Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00329 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSOX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2024
MINUTE N° 24/01381
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0482
ET :
La société Clinique du Parc
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Sabine TISSERAND, avocat au barreau de Lyon et pour avocat postulant Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX (ONIAM)
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été victime d'une infection nosocomiale lors de sa prise en charge à la Clinique du Parc le 9 juillet 2015, M. [K] [V], par acte délivré les 7, 8 et 13 février 2024, a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la Clinique du Parc sise à Lyon, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère aux fins de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, et des articles L1142-1 et L1142-1-1 du code de la santé publique :
A titre principal, condamner la Clinique du Parc à lui verser une provision de 150.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;A titre subsidiaire, condamner solidairement la Clinique du Parc et l'ONIAM à lui verser une provision de 150.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;En tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 mars 2024, lors de laquelle M. [K] [V] maintient ses demandes au soutien desquelles il produit notamment le rapport d'expertise judiciaire déposé le 29 décembre 2022, qui a conclu à l'existence d'une infection nosocomiale en lien direct avec l'intervention réalisée le 9 juillet 2015 à la Clinique du parc et à un déficit fonctionnel permanent (DFP) d'environ 25 %. Il soutient que l'établissement est responsable de plein droit et doit ainsi l'indemniser. Il précise qu'il n'est pas consolidé mais que si son DFP après consolidation est supérieur à 25%, la charge de l'indemnisation sera transférée à l'ONIAM.
Par conclusions soutenues oralement, la Clinique du Parc conclut à titre principal au débouter. Subsidiairement, elle demande que la provision sollicitée soit mise pour moitié à la charge de l'ONIAM. Elle demande que la provision soit ramenée à la somme de 50.000 euros.
En substance, elle fait valoir l'existence de contestations sérieuses sur le débiteur de l'indemnisation, puisque le DFP de M. [K] [V] a été évalué par les experts judiciaires à "environ 25%", ce qui correspond au seuil de prise en charge de l'indemnisation par l'ONIAM et qu'en outre, il n'est pas encore consolidé.
Par conclusions soutenues oralement, l’ONIAM conclut également au rejet de la demande subsidiaire formulée par M. [K] [V], ainsi que de ses demandes accessoires.
Il soutient qu'en l'état, les conditions de prise en charge de l'indemnisation par l'ONIAM prévues par l'article L1142-1-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies, dès lors que l'état de M. [K] [V] n'est pas consolidé et qu'aucun taux d'atteinte permanente physique ou psychique ne peut donc être fixé. Elle affirme qu'en conséquence, l'indemnisation doit rester à la charge de l'établissement, qui pourra, le cas échéant, se retourner contre l'ONIAM après consolidation.
Régulièrement citée, la CPAM de l'Isère n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Par ailleurs, le code de la santé publique prévoit, notamment en ses articles L1142-1, L1142-1-1 et D1142-1, les conditions dans lesquelles la responsabilité d'un établissement de santé peut être engagée, notamment en cas d'infection nosocomiale, et ouvrir droit à réparation du préjudice du patient, la charge de l'indemnisation étant transférée sur l'ONIAM pour les infections les plus graves, au titre de la solidarité nationale.
En l'espèce, le caractère nosocomial de l'infection est établi et le droit à indemnisation de M. [K] [V] est fondé en son principe.
L'établissement ne rapporte pas la preuve d'une une cause étrangère susceptible de remettre en cause sa responsabilité de plein droit.
Le rapport d'expertise judiciaire établi par le Dr [G] [L] et le Pr [U] [C] et déposé le 15 septembre 2022 évalue le DFP à "environ 25%". En l'absence de consolidation de M. [K] [V], il existe à ce stade une incertitude sur la gravité de ses séquelles et notamment sur la fixation de son DFP, dont le seuil, inférieur ou supérieur à 25%, déterminera si la charge de l'indemnisation repose sur l'établissement dans lequel a été contractée l'infection ou sur l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale.
Néanmoins, cette incertitude sur le débiteur final de l'indemnisation n'est pas constitutive d'une contestation sérieuse susceptible de priver M. [K] [V] de toute indemnisation provisionnelle.
Dans ces conditions, au vu des éléments produits aux débats, il est justifié d'octroyer à M. [K] [V] une provision à hauteur de 80.000 euros, et de condamner la Clinique du Parc et l'ONIAM, chacun pour moitié, à lui verser cette somme.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons, par provision, la Clinique du Parc et l'ONIAM à payer à M. [K] [V], la somme de 80.000 euros, pour moitié (soit 40.000 euros) chacun ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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