Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
- Me Hélène FABRE
- Me Florence NOVELLA
- Me Pascale LASCOUX LEFORT
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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5ème chambre
1ère section
N° RG 16/12152
N° Portalis 352J-W-B7A-CIRX6
N° MINUTE :
Assignation des :
25 et 26 juillet 2016
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDEURS
La S.A. CABINET DE LA HANSE, S.A. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n°702 042 433, dont le siège est situé au [Adresse 2], agissant en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Monsieur [U] [Z], né le 2 novembre 1937 à [Localité 5] (PAYS-BAS), de nationalité française, demeurant au [Adresse 4],
représenté par Me Hélène FABRE, représentant la SELARL FABRE & ASSOCIEES de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0124
DÉFENDERESSES
La société TLÖN, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°809 771 009 agissant par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
Décision du 12 Mars 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 16/12152 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIRX6
représentée par Me Florence NOVELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0662 et par Me Patricia GARCIA, avocat plaidant, avocat au barreau de CANNES
Madame [G] [B], née le 9 octobre 1980 à [Localité 6], de nationalité française, auto entrepreneur, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale LASCOUX LEFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [B] a travaillé pour la société CABINET DE LA HANSE, société commerciale de traduction dirigée par Monsieur [U] [Z], comme chef de projet à compter du 8 juillet 2014.
Le 25 novembre 2015, elle a notifié à son employeur sa décision de démissionner de ses fonctions et elle a quitté la société le 30 décembre 2015 aux termes de son préavis.
Elle a été embauchée par la société TLÖN (T’EXPERT), société commerciale de traduction, à compter du 11 janvier 2016, société qu’elle a quittée à la suite d’une rupture conventionnelle le 7 octobre 2019.
Par courrier du 15 février 2016, la société CABINET DE LA HANSE a mis en demeure Madame [G] [B] et à la SAS TLÖN de mettre un terme au détournement de clientèle qu’elle indiquait avoir constaté.
Par actes des 25 et 26 juillet 2016, Monsieur [U] [Z] et la SA CABINET DE LA HANSE ont fait assigner Madame [G] [B] et la SAS TLÖN devant ce tribunal en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices imputables selon elle au démarchage de clientèle constitutif d’actes de concurrence déloyale dont la société a été victime à la suite de la démission de Madame [G] [B].
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile 1ère section de ce tribunal a désigné Monsieur [L] [O] en qualité de médiateur.
Le 4 juin 2019, à l’issue de la médiation, les parties ont régularisé un protocole d’accord.
Par courriel 20 juin 2019, le conseil de la société TLÖN a écrit aux conseils de Monsieur [U] [Z] et la SA CABINET DE LA HANSE, et de Madame [G] [B] : “je vous confirme, en tant que de besoin, la rétractation de la société Tlön du 5 juin 2019”.
Par ordonnance du 4 juin 2020, le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile 1ère section de ce tribunal a homologué l'accord partiel intervenu entre Monsieur [U] [Z], la SA CABINET DE LA HANSE et Madame [G] [B], constaté le désistement d'instance et d'action du Monsieur [U] [Z] et la SA CABINET DE LA HANSE à l'encontre de Madame [G] [B], déclaré ce désistement parfait, et constaté que l'instance se poursuivait entre Monsieur [U] [Z], la SA CABINET DE LA HANSE et la SAS TLÖN, “en l’état de la rétractation manifestée par la SAS TLÖN, quel qu’en soit le motif”.
Par acte du 21 août 2020, la SAS TLÖN a fait assigner Madame [G] [B] en intervention forcée afin de l’appeler en garantie.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile 1ère section a joint les deux instances.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état de la 3ème chambre 1ère section de ce tribunal a ordonné la suppression de la procédure au rôle de cette chambre et a ordonné la redistribution de l'affaire à la 5ème chambre 1ère section de ce tribunal.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté Madame [G] [B] de l'ensemble de ses demandes - “juger l'extinction de la présente instance en raison du protocole d'accord signé entre la SAS le Cabinet de la Hanse/ Monsieur [Z] et Madame [G] [B] avec toutes conséquences de droit” et subsidiairement “juger qu’il n'y a pas lieu à la jonction des instances avec toutes conséquences de droit” - et l’a condamné à payer à la SAS TLÖN la somme de 1 000 euros et à Monsieur [U] [Z] et la SA CABINET DE LA HANSE la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, Monsieur [U] [Z] et la SA CABINET DE LA HANSE sollicitent du tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1382 et 1383 du code civil, de :
A titre principal,
- dire et juger que le protocole d’accord transactionnel entre la SA CABINET DE LA HANSE et la SAS TLÖN est parfaitement valable, tient lieu de loi entre les parties et doit être exécuté ;
- homologuer cet accord transactionnel afin de lui donner force exécutoire ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l’enseigne T’EXPERT de la SAS TLÖN a commis des actes de concurrence déloyale à la suite de la rupture par Madame [G] [B] de son contrat de travail avec la SA CABINET DE LA HANSE ;
En conséquence,
- condamner la SAS TLÖN exerçant sous l’enseigne T’EXPERT à indemniser la SA CABINET DE LA HANSE de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis à la suite de ces actes de concurrence déloyale,
- condamner la SAS TLÖN exerçant sous l’enseigne T’EXPERT à payer à la SA CABINET DE LA HANSE la somme totale de 251 886,60 euros décomposée comme suit :
* Perte de résultat pour l’année 2016 : 35 983,80 euros
* Perte de valorisation du fonds de commerce : 215 902,80 euros
Subsidiairement,
- ordonner une mesure d’expertise confiée à un expert comptable avec la mission habituelle en la matière, afin d’évaluer le montant des préjudices subis par la SA CABINET DE LA HANSE aux actes de concurrence déloyale invoqués ;
En tout état de cause,
- débouter Madame [G] [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner “l’enseigne T’EXPERT de la SAS TLÖN” à verser à la SA CABINET DE LA HANSE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner “l’enseigne T’EXPERT de la SAS TLÖN” aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène Fabre, avocat aux offres de droit ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leur demande d’homologation de l’accord intervenu entre les parties, Monsieur [U] [Z] et la SA CABINET DE LA HANSE font valoir que la rétractation n’est pas prévue par le protocole litigieux régularisé par les parties et leurs conseils, qu’il s’agit d’un contrat qui relève de ce fait des articles 1101 et suivants du code civil et que le fait qu’il ait été signé dans le cadre d’une médiation judiciaire régie par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ne modifie en rien sa nature de contrat.
Ils indiquent que seul un vice du consentement permettrait d’obtenir la nullité du contrat, vice non démontré en l’espèce, de sorte que le consentement de la société TLÖN comme celui de toutes les parties, au moment de la signature du protocole d’accord était parfait.
Ils soulignent que les arguties développées par la société TLÖN sur la précipitation dans laquelle le protocole aurait été signé, qui conduisent à une violation par cette dernière de la confidentialité des discussions survenues dans le cadre de la médiation, sont contredites par la tenue de deux réunions de médiation, par le fait que le médiateur n’a fait état d’aucune difficulté rencontrée dans l’accomplissement de sa mission, comme il lui est pourtant possible selon les dispositions de l’article 131-9 du code de procédure civile, par le fait que la société TLÖN avait donné pouvoir à une employée de négocier en son nom, de sorte qu’il est plutôt étonnant de la voir considérer a posteriori que son consentement n’était pas libre et éclairé et également par le fait que la société défenderesse était représentée par son avocat lors de la rédaction du protocole d’accord comme en attestent les signatures.
Elle ajoute que le caractère manuscrit d’un contrat ne préjuge en rien du temps qui y a été consacré et, en tout état de cause, n’a aucune incidence sur sa force obligatoire, et rappelle que le protocole ne comportait pas de clause de rétractation alors que cela était parfaitement possible.
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à voir engagée la responsabilité de la société TLÖN, Monsieur [U] [Z] et la SA CABINET DE LA HANSE font valoir qu’elle a commis une faute constituée par le démarchage de sa clientèle accompagné d’actes de concurrence déloyale.
A ce titre, ils se prévalent de la jurisprudence aux termes de laquelle, si en vertu du principe de libre concurrence il n’existe pas de droit privatif sur la clientèle, c’est à la condition que le démarchage de clientèle ne soit pas accompagné d’un acte déloyal tel que la création d’un risque de confusion ou un détournement de fichier, et critiquent celle dont fait état la défenderesse en ce qu’elle doit être distinguée du cas d’espèce et qu’elle n’empêche pas les juges du fond d’apprécier librement le caractère fautif ou non du “fait d’aviser une clientèle avant son départ”.
Ils soutiennent que les actes commis par Madame [G] [B] et son nouvel employeur sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale contrairement aux affirmations péremptoires de leur conseil. Ils font ainsi état d’un détournement des fichiers de clientèle, du caractère systématique du démarchage de clientèle, de l’utilisation de renseignements techniques et de méthodes de travail de l’ancien employeur, et ce avec la complicité de la société TLÖN (T’EXPERT) dans le démarchage fautif de clientèle pour lui avoir donné les moyens techniques nécessaires pour effectuer un démarchage déloyal auprès de sa clientèle.
Ils exposent s’agissant de l’évaluation de leur préjudice que les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme permettent de qualifier un préjudice consistant, d’une part, en l’altération de la capacité de concurrence d’un opérateur économique, et d’autre part, en une perte de clientèle. Ils font valoir qu’en vertu du principe de réparation intégrale, il convient de replacer la victime d’un acte de concurrence déloyale dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du dommage, de sorte que ni perte ni profit n’en résulte. Ainsi, selon eux, la victime peut obtenir à la fois réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle (pertes subies) et réparation du préjudice de développement (gains manqués), outre un éventuel préjudice moral.
Ils se prévalent enfin d’une décision de la Cour de cassation dont il résulte qu’une cour d’appel peut fixer le montant du préjudice subi en fonction de la baisse du chiffre d’affaires si elle tient compte de l’environnement économique du secteur.
Or, ils indiquent que :
- il s’évince de l’indice de chiffre d’affaires en valeur « Traduction et interprétation » de l’INSEE que le chiffre d’affaires du secteur est en augmentation constante depuis 20 ans ;
- entre le départ de Madame [G] [B] et le mois de juin 2016, le chiffre d’affaires de la société CABINET DE LA HANSE a baissé de plus de 36 462 euros et le bilan 2015-2016 permet d'établir une diminution du chiffre d'affaires de 59 973 euros entre 2015 et 2016 ;
- la marge moyenne appliquée à la société CABINET DE LA HANSE est de 60%, de sorte que la perte sur l'année s’élève à 35 983,80 euros;
- les actes de concurrence déloyale commis par Madame [G] [B] et son nouvel employeur ont entraîné un important préjudice patrimonial pour son dirigeant “quant à la valeur du CABINET DE LA HANSE” qui souhaitait vendre à l’approche de sa retraite, alors que l’usage dans la profession est d’évaluer le prix de cession en fonction de la marge réalisée par la société sur une période allant de 5 à 7 ans.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la SAS TLÖN demande au tribunal, au visa des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, de :
A titre principal,
- déclarer pleinement recevable l’appel en garantie qu’elle a engagé à l’encontre de Madame [G] [B], puisque jusqu’ici elle n’avait pas été appelée en garantie ;
- déclarer que Madame [G] [B] a manqué à son devoir d’information envers elle ;
- déclarer que Madame [G] [B] s’est comportée de façon déloyale envers elle ;
- rejeter la demande d’homologation du protocole d’accord de médiation du 4 juin 2019 en ce qui la concerne puisqu’elle s’est rétractée le 5 juin 2019 ;
- débouter la SA CABINET DE LA HANSE de ses demandes subsidiaires d'indemnisation et d'expertise judiciaire ;
- condamner in solidum la SA CABINET DE LA HANSE et Monsieur [U] [Z] à lui payer 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à sa réputation ;
A titre subsidiaire, sur le recours en garantie,
- débouter Madame [G] [B] de toutes ses demandes ;
- dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le tribunal homologuerait le protocole d’accord de médiation du 4 juin 2019, condamner Madame [G] [B] à la garantir et à lui verser 7 500 euros ;
- dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre, condamner Madame [G] [B] à la relever et garantir de toutes les conséquences, en principal et accessoires, de l'action engagée à son encontre par la SA CABINET DE LA HANSE et par Monsieur [U] [Z] ;
En tout état de cause,
- rejeter la demande d’exécution provisoire ;
- condamner in solidum Madame [G] [B], la SA CABINET DE LA HANSE et Monsieur [U] [Z] à lui payer 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner in solidum Madame [G] [B], la SA CABINET DE LA HANSE et Monsieur [U] [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Florence Novella, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société TLÖN soutient tout d’abord que son appel en garantie dirigée contre Madame [G] [B] est recevable car elle s'est rétractée dès le 5 juin 2019 du protocole d'accord de médiation du 4 juin 2019, et que le juge de la mise en état a d'ores et déjà jugé qu’il ne pouvait pas homologuer l'accord intervenu en ce qui la concerne, tandis qu’elle a intérêt à agir à l'encontre de Madame [G] [B] puisque la procédure engagée par la SA CABINET DE LA HANSE et Monsieur [U] [Z] se poursuit contre elle.
