Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02458
N° Portalis 352J-W-B7F-CVUIL
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Décembre 2021
DÉSISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0121
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE EDITIONS LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES LA DIFFÉRENCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
PARTIES INTERVENANTES
Société GROSVENOR GALLERY (FINE ARTS) LTD
[Adresse 2]
[Localité 8] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Anne-Sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0860
S.A.S.U. HEDLEY’S GROUP
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julia MAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1845
Décision du 25 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/02458
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 3 décembre 2021 par Mme [C] [Z] épouse [Y] à la SAS Nouvelles Editions Littéraires et Artistiques LA DIFFERENCE (ci-après la société LA DIFFERENCE) ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire régularisées le 12 avril 2024 par la société de droit anglais GROSVENOR GALLERY (FINE ART) LIMITED (ci-après la société GROSVENOR) ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire régularisées le 26 avril 2024 par la SASU HEDLEY’S GROUP PARIS (ci-après la société HEDLEY) ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024 aux termes desquelles Mme [Y] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [C] [Y] à l’encontre de l’ensemble des parties
- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ».
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique également le 21 mai 2024 aux termes desquelles la société HEDLEY demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de procédure civile ;
(...)
- CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société HEDLEY’S GROUP SAS de la présente procédure ;
- DECLARER parfait le désistement de la societe HEDLEY’S ;
- DIRE ET JUGER que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique également le 22 mai 2024 aux termes desquelles la société GROSVENOR demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile,
(...)
CONSTATER l’acquiescement de la société GROSVENOR GALLERY LIMITED au désistement d’instance et d’action de Madame [C] [Y] et au désistement de la société HEDLEY’S GROUP SAS, chaque partie conservant ses propres frais et dépens ;
En conséquence,
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [C] [Y] ;
PRONONCER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal » ;
Vu le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 26 mai 2023 à l’encontre de la société LA DIFFERENCE ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».
Il ressort de la procédure que bien que représentée à la procédure en raison de la constitution d’un avocat dans ses intérêts le 4 avril 2022, la société LA DIFFERENCE n’a jamais saisi le tribunal d’aucune écritures au fond, ni n’a élevé une fin de non-recevoir.
Dans ces conditions et au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [Y] et de le déclarer parfait.
Ce désistement emportant l’extinction de l’instance, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
En l’absence d’accord unanime entre les parties quant au sort des dépens et sauf meilleure entente entre elles hors le cadre judiciaire, Mme [Y] supportera seule les dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [C] [Z] épouse [Y] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [C] [Z] épouse [Y] ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleure entente entre les parties, Mme [C] [Z] épouse [Y] conservera la charge des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 25 Juin 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKIPierre CHAFFENET
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