Texte intégral
N° 91
MF B
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Merceron,
- Cps,
le 13.03.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Millet,
- Me Grattirola,
le 13.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 mars 2023
RG 21/00395 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 250, rg n° 18/00071 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 octobre 2021 ;
Appelante :
La Société Gan Outremer, Sa, au capital de 5 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9546 B, n° Tahiti 32297 dont le siège social est sis [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [P] [C], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [D] [V], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Ayant conclu ;
La Cpam de l'Isère dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Non comparante, assignation conformément à l'article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française du 19 novembre 2021 ;
Entrenous, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Siren sous le n° 309 244 648 dont le siège social est sis à [Adresse 6], venant aux droits de la Mutuelle Mufti ;
Non comparante, assignation conformément à l'article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française du 19 novembre 2021 ;
Adrea Mutuelle, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Non comparante, assignation conformément à l'article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française du 19 novembre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 9 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, Ppésident de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
[D] [V] et [P] [C] ont déclaré à leur assureur respectif, les compagnies GAN et AXA, un accident survenu le 14 juin 2010 au cours duquel M. [C] a été blessé à l''il par le bâton que portait Mme [V] dans le cadre d'un jeu inventé par le premier nommé.
M. [C] a engagé une action aux fins de liquidation de son préjudice devant le tribunal civil de première instance de Papeete, qui, par jugement n°250 rendu contradictoirement le 17 mai 2021 (RG 18/000 71) a statué comme suit :
- a condamné solidairement Mme [V] et la compagnie GAN outre-mer IARD à réparer l'entier préjudice de M. [P] [C] résultant de l'accident du 13 juin 2010,
- a liquidé le préjudice de M. [C] comme suit :
' en conséquence, a condamné solidairement Mme [V] et la compagnie GAN outre-mer à verser,
* à M. [C] une somme de 11'801'887 Fcfp déduction faite de la provision de 400'000 Fcfp déjà versée,
*à la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) de la Polynésie française, une somme de 7795 Fcfp déduction faite de la provision de 2'040'207 Fcfp déjà versée,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' a condamné solidairement Mme [V] et la compagnie GAN outre-mer à payer au titre des frais irrépétibles, une somme de 300'000 Fcfp à M. [C] et une somme de 100'000 Fcfp à la mutuelle Entrenous outre les entiers dépens de l'instance.
Suivant requête reçue au greffe le 19 octobre 2021 la société GAN outre-mer assureur de Mme [V] a relevé appel de la décision dont elle sollicite l'infirmation totale puis entend voir la cour statuant à nouveau,
à titre principal,
-dire et juger que M. [C] a conservé la garde du bâton instrument du dommage
-le débouter de ses demandes à l'égard de Mme [V] de la compagnie GAN,
à titre subsidiaire, dire et juger que M. [C] a commis une faute excluant tout droit à indemnisation, en confiant à Mme [V] un objet dangereux, et en l'incitant à lui donner des coups au niveau de l'épaule sans prévoir de casques et de lunettes de protection, puis le débouté de ses demandes,
à titre très subsidiaire, dire et juger que la faute commise par M. [C] limite son droit à indemnisation à hauteur de 25 % des sommes qui pourraient lui être allouées, soit une réduction de 75 %,
- fixer les indemnités allouées à M. [C] en réparation de ses préjudices comme suit :
PREJUDICES SOUMIS A RECOURS
Frais médicaux avancés par la CPS
2'040'207
frais médicaux restaient à la charge de M. [C]
25'456
déficit fonctionnel temporaire total 18 jours
déficit temporaire partiel clase 2 /3 mois et demi
216'875
perte de gains professionnels actuels
Neant
dépenses de santé futures
710'885
déficit fonctionnel permanent 24 %
5'304'000
incidence professionnelle
Néant
frais divers
60'244
SOUS TOTAL
8'357'667
limitation de 75 % du droit à indemnisation de M. [C]
- 6'268'250
RECOURS CPS
- 2'040'207
TOTAL I
= 49'210
PREJUDICES NON SOUMIS A RECOURS
Souffrances endurées 2/7
300'000
préjudice d'agrément
néant
SOUS TOTAL
300'000
limitation de 75 % du droit à indemnisation de M. [C]
-225'000
TOTAL II
=75 000
TOTAL I + II
124 210
PROVISIONS A DEDUIRE
-400 000
TOTAL GENERAL
= 275 790
Suivant conclusions du 11 mars 2022, M. [C] demande à la cour, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit Mme [D] [V] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 14 juin 2010 et en ce qu'il a condamné solidairement avec la compagnie GAN à verser une indemnité de procédure de 300'000 Fcfp ainsi que les entiers dépens,
Infirmant pour le surplus sur la liquidation du préjudice, et statuant à nouveau, fixer ses préjudices comme suit :
PREJUDICES SOUMIS A RECOURS
Frais médicaux avancés par la CPS
2'048'002
frais médicaux restés à la charge de M.
[C]
141'718
perte de gains professionnels actuels
4'368'000
déficit fonctionnel temporaire total et partiel
343'750
dépenses de santé future
3'222'016
incidence professionnelle
10'000'000
déficit fonctionnel permanent
7'016'712
frais divers
76'400
TOTAL
=27 216 598
recours CPS
- 2 048 002
TOTAL I
= 25'168'596
PREJUDICES NON SOUMIS A RECOURS
Souffrances endurées
450'000
préjudice esthétique temporaire
100'000
préjudice d'agrément
2'000'000
TOTAL II
= 2 550 000
frais d'expertise
35'800
provision versée
-400'000
TOTAL GENERAL
= 27'354'396
Il sollicite également le débouté des demandes de la compagnie GAN et de Mme [V], que soit réservé son préjudice d'aggravation et les frais de dépenses de santé supplémentaires, et que Mme [V] et le GAN soit condamné à lui verser une indemnité de procédure de 300'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel en plus des dépens.
En ses conclusions du 9 mars 2022, la CPS sollicite la confirmation du jugement sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il a dit qu'une provision de 2'040'207 Fcfp lui a été versée, puis dire et juger que le recours total de la CPS s'élève à la somme de 2'048'002 Fcfp et débouter la société GAN outre-mer de ses prétentions.
En ses conclusions du 20 mai 2022, Mme [V] entend voir la cour,
' lui donner acte de ce que le GAN a confirmé qu'elle lui conférait la garantie sans réserve du sinistre et la direction du procès par la compagnie et qu'en conséquence sans rapporter fait sienne les écritures en appel de son assureur,
' débouter les autres parties de leurs prétentions puis condamner M. [C] et la mutuelle 'Entre nous' au paiement d'une indemnité de procédure de 250'000 Fcfp ainsi que des dépens.
Par courrier du 28 décembre 2021, la CPAM de l'Isère a déclaré ne pas intervenir à l'instance.
La mutuelle Adrea (Mufti) et la mutuelle Entrenous n'ont pas constitué avocat .
La mutuelle Aesio a adressé un courrier indiquant que sa créance provisoire s'élevait à 236,78 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'étendue de la responsabilité de [D] [V] :
Comme le rappelle le tribunal dans son jugement, les faits à l'origine du litige se sont déroulés le 14 juin 2010 : au cours d'un jeu entre amis nécessitant l'utilisation d'un bâton, [D] [V] a blessé [P] [C] lui occasionnant des blessures à l'oeil droit.
Le tribunal a déclaré Mme [V] entièrement responsable du préjudice occasionné à M.[C] au visa de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, en considérant qu'au moment des faits, elle avait la garde du bâton avec lequel elle a blessée accidentellement l'autre participant.
L'appel de son assureur, la société Gan Outremer porte sur deux points,
- Mme [V] n'avait pas la garde du bâton : M. [C] a inventé le jeu dont il a fixé les règles et il a créé les bâtons de mousse utilisés par les participants pendant le temps du jeu et dans sa propriété ; il est donc présumé avoir conservé la garde du bâton lors du jeu et il ne rapporte pas de preuve faisant échec à sa présomption de responsabilité.
- M. [C] a commis une faute susceptible d'exclure ou au moins de limiter son droit à indemnisation : il a créé la situation au cours de laquelle il a été blessé et il est pleinement responsable puisqu'il est professionnel du sport (professeur).
M. [C] sollicite la confirmation du jugement ayant déclaré Mme [V] entièrement responsable.
L'article 1384 du code civil est rappelé in extenso dans le jugement entrepris. Les dispositions qui s'appliquent au litige indiquent qu'on est responsable du dommage qui est causé par les choses qu'on a sous sa garde.
Dans la déclaration de sinistre qu'elle a établie le 1er août 2010, Mme [V] a expliqué qu'étant en visite chez M. [C], ils s'étaient tous deux rendus dans le garage où il entreposait les bâtons en mousse qu'il avait confectionnés pour le jeu, et en avaient pris un chacun afin de faire une partie. Elle ajoutait : 'malheureusement au cours de la partie, j'ai porté involontairement un mauvais coup qui a frappé l'oeil droit de M. [P] [C] ...'.
