant à nouveau, le même jour, sollicité une reconnaissance et une demande de délivrance de laissez-passer consulaire. Il soutient qu'au regard de ces éléments, il est établi que l'autorité administrative a entrepris les démarches nécessaires et suffisantes pour mettre en 'uvre l'effectivité de la mesure d'éloignement en sollicitant les autorités consulaires régulièrement et très récemment afin de s'assurer auprès d'elles que les documents de voyage seraient délivrés à bref délai.
A l'audience, le conseil de M. [O] [R] demande confirmation de la décision en expliquant que les autorités consulaires ont été saisies le 4 décembre 2023, que M. [O] [R] n'a été auditionné que le 30 janvier 2023, que la condition de délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est pas remplie, alors qu'en pratique le consulat d'Algérie met du temps à réagir. M. [O] [R] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Indre-et-Loire n'a formulé aucune observation.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 4 février 2024, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 03 Février 2024 est recevable.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de ce texte que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il y a lieu d'établir que l'une des circonstances de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
Les deux premières conditions ne sont pas réunies, l'administration ne justifie pas d'une obstruction de M. [O] [R] à son éloignement, lequel n'a formulé ni demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, ni demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3.
S'agissant de la condition prévue à l'article 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être démontré que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai.
S'il est établi qu'une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire a été effectuée dès le 4 décembre 2023 auprès du consulat d'Algérie, suivie de plusieurs relances et qu'une audition a été obtenue pour le 30 janvier 2024, la demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire ayant été réitérée en dernier lieu le 30 janvier 2024; aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la délivrance d'un document de voyage interviendra dans les quinze jours suivant le début de la période de prolongation réclamée, ainsi qu'exigé par le texte précité, les autorités consulaires ne donnant aucune indication quant au délai dans lequel elle feront connaître leur réponse, étant observé que l'intéressé n'a pas même encore été formellement identifié et que des compléments d'information en vue de son identification ont été adressés le 27 janvier 2024.
Dans ces circonstances, en l'état des dispositions légales en vigueur, les conditions d'une nouvelle prolongation ne sont pas remplies et il convient de mettre un terme à la rétention de M. [O] [R] par confirmation de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l'ordonnance rendue le 03 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,
Accorde à Mme Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Fait à Rouen, le 05 février 2024 à 10 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment