Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Juin 2024
DOSSIER N° RG 24/02725 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7N4
Minute n° 24/ 249
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
né le 01 Avril 1946 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [K] épouse [P]
née le 01 Avril 1948 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son Maire en exercice Monsieur [E] [R]
[Adresse 5]
représentée par Maître Virginie DUPONT DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 avril 2019, la Commune de [Localité 2] a donné à bail à Madame [O] [P] et à Monsieur [N] [P] un logement sis à [Localité 2] (33).
Par jugement en date du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires. Par acte du 7 décembre 2023, la Commune de [Localité 2] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 29 mars 2024 reçue au greffe le 4 avril 2024, les époux [P] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 28 mai 2024 et dans leurs dernières écritures, ils sollicitent un délai de 10 mois pour pouvoir quitter les lieux à compter du jugement, que les demandes de la défenderesse soient rejetées et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, ils font valoir qu’en dépit des multiples décomptes erronés fournis par le Trésor Public, ils ont apuré leur dette locative et s’acquittent régulièrement des indemnités d’occupation. Ils soulignent que leur âge avancé et le handicap de Monsieur [P] les empêchent de se reloger dans le parc privé, un délai leur étant nécessaire pour voir leur demande de logement social aboutir.
A l’audience du 28 mai 2024, la commune de [Localité 2] conclut au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La commune de [Localité 2] fait valoir qu’un arriéré de loyer demeure et que les locataires ont fait preuve de mauvaise foi au cours de l’instance en constat de la clause résolutoire. Elle souligne que leur situation financière n’est pas clairement décrite tout comme l’état de santé de Monsieur [P] qui n’a pas empêché la Préfecture de délivrer son accord pour une expulsion avec l’usage de la force publique. Elle fait enfin valoir que la demande de logement social est très tardive, qu’il n’est pas justifié des recherches entreprises dans le parc privé et que les demandeurs ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais de fait et occupent un logement qui pourrait bénéficier à une autre famille.
Le délibéré a été fixé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, les époux [P] produisent une demande de logement social mentionnant le handicap de Monsieur [P] en date du 19 mars 2024, dans le cadre d’un dossier suivi par la MDSI de La Réole. Ils versent aux débats leur déclaration de revenu pour 2022 mentionnant des revenus mensuels moyens de 1.156 euros à eux deux. Ils justifient de virements réalisés pour les loyers de septembre, d’octobre, novembre et décembre 2023 ainsi que d’une attestation bancaire mentionnant qu’ils ont réglé la somme de 4.000 euros le 24 octobre 2023 puis la somme de 5.685 euros le 6 mars 2024. La pièce n°3 de la défenderesse fait état d’un solde débiteur au seul nom de Madame [P] alors que le couple réalise les paiements ensemble pour une seule somme mensuelle qui ne saurait être différente selon les débiteurs. Il est fait état d’une imputation d’un virement d’octobre 2023 pour payer le loyer d’avril 2022 alors que celui-ci est inclus dans les causes acquittées du jugement, le décompte utilisé débutant dès le mois de mars 2023. La commune de [Localité 2] n’établit donc pas l’existence d’une dette locative à l’encontre des époux [P].
Néanmoins, ceux-ci justifient de très peu de démarches de relogement et celles-ci apparaissent pour le moins tardive alors que les impayés de loyer sont anciens et que le bail a été résilié en septembre 2023, cette décision ayant été précédée de la délivrance de commandement qui aurait du les alerter et les pousser à rechercher activement un autre logement. Ainsi, aucune recherche dans le parc privé ne ressort des pièces versées aux débats.
Si la situation de handicap de Monsieur [P] complexifie la recherche d’un logement adapté et de plain-pied, les époux [P] ne justifient pas que ce relogement soit impossible par une quelconque pièce versée aux débats.
Ils ont bénéficié de larges délais de fait, et occupent un logement qui pourrait bénéficier à une famille en difficulté. Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes annexes
Les époux [P], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Madame [O] [P] et de Monsieur [N] [P],
CONDAMNE Madame [O] [P] et Monsieur [N] [P] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [P] et Monsieur [N] [P] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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