Il est manifeste que Mme [V] s'est volontairement équipée du bâton qui est l'instrument du jeu créé par M. [C] afin de jouer avec celui-ci : ainsi, au moment où elle a brandi l'objet et qu'elle a blessé son partenaire, elle était bien gardienne du bâton dont elle avait la totale maîtrise alors qu'au contraire, M. [C] n'était pas en mesure d'agir puisque précisément l'objet était tenu par d'autres mains que les siennes.
Seule l'existence d'un cas de force majeure aurait pu exonérer Mme [V] de sa responsabilité mais elle ne s'est pas prévalue de cet élément juridique et du reste, sa déclaration de sinistre ne mentionne pas l'intervention d'un évènement extérieur.
Elle tente d'invoquer la faute de la victime qui, ayant créé le jeu et les bâtons, aurait 'accepté les risques' : cependant, dès lors qu'au moment du fait dommageable, M. [C] n'avait plus ni de l'usage, ni le contrôle du bâton qu'il ne pouvait pas non plus dirigé pour s'éviter d'être blessé, il n'a pas concouru à son propre dommage .
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité pleine et entière de Mme [V].
- Sur la liquidation du préjudice :
S'agissant du préjudice corporel subi par M. [C], un certificat médical établi le 14 juin 2010 indique une acuité visuelle réduite à des projections lumineuses, au biomicroscope un hyphéma total avec un caillot inférieur, une hypertonie oculaire à 42 et un fond d'oeil invisible, l'état de santé du sujet nécessitant une hospitalisation pour une durée indéterminée suite à une luxation temporale inférieure du cristallin, dont l'extraction serait nécessaire.
La compagnie Gan assureur de Mme [V], a fait procéder à une expertise amiable par l'expert judiciaire, le docteur [E] le 18 novembre 2010 qui a conclu que l'état de santé de M. [C] qui avait subi l'ablation du cristallin suivie de complications, avec port de lentille correctrice, n'était pas encore consolidé.
M. [C] a pour assureur la compagnie Axa et pour mutuelle la Mufti qui ont considéré que le dommage était totalement imputable à la responsabilité de Mme [V].
En l'absence d'accord entre les parties, le juge des référés statuant par ordonnance du 20 février 2012 a ordonné une expertise et a condamné solidairement la compagnie Gan Iard-Groupama et Mme [V] à payer à M. [C], une provision de 400 000 Fcfp à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et celle de 2 040 207 Fcfp à la CPS . Cette ordonnance a été confirmée en appel par arrêt du 16 mai 2013.
Il résulte des conclusions de la CPS que cette provision n'a pas été réglée.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé par le docteur [R] le 13 mai 2013. Ses conclusions qui ne sont pas critiquées par les parties sont reprises dans le jugement querellé auquel il sera donc renvoyé pour le détail de leur contenu.
Au regard de ce rapport et des autres pièces du dossier, le tribunal a fixé comme suit l'indemnisation due à M. [C] :
PREJUDICES SOUMIS A RECOURS
Frais médicaux avancés par la CPS
2'048'002
frais médicaux avancés par la mutuelle Mufti
79'207
frais médicaux restés à la charge de M [C]
141'718
déficit fonctionnel temporaire total
90 000
déficit fonctionnel temporaire partiel
126 875
dépenses de santé futures capitalisées
2 133 050
déficit fonctionnel permanent
5 400 000
incidence professionnelle
3'000'000
frais divers
60 244
SOUS TOTAL
13 079 096
recours CPS
- 2 048 002
recours mutuelle Mufti
- 79 207
TOTAL
= 10 951 887
PREJUDICES NON SOUMIS A RECOURS
Souffrances endurées
450'000
préjudice d'agrément
800'000
TOTAL II
1 250'000
TOTAL I + II
12 201 887
provision versée
- 400'000
TOTAL GENERAL
= 11 801 887
Les contestations portant sur les préjudices soumis à recours :
- sur les dépenses de santé actuelles :
Les frais médicaux avancés par la CPS :
L'appelante ne conteste pas le montant des frais médicaux pris en charge par la CPS à hauteur de 2 048 002 Fcfp et ne prétend pas non plus avoir versé la provision de 2 040 207 Fcfp qu'elle a été condamnée à payer en référé. Le jugement devra être infirmé en ce qu'il a déduit la provision de la créance actuelle de la CPS.
Les frais médicaux avancés par la mutuelle Mufti aujourd'hui Entrenous :
La compagnie Gan ne conteste pas ce poste.
Les frais médicaux réclamés par la mutuelle Aesio :
La compagnie Gan conclut à l'irrecevabilité de la demande présentée par la mutuelle Aesio à hauteur de 236,78 euros qui, effectivement, intervient en personne alors que, devant la cour d'appel, en matière civile, la représentation par un avocat est obligatoire excepté pour les personnes morales organismes énumérés par l'article 440-4 alinéa 2 du code de procédure civile de Polynésie française dont elle ne fait pas partie. L'intervention de la mutuelle Aesio sera donc déclarée irrecevable.
Les frais médicaux restés à charge de M. [C] :
La compagnie Gan conteste ce poste qu'elle avait pourtant accepter en première instance. En l'absence d'élément justifiant sa critique du jugement sur ce point, elle sera déboutée de sa prétention.
- sur le déficit fonctionnel temporaire DFT :
Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime pendant la maladie traumatique pour la période antérieure à la consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période.
Le DFT total : il a duré 18 jours du 14 juin au 2 juillet 2010.
Le tribunal indique que les parties sont d'accord sur une indemnisation de 90 000 Fcfp.
Ce poste n'est pas contesté en appel.
Le DFT partiel : Il a duré 3 mois 1/2.
La compagnie Gan ne conteste pas ce poste chiffré à 126 875 Fcfp.
M. [C] sollicite une somme de 253750 Fcfp à ce titre au motif que l'expert a omis de préciser le taux du DFTP et qu'il faut retenir un taux de 50% et non de 25% comme l'a fait le tribunal.
Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu ce taux de 25% en observant que dans son expertise amiable, le docteur [E] avait conclu à un taux minimum de 20% ; en l'absence d'élément nouveau ou pertinent soulevé en appel, il apparait que la décision doit être confirmée sur ce poste.
Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
La compagnie Gan demande la confirmation du jugement ayant rejeté ce poste de demande de M. [C] lequel chiffre à 4 368 000 Fcfp ses pertes de revenus.
Il s'agit du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire .Seule est prise en compte l'incapacité temporaire résultant du fait dommageable. Il appartient à la partie requérante de prouver le lien de causalité entre l'arrêt de travail et l'accident causé par la partie adverse. En effet, ce préjudice s'apprécie in concreto en fonction des éléments montrant la perte de revenus jusqu'au jour de la consolidation.
S'en tenant à juste titre à ces principes, le tribunal a mis en exergue l'absence de pièces justificatives produites par M. [C] notamment pour la période contemporaine de l'accident survenu le 14 juin 2010.
M. [C] produit les mêmes pièces qu'il a communiquées en première instance, concernant sa situation jusqu'en 2009 (avis d'imposition 2010) puis un bulletin de salaire de janvier 2013, que le tribunal a, à juste titre, jugé sans intérêt pour déterminer ses revenus au jour du sinistre.
Il verse également un avis d'imposition 2011 faisant état d'un impôt forfaitaire de 25 000 Fcfp, ce qui est insuffisant à établir qu'il disposait de revenus officiels à l'époque de l'accident et qu'ainsi les faits lui ont fait perdre des gains professionnels déterminés d'un montant déterminable.
M.[C] sera débouté de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Les dépenses de santé futures capitalisées :
Le tribunal a repris les conclusions de l'expert judiciaire analysant les frais futurs induits par l'atteinte oculaire subie par M. [C] et concernant notamment la surveillance médicale et au traitement à vie du glaucome post-traumatique et la nécessité de l'équiper en lunettes et lentilles de contact, justifiant qu'il lui soit octroyé une rente viagère qu'il a fixé à 2 133 050 Fcfp.
La compagnie Gan offre 710 885 Fcfp et critique le jugement qui a retenu que M. [C] devait changer tous les 2 ans ses lunettes plutôt que tous les 4 ans, et que le coût des lentilles s'élevait à 31 742 Fcfp.
M. [C] demande que ce poste d'indemnisation soit porté à 3 138 922 Fcfp.
Pour lui, ses dépenses de santé postérieures à la consolidation se ventilent comme suit :
- frais de renouvellement et d'entretien des lentilles : 31 742 Fcfp par an,
- frais de traitement annuel : 22 029 Fcfp,
- consultation annuelle d'un spécialiste : 7995 Fcfp,
- port de lunettes de vue en extérieur : 65 095 Fcfp par an,
soit au total, une somme de 126 861 Fcfp qui doit être multipliée par le point de rente viagère de 25, 398 pour un homme de 49 ans, soit au total 3 222 016 Fcfp.
Il est manifeste que ces dépenses de santé en lien avec l'accident causé par Mme [V] seront supportées à vie, puisque l'expert a diagnostiqué un glaucome post-traumatique.
Le tribunal, en son appréciation souveraine des éléments produits par les parties, a motivé sa décision au regard des éléments du dossier, expertises médicales et pièces produites par les parties.
Or, les mêmes pièces sont versées au dossier de M. [C] qui ne développe pas d'argumentation juridique permettant de remettre en cause l'analyse du tribunal.
La compagnie Gan conteste le fait que dans le jugement, il est pris en compte des frais de renouvellement et d'entretien des lentilles sur la base de 266 euros (31 742 Fcfp ) et non de 185, 6 euros (pièce 21) mais rien n'empêchait le juge de retenir la demande intégrale de M. [C] à ce titre, notamment sur la base du décompte de sa mutuelle, s'il estimait qu'il s'agissait de la réparation intégrale du dommage.
Le déficit fonctionnel permanent :
Il a été évalué à 24% pour M. [C] qui était un homme de 49 ans au jour de la consolidation.
Le tribunal a constaté l'accord des parties sur la somme de 5 400 000 Fcfp. En appel, M. [C] déclare que sa créance doit être réactualisée à 7 016 712 Fcfp mais sans fournir d'éléments concrets à l'appui de sa nouvelle prétention.
Le jugement sera donc confirmé sur ce poste.
L'incidence professionnelle :
Le tribunal a partiellement fait droit à la demande de M. [C] en considérant qu'il rapportait la preuve de ce qu'avant l'accident, il exerçait une activité professionnelle dans le domaine du sport de plein air et faisait également du caoching sportif et qu'au regard des conclusions de l'expert constatant une limitation de ce type d'activité du fait de son atteinte à l'oeil, il convenait de lui allouer une somme de 3 000 000 Fcfp.
La compagnie Gan sollicite la réformation de ce chef au motif que le préjudice n'est pas démontré.
En appel, M. [C] forme à nouveau une demande à hauteur de 10 000 000 Fcfp, estimant que malgré ses grandes compétences professionnelles et son expérience d'accompagnateur en montagne ou encadrant VTT, son activité est très impactée par les séquelles de l'accident (tiraillements très douloureux à l'oeil, vision en trois dimensions altérées ce qui induit une perte d'agilité, obligation de porter constamment une lentille même dans les activités nautiques, nécessité d'éviter les sports de balle ou de combat, gêne dans l'encadrement des séances de power plate). Il affirme justifier de son intense activité sportive à titre professionnel avant et après l'accident.
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités de travailler dans son secteur habituel d'activité. Elle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime du fait de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou encore le risque de perdre son emploi ou de devoir se reconvertir ainsi que les frais y afférents.
Ainsi, c'est à tort que la compagnie Gan critique le jugement ayant retenu ce poste d'indemnisation car, notamment :
-dans son expertise amiable, le docteur [E] indique que,
' C'est pour des raisons médicales liées de façon certaine, directe et exclusive à l'accident que Monsieur [C] a dû arrêter son activité professionnelle pendant 98 jours. En effet, son métier exige de beaucoup bouger, ce qui est tout à fait contreindiqué par la pathologie. A la date du 18 novembre 2010, Monsieur [C] ne peut pas médicalement reprendre la pratique de la Powerplate ou d'autres activités supposant des chocs ou micro chocs, comme le VTT ou encore d'activités nécessitant une vision correcte, comme l'encadrement d'enfants déficients. Son activité est donc réduite jusqu'à nouvel ordre. Elle le restera sans doute à titre définitif pour certaines activités comme l'accompagnement de client en balade avec baignade.'
-l'expert judiciaire, M. [R] constate que M. [C] présente 'une limitation de l'éventail de ses activités professionelles comme l'interdiction du power plate du fait des déchirures rétiniennes et des activités nautiques du fait de sa lentille, une perte des visions rapides des sports de balle,...'.
Il est vrai que l'expert 'n'interdit pas' (sic) à M. [C] de faire des activités en extérieur mais il constate dans le cadre de ses compétences médicales que le sujet ne pourra plus proposer le même encadrement à ses clients souhaitant un accompagnateur en montagne ou dans des activités nautiques.
Cependant, à l'appui de ses affirmations, M. [C] n'a produit que peu de pièces relatives à ses différentes activités professionnelles sportives (un certificat de power plate, ses brevets, un justificatif de cotisation d'accompagnateur sportif du 17 mai 1993, un unique bulletin de salaire du 14 janvier 2013 et quelques articles de presse anciens), outre les avis d'impositions sur transactions de 2009 à 2011.
Dès lors, il apparaît que le tribunal a fait une exacte appréciation de l'incidence professionnelle imputable à la responsabilité de Mme [V].
Les frais divers :
Il s'agit de frais autres que médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Le tribunal a chiffré ce poste de réparation à 60 244 Fcfp.
La compagnie Gan ne discute pas ce poste d'indemnisation.
M. [C] demande 76 400 Fcfp mais comme l'a pertinemment relevé le tribunal, il ne justifie pas que la somme de 16 156 Fcfp qu'il réclame pour des frais supplémentaires, soit également imputable à l'accident du 14 juin 2010.
En l'espèce, il s'agirait de frais de transport de sa famille venue lui rendre visite à l'hôpital mais ces dépenses d'ordre matériel ne relèvent pas des frais divers ni d'ailleurs d'aucun poste de la liquidation du préjudice corporel.
Le jugement doit donc être confirmé sur le montant de l'indemnisation du préjudice soumis à recours sauf sur la déduction de la provision sur la créance de la CPS.
Les contestations portant sur les préjudices non soumis à recours :
Les souffrances endurées évaluées à 2/7 :
Le tribunal a alloué 450 000 Fcfp à M. [C] qui conclut à la confirmation sur ce point.
La compagnie Gan offre 300 000 Fcfp en faisant valoir que M. [C] n'a pas subi d'opération importante.
Cependant les motifs du tribunal qui a considéré que d'après les comptes-rendus médicaux de l'état de santé de M. [C] après l'accident, sont totalement pertinents et doivent être adoptés pour confirmer la décision, car nécessairement tous ces soins ont généré une souffrance physique mais également morale qui est parfaitement réparée par la somme allouée.
Le préjudice d'agrément :
Le tribunal a alloué 800 000 Fcfp.
La compagnie Gan sollicite la réformation du jugement sur ce point et le rejet de cette prétention.
M. [C] réclame 2 000 000 Fcfp comme il l'avait fait en première instance.
Cependant, les activités de loisir de M. [C] qui est très sportif ont nécessairement été atteintes dans leur intensité et leur variété. Mais là encore, il ne verse pas aux débats de pièces de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui est proportionnée au préjudice établi par les éléments du dossier.
Le préjudice esthétique temporaire :
M. [C] demande en appel une somme de 100 000 Fcfp pour ce poste de dommage que le tribunal a écarté. Il allègue avoir subi une hémorragie à l'oeil pendant plusieurs semaines dans les suites de l'accident et qu'il a ainsi présenté un état physique altéré.
Mais il n'existe pas d'élément concret concernant ce poste de dommage que les experts n'ont pas identifié et qu'aucune pièce du dossier ne confirme.
Il apparait en conséquence que le jugement doit être confirmé tant sur le principe de la responsabilité intégrale de Mme [V] que sur l'indemnisation qui est due à M. [C] en réparation des blessures dont il a été victime le 14 juin 2010.
La cour ne peut pas 'réserver le préjudice d'aggravation et les frais de dépenses de santé supplémentaires' comme le sollicite M. [C] car il s'agit en l'état, d'un dommage hypothétique ayant un montant de réparation indéterminé.
Sur les frais de procédure :
La compagnie Gan a relevé appel et Mme [V] a déclaré adopter comme siennes, les conclusions de son assureur qui est débouté des causes de son recours.
Outre les dépens et les débours irrépétibles de première instance, ces deux parties seront également condamnées solidairement, en appel, au paiement de ces mêmes frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la société Gan Outre Mer,
Infirme le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [V] et la CPS au paiement d'une somme de 7 795 Fcfp après déduction de la provision de 2 040 207 Fcfp,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Constate que la provision de 2 040 207 Fcfp ordonnée par ordonnance de référé du 20 février 2012 n'a pas été réglée à la CPS,
En conséquence, condamne solidairement Mme [V] et la société Gan Outre Mer à payer à la CPS au paiement d'une somme de 2 048 002 Fcfp, au titre de sa créance des frais médicaux avancés pour M. [C],
Confirme l'ensemble des autres dispositions du jugement,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne solidairement Mme [V] et la société Gan Outre Mer à supporter les entiers dépens d'appel et à payer à M. [C] une somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD