Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe MAHIEU
Me Barbara VAUCOULEUR
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/04666 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZXH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0780
DÉFENDERESSE
Madame [O] [S]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1472
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2026 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protectionn assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 janvier 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/04666 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZXH
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2014 à effet du 1er mai 2014, M. [L] [D] a consenti à Mme [O] [S] un bail d'habitation portant sur un appartement de cinq pièces non meublé situé au 2ème étage de l'immeuble du [Adresse 5] [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer initial de 2 750 euros, outre une provision sur charges de 250 euros.
Par jugement du 28 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat en raison des impayés de loyers, a condamné à Mme [O] [S] à verser à M. [L] [D] la somme de 1958,13 euros, et lui a accordé des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, M. [L] [D] a également fait délivrer à Mme [O] [S] un congé aux fins de reprise, à effet au 30 avril 2023 à minuit.
Mme [O] [S] s'est cependant inscrite en faux contre l'acte de signification du congé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 13 avril 2023.
Par décision du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu que l'acte de signification du congé était faux mais a rejeté la demande tendant à le déclarer nul, en l'absence de grief.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, M. [L] [D] a fait assigner Mme [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- La validation du congé délivré le 19 octobre 2022, à effet au 30 avril 2023 à minuit,
- Le constat que Mme [O] [S] est occupante sans droit ni titre du logement situé au 2ème étage de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] depuis le 1er mai 2023,
- L'expulsion de Mme [O] [S] des lieux susmentionnés, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin,
- La suppression du délai de deux mois, prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- L'autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles garnissant le logement dans un garde meuble de son choix aux frais de la défenderesse, en garantie des sommes qu'elle pourrait lui devoir,
- La condamnation de Mme [O] [S] à lui verser la somme de 2 762,40 euros au titre des loyers et charges restant dus,
- La condamnation de Mme [O] [S] à lui verser une indemnité d'occupation à compter du 30 avril 2023 ou subsidiairement, à compter de la date de l'assignation, égale au double du loyer courant, outre les charges, soit la somme mensuelle de 5 891,40 euros,
- La condamnation de Mme [O] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- La condamnation de Mme [O] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens.
Lors de l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, M. [L] [D], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il maintient l'ensemble de ses demandes initiales sauf à actualiser la somme réclamée au titre du solde des loyers et de charges dus à la somme de 4 280,81 euros.
Il soutient qu'il a fait délivrer un congé pour reprise à sa locataire tout à fait valide au regard des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que le procès-verbal de signification de cet acte n'a pas été déclaré nul par le tribunal judiciaire de Paris aux termes du jugement, désormais définitif, qu'il a prononcé le 15 janvier 2025 et qu'ainsi, le congé a pris effet au 30 avril 2023 à minuit. Par conséquent, Mme [O] [S] qui s'est maintenue dans les lieux au-delà de cette date, en est occupante sans droit ni titre, ce qui justifie son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation majorée.
Par ailleurs, il sollicite la condamnation de Mme [O] [S] à s'acquitter des régularisations de charges et de la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2022, 2023 et 2024, soit un montant total de 4 280,81 euros.
Enfin, il estime avoir subi un préjudice qu'il estime à la somme de 10 000 euros du fait de ne pas avoir pu s'installer dans son appartement parisien pendant deux ans et demi alors que son état de santé nécessite de se rapprocher des hôpitaux et des médecins qui le suivent.
Mme [O] [S], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
- Écarter la pièce n°4 du demandeur,
- Débouter M. [L] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- Rejeter la demande en paiement de la somme de 4 280,81 euros,
A titre subsidiaire :
- L'autoriser à s'acquitter de la somme de 4 280,81 euros par douzième,
A titre reconventionnel :
- Enjoindre à M. [L] [D] de lui délivrer les quittances de loyer des années 2024 et 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir,
- Condamner M. [L] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner M. [L] [D] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- Condamner M. [L] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
- Écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Elle soutient qu'un acte qui a été reconnu faux ne peut servir de fondement à une décision de justice et ne peut donc qu'être écarté des débats, de sorte que le demandeur ne fonde sa demande d'expulsion sur aucun élément de preuve et ne peut non plus se prévaloir d'aucun préjudice. Par ailleurs, elle estime, au visa de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, que la demande en paiement de M. [L] [D] au titre des régularisation de charges et de la TEOM n'est pas justifiée, faute d'avoir procédé à ces régularisations dans les délais impartis et de justifier de manière précise des montants sollicités. Ce faisant, elle avance que le bailleur a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de bail, justifiant que lui soit allouée la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement, elle demande l'autorisation de s'acquitter des sommes demandées par douzième et à titre encore plus subsidiaire, un délai pour quitter les lieux.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " qualifier ", de " juger que " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
De même, si la défenderesse demande au tribunal d'écarter des débats la pièce n°4 produite par le demandeur, il ne s'agit que d'un moyen invoqué à l'appui de la demande de rejet de la demande de constater qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement et d'ordonner son expulsion et sera donc traitée comme tel.
Sur la demande d'expulsion
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur (…).
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes (…).
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre (…).
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués (…).
En l'espèce, le procès-verbal de signification du congé daté du 19 octobre 2022 à effet au 30 avril 2023, délivré à Mme [O] [S], a été reconnu comme faux par jugement définitif du tribunal judiciaire du 15 janvier 2025, mais pas nul en l'absence de la démonstration d'un grief par la requérante qui indique cependant avoir introduit une requête en retranchement sur ce point.
En tout état de cause, le faux reconnu en justice affecte la force probatoire du procès-verbal de signification du congé, de sorte qu'il est établi que le congé pour reprise n'a pas été délivré à Mme [O] [S] dans les formes prévues par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé.
Néanmoins, ces dispositions tenant au formalise de la notification du congé ne sont pas prévues à peine de nullité par le texte susmentionné. Aucune sanction n'est, en effet, spécifiée par l'article 15, étant précisé que ce formalisme tend à s'assurer que la partie destinataire d'un tel acte en a bien eu connaissance.
A cet égard, Mme [O] [S] ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance du congé et ne soutient pas non plus qu'elle en aurait eu connaissance moins de six mois avant la date d'expiration du contrat (le 30 avril 2023).
Par conséquent, le congé, qui comporte la mention " congé pour reprise personnelle " et précise le nom et l'adresse du bénéficiaire, à savoir, M. [L] [D] lui-même, et qui a bien été délivré à Mme [O] [S], est valable sur la forme.
Sur le fond, il sera relevé que la défenderesse ne remet pas en cause l'intention réelle de M. [L] [D] de reprendre le logement pour son usage personnel.
Par conséquent, le congé daté du 19 octobre 2022 aux fins de reprise a pris tous ses effets au 30 avril 2023 à minuit, date à compter de laquelle Mme [O] [S], qui ne conteste pas s'être maintenue dans les lieux, en est devenue occupante sans droit ni titre.
Son expulsion sera donc ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Toutefois, M. [L] [D], qui sollicite la suppression du délai légal prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne rapporte pas la preuve que Mme [O] [S] est de mauvaise foi, étant précisé qu'elle n'est pas entrée dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, s'agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu'en cas d'expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d'en régler le sort et il n'y a pas lieu de prévoir d'autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à la condition que ces derniers ne soient pas de mauvaise foi ou qu'il ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Mme [O] [S] se contente de solliciter les plus larges délais pour libérer les lieux compte-tenu de son âge. Cependant, elle a déjà bénéficié d'un délai de fait de deux ans et demi. Pendant ce laps de temps, elle n'a entrepris aucune démarche en vue de son relogement et elle ne justifie, à l'occasion de cette procédure, d'aucune difficulté particulière qui pourrait y faire obstacle.
Par conséquent, sa demande sera rejetée. Il sera toutefois rappelé que Mme [O] [S] a vocation a non seulement vocation à bénéficier du délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution mais également de celui prévu par l'article L 412-6 du même code, relatif à la trêve hivernale.
Sur la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, M. [L] [D] sollicite la condamnation de Mme [O] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au double du loyer augmenté de la provision sur charges, soit la somme mensuelle de 5 891,40 euros, estimant nécessaire cette augmentation pour dissuader Mme [O] [S] de se maintenir plus longtemps dans les lieux.
Sa demande n'est donc fondée ni sur le préjudice subi du fait de l'occupation de son local ni sur la valeur des locaux. Par ailleurs, le recours à la force publique est déjà une mesure suffisante pour contraindre Mme [O] [S] à quitter les lieux.
La majoration sollicitée n'est donc pas justifiée et le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi (actuellement 2 820,70 euros de loyer et 250 euros de charges), payables et révisables dans les mêmes conditions que celles prévus au contrat expiré.
Elle sera due à compter du 30 avril 2023, jusqu'à la libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à son mandataire, étant bien précisé que, d'après le tableau transmis par M. [L] [D], les échéances dues jusqu'en novembre 2025 ont été réglées, hors régularisation de charges.
Sur la condamnation en paiement au titre des régularisations de charges et de la TEOM
Il résulte de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Il convient par ailleurs de préciser que la production des décomptes de charges récupérables en cours de procédure vaut régularisation des charges.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat, notamment de la matrice cadastrale, que la quote-part correspondant au lot n°6 détenu par M. [L] [D] au sein de la copropriété, correspond à 86/1001.
Concernant l'année 2022, M. [L] [D] produit le relevé de charges de l'ensemble de la copropriété dont il ressort que le total des charges récupérables, tous lots confondus, est de 43 248,87, soit, concernant le lot n°6, la somme 3 719,40 euros. Le total des provisions appelées pour l'année 2022 et dont il n'est pas contesté qu'elles ont bien été versées par Mme [O] [S], est de 3000 euros.
Il s'en déduit donc une créance, au titre de la régularisation de charges de l'année 2022 de 719,40 euros, outre la TEOM de 450 euros justifiée par la production de l'avis de taxe foncière, soit un total de 1 169,40 euros.
Concernant l'année 2023, M. [L] [D] verse aux débats le décompte de charges qui lui a été adressé par le syndic de copropriété concernant son lot uniquement, aux termes duquel il apparaît que le montant des charges récupérables s'élève à 3 405,72 euros.
Il s'en déduit donc une créance, au titre de la régularisation de charges de l'année 2023 de 405,72 euros après déduction des provisions versées par Mme [O] [S], outre la TEOM de 490 euros, justifiée par la production de l'avis de taxe foncière, soit un total de 895,72 euros.
Concernant l'année 2024, M. [L] [D] produit, là encore, le décompte de charges qui lui a été adressé par le syndic de copropriété concernant son lot uniquement, dont il ressort que le montant des charges récupérables s'élève à 4 000,14 euros, Mme [O] [S] ayant déjà versé la somme de 3 000 euros à titre de provisions.
Il s'en déduit donc une créance, au titre de la régularisation de charges de l'année 2024 de 1000,14 euros, outre la TEOM de 510 euros, justifiée par la production de l'avis de taxe foncière, soit un total de 1510,14 euros.
En revanche, aucune régularisation de charge n'est encore intervenue concernant l'année 2025, de sorte que la demande qui porte sur le remboursement de la TEOM 2025 uniquement n'est pas fondée, faute de justifier pour M. [L] [D] que le montant des provisions appelées est inférieur aux charges réelles augmentées de la TEOM.
La créance totale d M. [L] [D] au titre de la régularisation de charges des années 2022, 2023 et 2024, ainsi que de la TEOM sur les années afférentes, s'élève ainsi à 3 575,26 euros.
Elle est justifiée par la production des décomptes de charges, qui permet de les distinguer par nature et qui précise le mode de réparation entre les copropriétaires. Concernant les justificatifs de ces charges, Mme [O] [S] se borne à indiquer qu'ils ne lui ont pas été communiqués, alors que la loi impose au propriétaire simplement de les mettre à disposition du locataire. Or Mme [O] [S], qui ne soutient pas que l'accès à ces justificatifs lui a été empêché, ne justifie pas non plus en avoir fait la demande, à compter du moment où les régularisations ont été portées à sa connaissance.
Ainsi, si elle avance le fait qu'il n'est pas possible de vérifier que les charges relatives à la maintenance et à l'entretien du chauffage n'ont pas été comptabilisées à deux reprises, elle n'en rapporte pas la preuve alors qu'il lui appartiendrait de le faire, en application de l'article 1353 du code civil.
Enfin, il sera rappelé que le manquement du bailleur à procéder de manière annuelle à la régularisation des charges n'est sanctionné par aucune autre disposition, sauf à invoquer la prescription, que celle prévoyant la possibilité pour le locataire de procéder au paiement des charges par douzième.
Mme [O] [S] demande ainsi à être autorisée à régler les sommes dues par douzième, il convient de rappeler que la date d'exigibilité des charges est celle de l'assemblée générale de copropriété ayant procédé à l'approbation des comptes annuels.
En l'espèce, aucune information n'est donnée quant à la date de ces assemblées générales. Toutefois, concernant les charges des années 2023 et 2024, les décomptes de charges ont été adressés à M. [L] [D] respectivement les 7 juin 2024 et 30 septembre 2025, de sorte qu'il n'est pas établi que le demandeur ait pu avoir connaissance du montant définitif des charges exposées au titre de ces deux années antérieurement et que la demande de M. [L] [D] a donc bien été introduite avant l'expiration de l'année civile suivant leur exigibilité.
En revanche, il est mentionné, sur le relevé de charges de copropriété général produit M. [L] [D] et établi par le syndic de copropriété, la date, en bas de page, du 16/05/2023 qui sera ainsi retenue comme date d'exigibilité. En introduisant sa demande le 29 avril 2025, soit après expiration de l'année civile suivant leur date d'exigibilité, il n'a pas respecté les dispositions prévues par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, Mme [O] [S], qui est redevable de la somme de 3 575,26 euros au titre de la régularisation des charges, TEOM comprise, pour les années 2022, 2023, 2024, sera autorisée à s'acquitter de la somme de 1 169,40 euros, correspondant à la régularisation de charges pour l'année 2022, par douzième, selon les modalités qui sont détaillées au dispositif de la présente décision.
Le reste de la dette, à savoir 2 405,86 euros sera exigible immédiatement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [D]
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [L] [D] sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi, résultant de l'impossibilité, pendant plus de deux ans, de vivre dans son appartement parisien à proximité des hôpitaux et des médecins qui le suivent.
Cependant, les pièces qu'il produit, relatives à un suivi médical épisodique et relativement espacé à [Localité 7] (hospitalisation en décembre 2022 après un rendez-vous de consultation en novembre ; ordonnance de la pitié Salpêtrière datée du mois avril 2023 puis intervention chirurgicale en mai 2023), sont insuffisantes à caractériser le préjudice allégué, dont il n'est pas précisé, eu demeurant, la nature (moral ou matériel).
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [O] [S]
Sur les quittances
En application de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; que la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit au bail et les charges.
L'article 11 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 Tout locataire ou occupant de bonne foi peut exiger la remise d'une quittance ou d'un reçu à l'occasion d'un règlement effectué par lui.
En l'espèce, Mme [O] [S] sollicite la condamnation de M. [L] [D] à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ses quittances de loyers pour les années 2024 et 2025.
Toutefois, le bail a expiré, par l’effet du congé, depuis le 30 avril 2023, de sorte que Mme [O] [S], qui s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre à compter de cette date, n'est pas bien fondée à réclamer la délivrance de quittances de loyer. En outre, il sera relevé que M. [L] [D] a transmis un tableau dans le cadre de la présente affaire, attestant des paiements faits par Mme [O] [S] sur la période sollicitée.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi
L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, Mme [O] [S] estime que la régularisation de charges intervenue dans le cadre de la présente affaire portant sur trois années de suite, au mépris des dispositions prévues par l'article 23 du code civil et comportant par ailleurs des imprécisions, est brutale et déloyale.
Toutefois, M. [L] [D] justifie avoir souhaité augmenter la provision sur charges compte-tenu des régularisations qui sont intervenues précédemment et ce, précisément, afin de lui " éviter d'avoir des rappels de charges à régulariser ", selon le courriel qui lui a adressé le 7 février 2023. Mme [O] [S], lui opposant des dispositions légales, était cependant informée des rappels de charges à venir et échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [L] [D].
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Mme [O] [S], partie perdante, ne démontre pas le caractère prétendument abusif de la procédure intentée par M. [L] [D] et sera également déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité justifie par ailleurs de la condamner à verser à M. [L] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, Mme [O] [S] demande que l'exécution provisoire de la décision soit écartée. Cependant, eu écart à l'ancienneté du litige et aux délais qui se sont déjà écoulés depuis la date d'expiration du bail, il convient de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le congé délivré par M. [L] [D] à Mme [O] [S], daté du 19 octobre 2022 et à effet au 30 avril 2023 à minuit, valide,
CONSTATE, par conséquent, que Mme [O] [S] est devenue, à compter du 30 avril 2023 minuit, occupante sans droit ni titre du logement situé au 2ème étage de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8],
DÉBOUTE Mme [O] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
AUTORISE M. [L] [D], à l'issue d'un délai de trois semaines suivant la signification du présent jugement, à procéder à l'expulsion de Mme [O] [S] des lieux susmentionnés, et à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et s. du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
DÉBOUTE M. [L] [D] de sa demande de supprimer le délai prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE, en conséquence, que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Mme [O] [S] à verser à M. [L] [D] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 30 avril 2023, d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions, jusqu'à libération effective du logement,
REJETTE la demande de M. [L] [D] de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une somme égal au double du loyer outre la provision sur charges,
CONDAMNE Mme [O] [S] à verser à M. [L] [D] la somme de 3 575,26 euros au titre de la régularisation des charges, TEOM comprise, pour les années 2022, 2023, 2024,
REJETTE la demande de M. [L] [D] tendant à la condamnation de Mme [O] [S] au paiement de la TEOM 2025,
AUTORISE Mme [O] [S] à s'acquitter de la somme de 1169,40 euros, correspondant à la régularisation de charge 2022, par douzième, soit la somme mensuelle de 97,45 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard, le 15ème jour suivant la signification de la présente décision,
RAPPELLE que le reste de la dette, à savoir 2405,86 euros correspondant aux régularisations de charges 2023 et 2024, est exigible immédiatement,
DÉBOUTE Mme [O] [S] de sa demande au titre des quittances de loyers,
DÉBOUTE M. [L] [D] et Mme [O] [S] de leur demande respective de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Mme [O] [S] de sa demande au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE Mme [O] [S] à verser à M. [L] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [S] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection