Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01484 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FBQI
Minute n° 22/00149
S.A.S. PLEBISCITES
C/
[L], S.N.C. LES ARCHES, S.A.R.L. IMMODUN, S.A.S. MOULIN SAINT JEAN, Société SCCV SAINTE MARIE, Société SCCV L'ATELIER, Société SCCV DU TRIANGLE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 05 Février 2019, enregistrée sous le n° 16/01096
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SAS PLEBISCITES Représentée par son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
L5270 LUXEMBOURG
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SAS LES ARCHES représentée par son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SARL IMMODUN représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 12]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SAS MOULIN SAINT JEAN représentée par son représentant légal
Chez Immodun
[Adresse 2]
[Adresse 12]
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, présent lors des débats et par Me Hervé HAXAIRE, Me Christine SALANAVE, Me Patrick VANMANSART et Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ, administateurs provisoires de l'étude de Me Djaffar BELHAMICI, lors du délibéré
SCCV SAINTE MARIE représentée par son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 4]
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
et par Me Hervé HAXAIRE, Me Christine SALANAVE, Me Patrick VANMANSART et Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ, administateurs provisoires de l'étude de Me Djaffar BELHAMICI, lors du délibéré
SCCV L'ATELIER représentée par son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 4]
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
et par Me Hervé HAXAIRE, Me Christine SALANAVE, Me Patrick VANMANSART et Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ, administateurs provisoires de l'étude de Me Djaffar BELHAMICI, lors du délibéré
SCCV DU TRIANGLE représentée par son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 4]
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
et par Me Hervé HAXAIRE, Me Christine SALANAVE, Me Patrick VANMANSART et Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ, administateurs provisoires de l'étude de Me Djaffar BELHAMICI, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022 tenue en double rapporteurs par Mme Anne-Yvonne FLORES et Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [U], chargée de développement au sein de la SNC Les Arches et M. [J] [F], directeur financier de cette dernière, ont constitué la SAS Plébiscites.
Le 27 septembre 2007, M. [V] [L], agissant d'une part à titre personnel et d'autre part ès qualités de président de la SAS Amarine et de gérant de la société SCCV Maxeville Promotion, M. [C] [L] ès qualités de gérant de la SNC Les Arches ont conclu un protocole d'accord avec M. [J] [F] et Mme [E] [U], agissant à titre personnel et respectivement en qualité de président et directeur général de la SAS Plébiscites.
Ce protocole d'accord a été conclu afin de permettre l'acquisition par la SAS Plébiscites des éléments incorporels et corporels de l'actif de la SNC Les Arches permettant de reprendre l'activité de promotion immobilière que celle-ci avait développée. Il était également prévu l'acquisition de parts sociales de sociétés civiles de construction vente et de terrains à bâtir permettant à la SAS Plébiscites de reprendre et de s'assurer la maîtrise de projets de promotion immobilière initiés par la SNC Les Arches.
La cession a été réitérée par acte authentique du 2 octobre 2019.
Chacun de ces actes contenait une clause de non-concurrence.
Soutenant que M. [V] [L] n'aurait pas respecté une clause de non-concurrence, la SAS Plébiscites l'a fait assigner ainsi que la SARL Immodun et la SAS (anciennement SNC) Les Arches, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie et la SCCV du Triangle par exploit d'huissier du 22 avril 2015 devant le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en référé.
Par ordonnance du 17 novembre 2015, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes formées par la SAS Plébiscites tendant principalement à voir cesser l'activité de promotion immobilière et se voir accorder une provision, puis a rejeté ses autres prétentions relatives à la demande de production de documents financiers. Il a également rejeté les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs.
Par acte d'huissier datés des 7 et 14 septembre 2016, la SAS Plébiscites a assigné la SAS Les Arches, M. [V] [L], la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV L'Atelier et la SCCV du Triangle devant le tribunal de grande instance de Metz. Elle a demandé aux termes de ses dernières conclusions de:
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées.
- dire et juger que M. [V] [L], la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle, la SCCV L'Atelier exerçaient une activité de promotion immobilière en infraction avec la clause de non-concurrence prévue au protocole du 27 septembre 2007.
- faire interdiction à M. [V] [L], la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle et la SCCV L'Atelier d'exercer toute activité de promotion immobilière, et plus généralement, les enjoindre à respecter scrupuleusement leur obligation de non-concurrence, sous astreinte de 1.000 euros chacun par jour à compter de la décision à intervenir.
- condamner M. [V] [L], la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle, la SCCV L'Atelier à lui justifier, à première demande, de la cessation totale de leur activité de promotion immobilière
Sur le préjudice, et avant dire droit,
- enjoindre M. [V] [L], la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle et la SCCV L'Atelier à produire les documents suivants : budget détaillé de chaque opération, acte d'acquisition des terrains ou avant-contrats, tous les marchés et contrats de travaux passés, toutes les ventes d'ores et déjà conclues et avant-contrats, un tableau récapitulatif des revenus tirés de chacun des programmes immobiliers
Et ce pour les 10 opérations concernées par la clause de non-concurrence, à savoir :
- [Localité 13], [Adresse 22] « ALDI »,
- [Adresse 9],
- [Adresse 22],
- [Adresse 18],
- [Adresse 26]
- [Adresse 24],
- [Adresse 20],
- [Adresse 25],
- [Adresse 11],
- [Adresse 15]
Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- ordonner une mesure d'expertise comptable à l'encontre de M. [V] [L], la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle, la SCCV L'Atelier aux fins de déterminer le chiffre d'affaires et la marge brute générée par les requis sur les 10 opérations de promotions immobilières exécutées susvisées
En toute hypothèse,
- condamner solidairement M. [V] [L], la SNC Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle, la SCCV L'Atelier à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en raison du préjudice subi par elle, du fait de cette concurrence illicite
- prendre acte de ce qu'elle se réservait le droit de demander l'indemnisation de son entier préjudice, après communication des documents sollicités aux requis
- débouter M. [V] [L], la SNC Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle, la SCCV L'Atelier de toutes demandes,
- condamner in solidum M. [V] [L], la SNC Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle, la SCCV L'Atelier à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
La SAS les Arches, M. [V] [L], et la SARL Immodun selon leurs dernières conclusions récapitulatives, ont demandé au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger les demandes de la SAS Plébiscites mal fondées,
- constater qu'ils n'effectuaient pas d'opérations de promotion immobilière,
- débouter la SAS Plébiscites de l'ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel,
- constater le préjudice commercial qu'ils ont subis,
- condamner la SAS Plébiscites à leur payer une provision de 50.000 euros pour le préjudice commercial subi,
- condamner la SAS Plébiscites à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamner la SAS Plébiscites aux entiers frais et dépens ainsi qu'à tous les droits d'exécution sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
La SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle et la SCCV L'Atelier ont demandé au tribunal de:
- débouter SAS Plébiscites de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à leur payer une somme de 50.000 euros chacune au titre de sa responsabilité délictuelle,
- la condamner à leur payer une somme de 25.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Plébiscites en tous les frais et dépens de la procédure.
Par jugement rendu le 5 février 2019, le tribunal de grande instance de Metz a:
- débouté la SAS Plébiscites de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SAS Plébiscites à payer à la SNC Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie et M. [V] [L] une somme de 1.000 euros, à chacun, à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SAS Plébiscites à payer à la SNC Les Arches, M. [V] [L] et la SARL Immodun pris ensemble, la somme de 2.000 euros et à la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV L'Atelier et la SCCV du Triangle, pris ensemble, la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Plébiscites aux dépens.
Le tribunal a retenu que la clause de non-concurrence applicable était celle du 27 septembre 2007 modifiée par la convention du 2 octobre 2007 pour considérer que ladite clause était inopposable à M. [L] et la SARL Immodun et que seule la SNC devenue SAS Les Arches était concernée. Le tribunal a relevé par ailleurs que la clause était limitée aux opérations de promotion immobilière de l'article 1831-1 du Code civil et que, compte tenu du caractère particulièrement restreint de 1'activité prohibée, ni la durée, ni l'étendue géographique de la clause de non-concurrence ne paraissaient excessives et disproportionnées à l'objet de l'opération auquel la clause se rapportait et que cette dernière était donc valable. Sur la nature de l'activité prohibée, le tribunal a jugé qu'aucun des actes juridiques mobilisés par la SAS Plébiscites au soutien de ses demandes ne constituait une opération de promotion immobilière visée à l'article 1831-1 du code civil telle qu'envisagée par le protocole d'accord et la convention du 2 octobre 2007, cette opération ne pouvant s'entendre que comme l'exécution d'un contrat par lequel le promoteur fait construire pour le compte d'autrui, ce qui n'était pas le cas des 10 opérations visées.
Le tribunal a par ailleurs considéré que le courrier adressé par la SAS Plébiscites les 17 avril et 20 mai 2015 aux sociétés Deltaménagement et Solendi EHC faisait faussement croire que la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie et M. [V] [L] poursuivaient de manière fautive leurs activités immobilières et était de nature à porter atteinte à leur réputation professionnelle, ce qui justifiait l'octroi de dommages et intérêts. En revanche il a rejeté les demandes d'indemnisation formée au titre des sommations interpellatives signifiées à des tiers.
La SAS Plébiscites a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration déposée le 14 juin 2019 au greffe de la cour d'appel de Metz. L'appel tend à l'annulation, subsidiairement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes; condamnée à payer à la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie et M. [V] [L], une somme de 1.000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts; condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 3 février 2021 la SAS Plébiscites demande à la cour de:
- faire droit à son appel
- débouter la SAS Les Arches, M. [L], la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV L'Atelier et la SCCV du Triangle de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes dirigées à son encontre
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à verser aux intimés une somme de 1000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, et condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées.
- « débouter» la SAS Les Arches, M. [L] et la SARL Immodun de leur demande de nullité de la clause de non-concurrence, irrecevable comme nouvelle devant la cour
- dire et juger valable la clause de non-concurrence contenue dans l'acte du 27 septembre 2007 et la clause de non-concurrence contenue dans l'acte du 2 octobre 2007
- dire et juger ces clauses opposables à M. [L], la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin ST Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle et la SCCV L'Atelier
- dire et juger que M. [L], la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle et la SCCV L'Atelier exercent une activité de promotion immobilière en infraction avec la clause de non-concurrence prévue au protocole du 27 septembre 2007 et à l'acte du 2 octobre 2007 en ce qui concerne la SAS Les Arches (anciennement dénommée SNC Les Arches).
- faire interdiction à M. [L], la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle et la SCCV L'Atelier d'exercer toute activité de promotion immobilière, et plus généralement, les enjoindre à respecter scrupuleusement leur obligation de non-concurrence, sous astreinte de 1.000 euros chacun par jour à compter de la décision à intervenir.
- condamner M. [L], la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle et la SCCV L'Atelier à lui justifier, à première demande, de la cessation totale de leur activité de promotion immobilière.
Sur le préjudice, et avant dire droit:
- enjoindre M. [L], la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle et la SCCV L'atelier à produire les documents suivants : budget détaillé de chaque opération, acte d'acquisition des terrains ou avant-contrats, tous les marchés et contrats de travaux passés, toutes les ventes d'ores et déjà conclues et avant-contrats, un tableau récapitulatif des revenus tirés de chacun des programmes immobiliers.
Et ce pour les 10 opérations concernées par la clause de non-concurrence, à savoir:
- [Localité 13], [Adresse 22] « ALDI »,
- [Adresse 9],
- [Adresse 22],
- [Adresse 18],
- [Adresse 26]
- [Adresse 24],
- [Adresse 20],
- [Adresse 25],
- [Adresse 11],
- [Adresse 15]
Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- ordonner une mesure d'expertise comptable à l'encontre de M. [L], la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle et la SCCV L'Atelier aux fins de déterminer le chiffre d'affaires et la marge brute générés par les intimés sur les 10 opérations de promotions immobilières exécutées, énumérées ci-dessus
Dès à présent :
- condamner solidairement M. [L], la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle et la SCCV L'Atelier à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en raison du préjudice qu'elle a subi du fait de cette concurrence illicite
- lui réserver le droit de demander l'indemnisation de son entier préjudice, après communication des documents sollicités
Subsidiairement:
- si la cour devait faire droit à la demande nouvelle des intimés et annuler la clause de non-concurrence, vu l'article 1184 du Code civil, dire et juger que cette nullité emporte nullité de l'intégralité du protocole d'accord du 27 septembre 2007 et de sa régularisation par acte authentique en date du 2 octobre 2007
- en conséquence, dire et juger que les parties à ces actes devront donc être remises dans l'état qui était le leur avant ces actes
- en conséquence, condamner M. [L] et la SNC Les Arches devenue la SAS Les Arches à lui restituer la somme de 1.871.835 euros, correspondant au prix de vente versé, soit
* fonds de commerce : 101.000 euros
* éléments corporels : 49.000 euros
* parts sociales de SCCV : 750.000 euros
* terrains : 971.835 euros
tels qu'ils figurent au protocole d'accord du 27 septembre 2007 régularisé en la forme authentique le 2 octobre 2007
- dire et juger que M. [L] et la SNC Les Arches devenue SAS Les Arches recevront en restitution les éléments ci-dessus, dans l'état dans lequel ils existent, lors de l'arrêt à intervenir, sans plus-value aucune
En tout état de cause:
- débouter M. [L], la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle et la SCCV L'Atelier de toutes leurs demandes
- condamner in solidum M. [L], la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV du Triangle et la SCCV L'Atelier à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
La SAS Plébiscites soutient que la clause de non-concurrence contenue tant dans l'acte du 27 septembre 2007 que celui du 2 octobre 2007 est valable et opposable à M. [L] ainsi qu'à toutes sociétés auxquelles il peut être lié directement ou indirectement. Elle estime que la clause de non-concurrence est valable puisqu'elle est limitée à la fois dans son périmètre géographique, sa durée et l'activité visée. Elle considère que le protocole du 27 septembre 2007 reste en vigueur jusqu'à l'expiration des délais contractuels et ce, à l'égard de tous les signataires. Elle ajoute que l'acte du 2 octobre 2007 ne modifie pas les droits et obligations des parties, n'emporte pas novation, et que le protocole du 27 septembre 2007 ne contient aucune clause obligatoire de réitération. Elle en déduit que les stipulations du protocole s'appliquent à M. [V] [L] à titre personnel, en sa qualité de gérant de la SAS Amarine et de gérant de la SCCV Maxeville Promotion et que l'acte du 2 octobre 2007 ne s'applique pas à son égard, tant à titre personnel qu'en qualité de gérant des deux sociétés précitées, puisqu'il n'en est pas signataire. Elle précise que la SNC Les Arches devenue la SAS Les Arches a réitéré par acte du 2 octobre 2007 la cession intervenue le 27 septembre 2007 et que la clause de non-concurrence lui est opposable. Elle relève que la SARL Immodun, détenue en intégralité par M. [V] [L] est donc automatiquement soumise à la clause de non-concurrence. Elle expose également que la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV L'Atelier sont détenues directement ou indirectement par les deux fils de M. [V] [L]. Elle estime qu'il y a acte de concurrence par personne interposée.
Ensuite elle fait valoir que le périmètre de la clause de non-concurrence concerne les opérations de promotion immobilière visées par l'article 1831-1 du code civil. Elle soutient que le contrat de promotion immobilière tel que défini par cet article suppose l'acquisition préalable de terrains et l'obtention des autorisations d'urbanisme. Or, la SAS Plébiscites soutient que la SAS Les Arches reconnaît acheter des terrains, obtenir des permis de construire puis revendre ces terrains, et qu'il s'agit donc bien d'une opération de promotion immobilière prohibée en vertu de la clause de non-concurrence. Par ailleurs la SAS Plébiscites indique que la profession de marchand de biens invoquée par la SAS Les Arches n'est pas une activité réglementée et ne fait pas obstacle à ce qu'elle effectue des actes de promotion immobilière au sens de l'article 1831-1 du code civil. Elle souligne également que les intimés ont bien choisi d'indiquer dans les actes notariés d'acquisition des terrains, une activité de promotion immobilière.
Pour ce qui est des différentes opérations immobilières réalisées par les intimées, l'appelante relève que l'objet social de la SARL Immodun est la promotion immobilière. Elle indique que les achats placés sous le régime des articles 257 7° et 1594-OG du code général des impôts comprennent un engagement de construire dans les 4 ans de l'acquisition et sont donc bien des opérations de promotion immobilière comprenant la recherche foncière, l'obtention d'autorisations d'urbanisme, la construction et la vente. L'appelante rappelle également que la vente en l'état futur d'achèvement est une opération de promotion immobilière, interdite par la clause de non-concurrence. Elle affirme que M. [V] [L] a structuré un groupe de sociétés afin de contourner la clause de non-concurrence à laquelle il est astreint et ce pour chacune des dix opérations visées dans ses conclusions.
La SAS Plébiscites conclut à l'irrecevabilité de la demande en nullité de la clause de non-concurrence formulée par les intimés, cette demande comme étant nouvelle à hauteur de cour.
En tout état de cause, elle relève que la clause de non-concurrence a été introduite dans les 2 actes, expressément comme une clause déterminante de la cession de sorte que, selon l'article 1184 du code civil, la nullité de la clause de non-concurrence emporterait nullité de l'intégralité du protocole d'accord du 27 septembre 2007 et de sa régularisation par acte authentique en date du 2 octobre 2007 ainsi que la remise des parties dans l'état qui était le leur avant ces actes. Dans ce cas, la SAS Plébiscites demande que les intimés soient condamnés à lui payer la somme de 1.871.835 euros correspondant au total du prix de vente versé.
Enfin elle demande l'exécution forcée en nature de l'obligation de non-concurrence sur le fondement de l'article 1143 du code civil, et à ce titre, que les intimés soient condamnés sous astreinte à cesser toute activité concurrentielle de promotion immobilière.
La SAS Plébiscites sollicite la réparation de son préjudice mais précise qu'elle ne pourra chiffrer ce dernier qu'après expertise. Elle sollicite cependant dès à présent une provision de 300.000 euros.
Concernant la demande reconventionnelle, la SAS Plébiscites conteste avoir porté atteinte à l'image de marque des intimés et conclut que sa responsabilité délictuelle n'est pas engagée faute de preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle ajoute que le dénigrement implique une calomnie qui n'est pas démontrée, et qu'aucun préjudice commercial n'est prouvé. Elle ajoute qu'elle était en droit d'établir des constats d'huissier et des sommations interprétatives, ce qui découle de son droit à un procès équitable.
Par conclusions déposées le 4 janvier 2022, M. [V] [L], la SAS Les Arches et la SARL Immodun demandent à la cour de:
- rejeter l'appel de la SAS Plébiscites
- accueillir leur seul appel incident
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Plébiscites de l'intégralité de ses demandes,
- en tant que besoin, déclarer nulle et de nul effet la clause de non-concurrence opposée par la SAS Plébiscites, inscrite à l'acte du 2 octobre 2017 et subsidiairement à celui du 27 septembre 2007.
Sur les demandes nouvelles présentées par la SAS Plébiscites pour la première fois par conclusions du 09 mars 2020,
- dire et juger que la cour n'a pas été valablement saisie au sein de la déclaration d'appel ni des conclusions justificatives d'appel de la SAS Plébiscites ni des conclusions tendant à voir dire et juger des demandes tendant à voir prononcer la nullité de la cession intervenue le 27 septembre 2007 et de sa régularisation par acte authentique du 2 octobre 2007 et en conséquence, le paiement de la somme de 1.871.835 euros, correspondant au prix de vente soit: fonds de commerce: 101.000 euros, éléments corporels: 49.000 euros, parts sociales de SCCV: 750.000 euros, terrains: 971.835 euros tels que figurant aux actes.
- Subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes ci-dessus, présentées par la SAS Plébiscites pour la première fois par conclusions du 9 mars 2020
- déclarer irrecevables les demandes de paiement de la somme de 1.871.835 euros, correspondant au prix de vente soit fonds de commerce 101.000 euros, éléments corporels: 49.000 euros, parts sociales de SCCV: 750.000 euros et terrains: 971.835 euros tels que figurant aux actes, présentées par la SAS Plébiscites pour la première fois par conclusions du 9 mars 2020 contre M. [L],
- subsidiairement, l'en débouter.
Très subsidiairement, et si la cour prononçait la nullité de la cession intervenue,
- condamner la SAS Plébiscites à restituer à la SNC Les Arches devenue SAS Les Arches, le fonds de commerce, les éléments corporels, les parts sociales de SCCV et les terrains objet de la cession, ainsi que l'ensemble des intérêts et les fruits perçus suite à la cession et subsidiairement à compter de sa demande intervenue le 9 mars 2020, (article 1352-7 du Code civil)
- ordonner et au besoin enjoindre la SAS Plébiscites à produire aux débats ses comptes annuels 2015 à ce jour (actif-passif, comptes de résultat, affectation du résultat), sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- en tant que besoin, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la SAS Plébiscites, demanderesse à la nullité des protocoles d'accord, aux fins de réaliser les comptes entre les parties.
- réserver les droits de M. [L] à ce titre
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 1.000 euros le montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués
- condamner la SAS Plébiscites à leur payer in solidum une somme de 50.000 euros à titre de réparation du préjudice commercial
- déclarer la SAS Plébiscites irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, l'en débouter
- condamner la SAS Plébiscites aux entiers frais et dépens d'appel
- condamner la SAS Plébiscites à leur payer in solidum une somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
M. [L] fait valoir que le protocole d'accord conclu le 27 septembre 2017 et l'acte de cession signé le 2 octobre 2017 ne comportent pas la même clause de non-concurrence et souligne qu'au moment de la réitération de la cession intervenue le 2 octobre 2007 les parties ont conventionnellement décidé de revoir la clause initialement inscrite au protocole d'accord. Il relève ainsi que si une clause de non-concurrence est bien stipulée dans l'acte de vente du 2 octobre 2007, elle n'est cependant opposable qu'à la SNC aujourd'hui SAS Les Arches. L'intimé soutient que seules les stipulations non expressément modifiées par l'acte du 2 octobre 2007 restaient en vigueur jusqu'à leur terme. Il ajoute qu'il n'a pas signé l'acte notarié dans lequel la clause a été renégociée. Il en déduit que seule la SAS Les Arches était concernée par cette clause.
Les intimés se prévalent ensuite de la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans l'acte du 2 octobre 2017 et subsidiairement celle du protocole d'accord du 27 septembre 2017 si la cour devait estimer qu'elle liait encore les parties.
Ils estiment que ce moyen est recevable puisqu'il était déjà dans les débats de première instance. Ils ajoutent que ce moyen de nullité tendant à faire échec à une action en paiement est une défense au fond pouvant de ce fait être invoqué une première fois à hauteur de cour, même à supposer qu'il soit considéré comme une demande.
Ils rappellent qu'une clause de non-concurrence n'est valable que si elle est limitée dans le temps, dans l'espace et ne doit pas entraver la liberté de commerce, faute de proportionnalité. Ils exposent qu'en l'espèce, la clause ne devait interdire que l'exercice des opérations de promotion immobilière sauf exceptions stipulées dans l'acte. Ils indiquent que l'interprétation extensive de cette clause emporterait sa nullité pour défaut de consentement de la SAS Les Arches, principalement, et comme étant contraire aux principes de la liberté du commerce et de la concurrence. Ils affirment que la clause est également disproportionnée au regard du périmètre géographique stipulé alors que les intérêts de la SAS Plébiscites et l'activité de la SAS Les Arches se situent uniquement dans la région grand-est. Ils ajoutent que la durée de 10 ans retenue est aussi excessive et disproportionnée.
Par ailleurs, M. [L], la SAS Les Arches et la SARL Immodun concluent à l'irrecevabilité de la demande de nullité du protocole d'accord du 27 septembre 2007 et de sa régularisation par acte authentique du 2 octobre 2007 faisant valoir que cette demande de l'appelante n'a jamais été formulée en première instance ni été inscrite dans l'objet de l'appel figurant dans la déclaration d'appel. Ils ajoutent qu'il n'y a aucun élément nouveau, que la demande de nullité de la cession ne tend pas à répliquer aux moyens qu'ils ont soulevés, mais revient à remettre en cause l'opération de cession et aurait dû en conséquence être formulée en première instance.
Ils soutiennent également que cette prétention est irrecevable dans la mesure où toutes les parties concernées ne sont pas dans la cause (la SAS Amarine et la SCCV Maxeville Promotion).
Ils relèvent ensuite que la demande est prescrite pour avoir été formée plus de 5 ans après la signature de la cession du 2 octobre 2007.
Les intimés, concluent encore à l'irrecevabilité de cette demande qui se heurte au principe de l'estopel, la SAS Plébiscites ne pouvant solliciter à la fois l'application de la clause de non-concurrence applicable à un contrat et la nullité de ce contrat.
Enfin ils font valoir l'irrecevabilité de la demande dirigée contre M. [L] pour défaut de qualité à agir en défense, le prix de cession ayant été perçu non par ce dernier mais par la SAS Les Arches.
Très subsidiairement, sur le fond, ils rappellent que M. [L] n'a pas perçu le prix de la cession et qu'aucune obligation solidaire n'est prévue par le contrat s'agissant du règlement du prix des parts sociales et considèrent que M. [L] ne peut être tenu de restituer le prix de parts sociales dont il n'a jamais été le propriétaire donc le cédant. Par ailleurs les intimés observent qu'aucune demande de nullité de la cession des terrains n'a été formalisée et qu'en tout état de cause elle serait irrecevable car M. [L] n'en était pas propriétaire et n'a donc ni qualité ni intérêt à défendre. Ils ajoutent que la demande de nullité de la cession des terrains est irrecevable pour ne pas avoir été inscrite préalablement au livre foncier ou à la conservation des hypothèques. Enfin, à supposer qu'il soit fait droit aux prétentions de l'appelante, les parties devraient être remises dans l'état qui était le leur avant cet acte, ce qui supposerait la restitution des fruits et de la valeur de jouissance, la restitution des parts sociales, ce qui supposerait une expertise. Ils précisent que les intérêts et les fruits seraient restituables à compter de la demande formée le 9 mars 2020, ce qui justifie leur demande de production des comptes sociaux et autres pièces comptables afin d'évaluer le montant des bénéfices qui constituent les fruits restituables.
Subsidiairement, sur les allégations de violation de la clause de non-concurrence, les intimés indiquent que la SAS Plébiscites avait connaissance depuis le moment des négociations de la nature de l'activité de la SNC Les Arches et rappellent que la clause de non-concurrence n'interdisait que l'activité de promotion immobilière. Ils estiment dès lors que le protocole permettait à M. [L] d'exercer ses autres activités d'investisseur immobilier, même au travers d'autres entités, et que la SNC Les Arches pouvait, que ce soit en vertu du protocole ou de l'acte de cession, poursuivre son activité de marchand de biens, outre la promotion immobilière pour les contrats non repris par l'appelante. Ils rappellent que l'activité de marchand de biens consiste dans l'acquisition d'immeubles en vue de leur revente dans un but spéculatif et pour son propre compte et se distingue de celle de promoteur immobilier. Les intimés soutiennent que l'extrait Kbis démontre que l'activité de la SAS Les Arches est circonscrite à l'activité de marchand de biens, de lotisseur d'aménagement d'immeubles de construction et de réfection de tout bâtiment. Elle ajoute les moyens invoqués au titre de la fiscalité sont inopérants.
Les intimés affirment que chacun des projets immobiliers invoqués par la SAS Plébiscites relève de l'activité de marchand de biens (étant souligné que le projet de [Localité 14] ne les concerne pas). Ils contestent l'existence d'un montage de sociétés tel qu'invoqué par l'appelante.
Enfin, ils demandent de confirmer le jugement ayant retenu un dénigrement de la part de la SAS Plébiscites. Toutefois ils estiment que leur préjudice doit être réévalué à la somme de 50.000 euros.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2020 la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV L'Atelier et la SCCV du Triangle demandent à la cour de:
- dire et juger l'appel principal non fondé
- dire et juger l'appel incident fondé
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Plébiscites à payer 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour dénigrement
Statuant à nouveau
- condamner la SAS Plébiscites à leur payer chacune la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
- condamner la SAS Plébiscites aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à chacune d'elle une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles invoquent tout d'abord une clause de l'acte du 2 octobre 2007 qui vise les accords antérieurs et prévoit que les stipulations non expressément modifiées par l'acte réitératif restent en vigueur. A ce titre, elles estiment que la clause de non-concurrence a été modifiée par le deuxième acte qui ne vise plus M. [L] mais seulement la SNC Les Arches. Elles soutiennent qu'elles ne sont pas parties à cet acte qui leur est ainsi inopposable, et que les demandes de la SAS Plébiscites sont donc irrecevables à leur égard. Elles relèvent au surplus que M. [V] [L] ne détient aucune de leurs parts sociales.
D'autre part, les intimées font valoir que les projets invoqués par la SAS Plébiscites ne constituent pas une opération de promotion immobilière au sens de l'article 1831-1 du code civil et telle que visée par la clause de non-concurrence.
Elles précisent que le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun passé entre un maître d'ouvrage propriétaire d'un terrain et un promoteur qui s'engage à réaliser sur celui-ci un programme immobilier moyennant une rémunération, ce qui n'est pas le cas des opérations réalisées. Elles déclarent ainsi que la SAS Moulin Saint Jean a seulement acquis un immeuble [Adresse 22], a édifié un immeuble puis l'a vendu au groupe Aldi et qu'il s'agit donc de la vente d'un immeuble inachevé. Elles précisent que le projet rue de la centrale à [Localité 8] ne s'est pas réalisé et qu'à [Localité 19] il ne s'agissait pas d'une promotion immobilière.
Elles relèvent qu'aucun moyen n'est invoqué contre la SCCV du Triangle qui n'est pas concernée par la clause de non concurrence Elles ajoutent que le contrat conclu à [Localité 23] allée de la terrasse était une vente d'immeuble à construire au sens des articles 1601 et suivants du code civil et qu'elle était distincte du contrat de promotion immobilière où le promoteur fait construire pour le compte d'autrui. Elles ajoutent que le contrat de promotion immobilière est un mandat salarié, le promoteur s'engageant en qualité de mandataire à réaliser un programme de construction pour un prix convenu sur le terrain de son mandant. Les intimées soulignent également que l'opération réalisée par la SCCV L'Atelier à [Adresse 11] est une vente d'immeuble à construire exclusif d'une opération de promotion immobilière dans la mesure où il y a eu transfert de propriété du sol.
Concernant le dénigrement, les intimées soutiennent que les courriers adressés les 17 avril et 20 mai 2015 à différents sociétés ont porté atteinte à leur image de marque et constituent un acte de dénigrement. Elles estiment que la somme de 1.000 euros allouée en première instance est insuffisante et sollicitent chacune 10.000 euros de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable la demande formée devant lui par M. [V] [L], la SNC Les Arches et la SARL Immodun tendant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité de la cession intervenue par acte du 2 octobre 2007 présentée par la SAS Plébiscites pour la première fois par conclusions du 9 mars 2020 ;
- débouté M. [V] [L], la SNC Les Arches et la SARL Immodun de leurs autres demandes dont leur demande de production de pièces comptables.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 3 février 2021 par la SAS Plébiscites, le 4 janvier 2022 par M. [L], la SNC Les Arches et la SARL Immodun et le 21 janvier 2020 par la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV L'Atelier et la SCCV du Triangle, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 février 2022 ;
Sur la clause de non-concurrence insérée dans le protocole d'accord du 27 septembre 2007 et dans l'acte du 2 octobre 2002
Sur les parties auxquelles elle s'applique
Le protocole d'accord conclu le 27 septembre 2007 entre d'une part, M. [V] [L] à titre personnel et ès qualités de président de la SAS Amarine et de gérant de la SCCV Maxeville Promotion, M. [C] [L] ès qualité de gérant de la SNC Les Arches, et d'autre part, M. [F] et Mme [U], agissant à titre personnel et respectivement en qualité de président et directeur général de la SAS Plébiscites, contient la clause de non-concurrence suivante :
« De convention expresse et déterminante, M. [V] [L] agissant en son nom personnel et la SNC Les Arches s'interdisent sans l'accord écrit et préalable de la SAS Plébiscites de s'intéresser directement ou indirectement à toute opération de promotion immobilière visée à l'article 1831-1 du code civil autre ce que celles visées au paragraphe III ci-dessus, et ce, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la République française pour une durée de 10 années à compter de ce jour, à peine de dommages et intérêts et sans préjudice du droit de faire cesser toute infraction à cette interdiction.
Il est établi entre les parties que cette disposition ne s'appliquerait pas aux opérations expressément visées au présent protocole que la SNC Les Arches serait amenée à reprendre du fait de l'échec d'une transmission d'un projet à la société Plébiscites.
Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties que la présente clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à la poursuite par la SNC Les Arches, de son activité de marchand de biens, ni à la poursuite par M. [V] [L], la SAS Amarine et ses filiales de leur activité d'investisseur immobilier à l'exclusion de toute opération de promotion immobilière.»
Ce protocole précise précise dans un article 5 «formalités» rattaché au paragraphe I intitulé «cession des éléments d'actifs de la SNC Les Arches permettant la reprise de l'activité de promotion immobilière développée par la SNC Les Arches» que cette cession devait être réitérée par acte séparé.
L'acte du 2 octobre 2007 conclu d'une part, entre M. [C] [L] agissant ès qualités de gérant de la SNC Les Arches, et, d'autre part, M. [F], ès qualités de président de la SAS Plébiscites précise en premier lieu que «dans le cadre de la signature du protocole d'accord du 27 septembre 2007, les parties soussignées ont notamment défini les conditions et modalités dans lesquelles a été convenu la cession par la SNC Les Arches au profit de la SAS Plébiscites des éléments d'actifs permettant la reprise par cette dernière de l'action de promotion immobilière développée par la SNC Les Arches. Conformément aux stipulations dudit protocole d'accord, les parties soussignées réitèrent ladite cession dans les termes ci-dessous».
Cet acte contient un article 6 intitulé «non-concurrence» qui stipule: «De convention expresse et déterminante, la SNC Les Arches s'interdit sans l'accord écrit et préalable de la SAS Plébiscites de s'intéresser directement ou indirectement à toute opération de promotion immobilière visée à l'article 1831-1 du code civil autre ce que celles visées au paragraphe III du protocole, et ce, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la République française pour une durée de 10 années à compter de ce jour, à peine de dommages et intérêts et sans préjudice du droit de faire cesser toute infraction à cette interdiction.
Il est établi entre les parties que cette disposition ne s'appliquerait pas aux opérations expressément visées au protocole que la SNC Les Arches serait amenée à reprendre du fait de l'échec d'une transmission d'un projet à la société Plébiscites.
Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties que la présente clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à la poursuite par la SNC Les Arches, de son activité de marchand de biens, à l'exclusion de toute opération de promotion immobilière».
Il est ajouté à l'article 7 «accords antérieurs»: «le présent acte ne constitue pas une novation du protocole dont toutes les stipulations qui ne sont pas expressément modifiées par les présentes, restent en vigueur jusqu'à leur terme contractuel respectif».
Il résulte ainsi de ce dernier article que les clauses contenues dans le protocole d'accord du 27 septembre 2007 subsistent et s'appliquent sauf si l'acte du 2 octobre 2007 les a modifiées expressément.
Toutefois, pour que les modifications opérées par l'acte du 2 octobre 2007 soient opposables aux parties, il faut qu'elles y aient consenti et qu'elles soient donc également parties à l'acte du 2 octobre 2007.
Or, cet acte n'a été conclu qu'entre la SNC Les Arches et la SAS Plébiscites. Dès lors, l'acte du 2 octobre 2007 et la clause de non-concurrence dans sa nouvelle rédaction ne sont pas opposables à M. [V] [L] que ce soit à titre personnel ou ès qualités de gérant de la SAS Amarine et de la SCCV Maxeville Promotion puisqu'il n'en est pas signataire.
Il en résulte que la clause de non-concurrence modifiée par l'acte du 2 octobre 2007 est seulement opposable à la SNC Les Arches.
En revanche, la clause de non-concurrence telle que rédigée dans le protocole d'accord du 27 septembre 2007 reste applicable à M. [V] [L] à titre personnel. La SAS Amarine et la SCCV Maxeville Promotion n'étant pas partie au présent litige, la cour n'a pas à statuer sur l'opposabilité de cette clause à leur égard ni à l'égard des «filiales de la SAS Amarine» telles que mentionnées par la clause de non concurrence, étant précisé que ces dernières ne sont ni identifiées, ni représentées et ne sont donc pas signataires du protocole d'accord.
Enfin, il convient de relever que ni le protocole d'accord du 27 septembre 2007, ni l'acte du 2 octobre 2007 n'ont été signés par la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV L'Atelier et la SCCV du Triangle qui n'étaient pas parties. Ces actes et la clause de non-concurrence qu'ils contiennent ne leur sont donc pas opposables, peu important que ces sociétés soient détenues pour partie par M. [V] [L] ou des membres de la famille de ce dernier.
En conséquence, si la clause de non-concurrence contenue dans l'acte du 2 octobre 2007 est bien opposable à la SNC Les Arches devenue la SAS Les Arches comme l'ont retenu les premiers juges, il faut considérer que la clause de non-concurrence prévue par le protocole d'accord du 27 septembre 2007 est opposable à M. [V] [L] agissant à titre personnel.
En revanche, aucune clause de non-concurrence n'est applicable aux autres parties du présent litige (la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV L'Atelier et la SCCV du Triangle). En effet, l'interdiction faite à M. [V] [L] et à la SNC Les Arches d'exercer une activité de promotion immobilière directement ou indirectement, notamment par le biais d'autres sociétés avec lesquelles ils sont liés, n'engage que leur responsabilité contractuelle et non celle des sociétés tiers ayant exercé cette activité de promotion immobilière.
Dès lors, les demandes formées à l'encontre de la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV L'Atelier et la SCCV du Triangle doivent être rejetées.
Sur la demande en nullité de cette clause
* Sur la recevabilité de la demande en nullité de la clause de non-concurrence
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions «si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
Contrairement aux affirmations de l'appelante, la demande tendant à voir contester la validité de la clause de non-concurrence a déjà été formée par M. [L], la SAS Les Arches et la SARL Immodun par conclusions du 18 mai 2018 et le jugement entrepris a d'ailleurs motivé sa décision sur ce point.
A supposer même qu'en l'absence de demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause dans le dispositif des conclusions du 18 mai 2018 et de l'absence de mention du dispositif du jugement correspondant à la motivation développée sur ce point, il soit considéré qu'il n'a pas été valablement statué sur cette prétention, il sera relevé qu'il s'agit d'une demande tendant à faire écarter les prétentions adverses. Ce qui est autorisé par l'article 564 susvisé.
Dès lors, la demande tendant à voir déclarer nulle la clause de non-concurrence prévue dans l'acte du 2 octobre 2007 et subsidiairement dans le protocole d'accord du 27 septembre 2007 doit être déclarée recevable.
* Sur la validité de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte du 2 octobre 2007 et dans le protocole d'accord du 27 septembre 2007
Pour qu'une clause de non-concurrence soit valable, il faut qu'elle soit limitée dans le temps, dans l'espace et quant à l'activité concernée. Elle ne doit pas non plus apporter une restriction excessive à la liberté d'exercice ou empêcher l'exercice de l'activité de son souscripteur. Enfin elle doit être proportionnelle aux intérêts légitimes à protéger en fonction de l'objet du contrat ou de la finalité de l'opération dont elle constitue l'accessoire.
En l'espèce, la clause de non-concurrence objet du litige est limitée quant à l'activité concernée puisqu'elle vise uniquement l'activité de promotion immobilière de la SAS Les Arches et de M. [V] [L]. Elle est également limitée dans le temps puisqu'elle s'applique pendant 10 ans, et limitée dans l'espace puisqu'il est indiqué qu'elle concerne tout le territoire national métropolitain.
Il convient de relever que le fait que la clause interdise l'activité de promotion immobilière n'est pas contesté.
Si les intimés soutiennent qu'ils n'exercent leur activité que dans la région Grand Est et que dès lors la portée géographique de la clause est excessive, il convient de relever que le protocole d'accord du 27 septembre 2007 indiqué dans son exposé que la SNC Les Arches développait « une activité de marchand de biens, une activité de promotion immobilière dans les domaines du logement, de l'équipement commercial, tertiaire et logistique sur l'ensemble du territoire national, soit directement, soit au travers de prise de participations majoritaires au sein de sociétés civiles de construction-vente ».
La plaquette de présentation de la SNC Les Arches produite par l'appelante confirme que sur les années 2000-2005, cette société avait une activité non seulement dans le quart nord est de la France (incluant le [Localité 7], la Côte d'Or, et le Jura) mais aussi la région parisienne et l'ouest de la France.
L'application de la clause de non-concurrence correspond donc à la zone d'activité de la SNC Les Arches qui a vocation a s'exercer sur toute le territoire métropolitain.
Par ailleurs, il n'est pas établi que le délai de 10 ans est excessif dans la mesure où les projets relevant de l'activité de promotion immobilière se déroulent sur plusieurs années compte tenu des délais requis en matière de construction et d'autorisations administratives préalables.
En outre, ce délai correspond à l'objet de l'accord conclu entre M. [L], la SNC Les Arches et la SAS Plébiscites puisqu'il s'agissait de transférer toute l'activité de promotion immobilière de la SNC Les Arches à la SAS Plébiscites et de ne pas faire obstacle à cette reprise par l'exercice d'une activité identique afin de permettre à la SAS Plébiscites de se développer.
Au regard de ces éléments ainsi qu'aux autres activités exercées par la SNC Les Arches et par M. [L], il y a lieu de considérer que la clause de non-concurrence n'apporte pas de restrictions excessives à la liberté du commerce et n'empêche pas l'exercice des activités de la SNC Les Arches et de M. [V] [L].
Les limitations apportées par la clause sont enfin proportionnelles aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat et de sa finalité.
En conséquence, il faut considérer que la clause de non-concurrence était valable.
Il sera ajouté au jugement, qui n'a pas statué sur ce point dans le dispositif, que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le protocole d'accord du 27 septembre 2007 et dans l'acte du 2 octobre 2007 sera rejetée.
La clause de non-concurrence n'étant pas annulée il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées au titre de la nullité de la cession, ni sur les demandes relatives notamment à l'indemnisation du préjudice et aux demandes avant dire droit s'y rattachant.
Sur l'existence d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS Plébiscites
Comme il l'a été indiqué précédemment, la clause de non-concurrence interdit à M. [V] [L] et la SNC Les Arches «sans l'accord écrit et préalable de la SAS Plébiscites de s'intéresser directement ou indirectement à toute opération de promotion immobilière visée à l'article 1831-1 du code civil autre ce que celles visées au paragraphe III du protocole, et ce, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la République française pour une durée de 10 années».
En revanche, la clause de non-concurrence autorise la poursuite par M. [L] et la SNC Les Arches de leur activité de marchand de biens dès lors qu'elle exclut la promotion immobilière.
L'article 1831-1 du code civil, visé par la clause, dispose que «le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite «promoteur immobilier» s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage.»
Il en résulte que pour qu'il y ait activité de promotion immobilière il faut qu'un mandat ait été donné et que le promoteur réalise un programme de construction par l'intermédiaire de contrats de louage d'ouvrage ainsi que des opérations juridiques, administratives et financières (directement ou non), le tout pour un maître de l'ouvrage qui a la propriété du sol.
S'il n'existe aucune définition légale de la notion de marchands de biens, il est toutefois admis communément qu'il s'agit de commerçants qui, à titre habituel et spéculatif, opèrent des acquisitions immobilières, de fonds de commerce ou d'éléments de ces derniers en vue de leur revente.
Il convient d'examiner successivement les opérations incriminées par la SAS Plébiscites.
*Sur l'opération de [Adresse 15]
La SAS Plébiscites produit à l'appui de ses prétentions concernant cette opération un article du Républicain Lorrain mentionnant «un projet de cession de plusieurs parcelles au profit du promoteur immobilier les Arches». Il n'est produit aucun acte de vente confirmant la réalisation de ce projet, étant précisé que la SAS Les Arches en conteste même l'existence.
La demande de permis de construire et son récépissé produits par l'appelante en complément de l'article précité ne mentionne aucun lieu d'intervention.
La preuve d'une activité de promotion immobilière par la SAS Les Arches n'est donc pas rapportée.
* Sur les opérations de [Adresse 27]
Les projets relatifs à la [Adresse 17] n'ont pas abouti.
En effet, la promesse de vente relative à la [Adresse 18] a été résiliée amiablement par les parties (ville de [Localité 23] et la SAS Les Arches) le 26 juillet 2013 sans indemnité.
S'agissant de la [Adresse 16], la SAS Les Arches a déposé une demande de permis de construire à son nom qu'elle a ensuite annulé.
S'agissant de l'opération immobilière située à [Localité 8], la SAS Plébiscites soutient que la SARL Immodun puis la SAS Les Arches ont « tenté de réaliser une opération de promotion immobilière». Or seule la réalisation d'une activité de promotion immobilière constitue une violation de la clause de non-concurrence, non une tentative.
Il n'est donc pas rapporté la preuve de l'existence d'une activité de promotion immobilière pour ces projets.
* Sur les opérations de [Adresse 24]
Le contrat de promotion immobilière se distingue de la vente d'immeubles à construire dont relève la vente en l'état de futur achèvement.
En effet, le contrat de vente d'immeuble à construire prévu par l'article 1601-1 et suivants du code civil, repris par l'article L261-10 du code de la construction et de l'habitation, suppose que l'acquéreur ne possède pas le terrain au préalable et que lui soient ensuite transférés aussi bien les droits sur le sol que la propriété des constructions à venir. En revanche, dans le contrat de promotion immobilière, le bénéficiaire des travaux de construction (le maître de l'ouvrage) est et reste propriétaire du sol.
Contrairement à ce qu'affirme la SAS Plébiscites, la vente en l'état de futur achèvement est une notion distincte de la promotion immobilière.
Il résulte des pièces produites que les travaux de construction réalisés dans les opérations susvisées l'ont été dans le cadre de ventes en l'état de futur achèvement, ce qu'indique d'ailleurs la SAS Plébiscites.
S'agissant des opérations situées à [Adresse 24] et à [Localité 10], les terrains ont été vendus à des sociétés civiles de construction vente (respectivement la SCCV du Triangle, la SCCV Sainte Marie et SCCV l'Atelier) qui ont ensuite procédé à des ventes en l'état de futur achèvement au bénéfice de tiers.
Si la SAS Les Arches a effectué des travaux de démolition et de VRD à [Adresse 24], il convient de relever qu'elle était propriétaire de ces terrains. Il ne s'agit donc pas d'une opération de promotion immobilière.
Elle a ensuite revendu à la société Lauvic dans le cadre d'une vente en l'état de futur achèvement.
En conséquence, aucune de ces opérations ne relève de l'activité de promotion immobilière.
* Sur les opérations de [Adresse 22]
Il ressort des pièces versées aux débats qu'à [Localité 21], la SARL Immodun a acquis un ensemble de biens immobiliers, a détruit le bâti existant, puis a revendu avec une plus-value importante, à la société Deltaménagement des terrains à construire. La SARL Immodun a donc effectué des travaux en tant que propriétaire des lieux et non dans le cadre d'un mandat pour un tiers propriétaire du sol. Cette opération relève donc de l'activité de marchand de biens et non de promoteur immobilier.
De même, dans le cadre de l'opération de [Localité 13], la SARL Immodun a signé un compris de vente portant sur des terrains, puis s'est fait substituer par la SAS Moulin Saint Jean qui a signé l'acte de vente. La SARL Immodun n'a pas effectué de travaux et si la SAS Moulin Saint Jean a ensuite réalisé des travaux de construction, c'était également en tant que propriétaire du sol et non pour un tiers maître de l'ouvrage. Il ne s'agit donc pas d'une opération de promotion immobilière.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est établi.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SAS Plébiscites de l'ensemble ses demandes formées à ce titre.
Sur le dénigrement invoqué par les intimés
Le dénigrement constitutif de concurrence déloyale consiste à jeter publiquement le discrédit sur l'entreprise, la personnalité, les produits, les prix d'un concurrent.
Est ainsi fautive par application de l'article 1241 du code civil, la dénonciation faite à la clientèle d'une action en justice n'ayant pas donné lieu à une décision.
En l'espèce, les intimés produisent deux lettres de la SAS Plébiscites adressées par recommandé avec demande d'avis de réception le 17 avril 2015 à la société Deltaménagement et le 20 mai 2015 à la Société Solendi EHC, qui, selon les pièces produites sont des cocontractants des intimés et relèvent d'une clientèle commune entre les parties. La teneur de ces courriers est la même et comporte le même objet intitulé « groupe [L]».
Ces courriers adressés à chaque dirigeant de ces sociétés sont ainsi rédigés :
« Nous vous informons que notre société a engagé une procédure judiciaire contre la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie et M. [V] [L], visant à enjoindre ces personnes à cesser leur activité immobilière.
Notre société est devenue propriétaire du fonds de commerce de la SAS Les Arches, par achat en date du mois de septembre 2007.
Cet achat est assorti d'une clause de non-concurrence par laquelle la SAS Les Arches et M. [V] [L], s'interdisent de s'intéresser, directement ou indirectement, à tout opération de promotion immobilière sur le territoire métropolitain français, pendant une durée de 10 ans.
Nous avons appris que votre société était en relation d'affaires avec les personnes citées et il nous a semblé important de vous informer de l'existence de notre démarche ».
Ces courriers types, remis à des cocontractants des intimés et clients éventuels de la SAS Plébiscites, font état d'une action judiciaire qui n'avait pas encore donné lieu à une décision et dénigrent la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie et M. [V] [L] puisqu'il est indiqué que l'action tend à faire cesser leur activité immobilière (ce qui est d'ailleurs plus large que l'activité de promotion immobilière). La diffusion de ces courriers à deux clients est de nature en outre à ce que le contenu soit propagé dans la mesure où il s'agit d'un milieu professionnel spécifique où la plupart des sociétés concernées se connaissent.
Ces courriers tendent à jeter le discrédit sur le sérieux des sociétés visées et laissent supposer un comportement fautif de leur part susceptible d'entraîner la cessation de leur activité professionnelle et ainsi la remise en cause des contrats conclus avec celles-ci.
D'ailleurs, il est établi qu'à la suite de ces courriers, la société Solendi EHC a sollicité par mail du 26 mai 2015 une « réponse rapide et factuelle » de la SAS Les Arches en soulignant que la réponse était urgente.
La SAS justifie à ce titre avoir sollicité son cabinet d'avocat afin qu'il soit apporté une réponse complète sur la situation.
L'atteinte à la réputation professionnelle de la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie et M. [V] [L] constitue un préjudice qu'il convient d'indemniser par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros chacune.
En revanche, la SCCV L'Atelier et la SCCV du Triangle qui ne sont pas visées par les courriers envoyés par la SAS Plébiscites et n'ont donc subi aucun préjudice seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts sur ce point.
Si M. [L], la SNC Les Arches et la SARL Immodun invoquent par ailleurs, mais toujours dans le cadre d'une volonté de dénigrement de l'appelante, un préjudice lié au recours par la SAS Plébiscites à des sommations interpellatives et au constat d'huissier dressé à la suite d'une ordonnance sur requête, il convient d'observer que le constat a été autorisé judiciairement. C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont en outre considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la SAS Plébiscites pour avoir fait procéder à des sommations dans la mesure où, par application du droit à un procès équitable, chaque partie a le droit de faire la preuve d'éléments pour le succès de ses prétentions et qu'ils ont considéré qu'il n'était pas établi que la SAS Plébiscites avait fait dégénérer ce droit en abus.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum de l'indemnisation allouée et sera complété puisqu'il a omis de statuer sur les demandes formées par la SCCV L'Atelier et la SCCV du Triangle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Plébiscites qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Au regard de l'équité, la SAS Plébiscites sera condamnée à payer à la SAS Les Arches, la SARL Immodun et à M. [V] [L] la somme totale de 4.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande au même titre de condamner l'appelante à payer à la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV L'Atelier et la SCCV du Triangle, la somme de 1.000 euros chacune.
En revanche, la SAS Plébiscites sera déboutée de ses demandes formées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable la demande en nullité de la clause de non-concurrence prévue dans l'acte du 2 octobre 2007 et subsidiairement dans le protocole d'accord du 27 septembre 2007 ;
REJETTE la demande en nullité de la clause de non-concurrence prévue dans l'acte du 2 octobre 2007 et subsidiairement dans le protocole d'accord du 27 septembre 2007 ;
CONFIRME le jugement du TGI de [Localité 13] du 5 février 2019 en ce qu'il a:
- débouté la SAS Plébiscites de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la SAS Plébiscites à payer à la SNC Les Arches devenue la SAS Les Arches, M. [V] [L] et la SARL Immodun pris ensemble, la somme de 2.000 euros et à la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV L'Atelier et la SCCV du Triangle, pris ensemble, la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Plébiscites aux dépens
L'INFIRME en ce qu'il a condamné la SAS Plébiscites à payer à la SNC Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie et M. [V] [L] une somme de 1.000 euros, à chacun, à titre de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Plébiscites à payer à la SAS Les Arches, la SARL Immodun, la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie et M. [V] [L] 2.000 euros de dommages et intérêts chacun en réparation de leur préjudice au titre de l'atteinte à la réputation professionnelle ;
DEBOUTE la SCCV L'Atelier et la SCCV du Triangle de leur demande de dommages et intérêts formée contre la SAS Plébiscites ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Plébiscites aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Plébiscites à payer à la SAS Les Arches, la SARL Immodun et à M. [V] [L] la somme totale de 4.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Plébiscites à payer à la SAS Moulin Saint Jean, la SCCV Sainte Marie, la SCCV L'Atelier et la SCCV du Triangle, la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Plébiscites de sa demande formée sur ce même fondement.
Le GreffierLa Présidente de Chambre