La société TLÖN soutient ensuite que le protocole d'accord de médiation du 4 juin 2019 lui est inopposable puisqu'elle s'en est rétractée dès le 5 juin 2019, indiquant qu’au cours de la médiation, Madame [G] [B] a reconnu un comportement fautif à l’égard de la SA CABINET DE LA HANSE et Monsieur [U] [Z], qu’elle a expliqué par le manque de reconnaissance de son travail, mais qu’elle a maintenu qu’elle était étrangère aux agissements de Madame [G] [B] et qu’elle entendait être mise hors de cause. Elle développe ensuite le contenu des échanges et des positions des parties qui ont eu lieu selon elle pendant la médiation.
Elle conclut que le tribunal ne peut pas homologuer un protocole d’accord de médiation régularisé dans la précipitation, ce qui explique sa forme manuscrite, et qui a fait l'objet d'une prompte rétractation et que le refus des parties adverses de voir évoquer les raisons de sa rétractation démontre de plus fort sa parfaite bonne foi.
Elle ajoute que si le tribunal considère que le protocole relève des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, la demande d’homologation doit être rejetée par application de l’article 1112-1 du code civil, dès lors que Madame [G] [B] a manqué à son devoir d’information en s’abstenant de l’informer de son intention de quitter son emploi en son sein. Or, elle lui a notifié cette intention dès le 1er octobre 2019. Il s’en évince selon elle qu’elle n’avait aucun intérêt à régulariser le protocole et à permettre à Madame [G] [B] d’échapper à sa responsabilité vis-à-vis des demandeurs, s’il s’agissait pour elle de quitter aussitôt son emploi et de se comporter de façon déloyale.
La société TLÖN soutient encore que la demande d’indemnisation de la SA CABINET DE LA HANSE et Monsieur [U] [Z] est mal fondée à défaut d’actes de concurrence déloyale commis par Madame [G] [B] et de complicité de sa part.
Elle se prévaut de ce que la Cour de Cassation a posé le principe de l'absence de tout droit privatif sur la clientèle à plusieurs reprises en application des principes de liberté du travail et de liberté de la concurrence et de ce qu’aux termes de la jurisprudence, tant qu’il n’est pas démontré que l’ancien salarié a dérobé le fichier client de son ancien employeur, dénigré ou donné des informations inexactes sur son ancien employeur ou envoyé une lettre susceptible de créer une confusion avec l'entreprise concurrente, aucun acte de concurrence déloyal ne peut lui être reproché.
Or, au cas présent selon elle, les demandeurs n’apportent aucune preuve matérielle d’un détournement du fichier de clientèle, précisant qu’ils ne peuvent pas lui reprocher d’avoir envoyé des mails d’une portée promotionnelle à caractère général dans le cadre d’un mailing, du caractère systématique du démarchage de clientèle, précisant qu’il est de pratique courante que les prestataires de service qui se trouvent en contact direct avec les clients les informent de leur départ, ou d’une utilisation de renseignements techniques et de méthodes de travail leur appartenant.
S’agissant de sa complicité dans les actes de concurrence déloyale, à les supposer avérés, la société TLÖN oppose aux demandeurs l’impossible confusion entre les deux sociétés et leurs propres pièces dont il ne résulte pas que les mails promotionnels envoyés par Madame [G] [B] étaient cosignés par l’une de ses employés.
La société TLÖN soutient qu’à défaut de faute pouvant lui être reprochée, la demande d'expertise judiciaire ne peut aboutir. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, en plus de six années de procédure, les demandeurs n’ont démontré aucun préjudice : après un rappel des règles dégagées par la jurisprudence en matière de réparation de préjudice causé par des actes de concurrence déloyale, elle fait valoir qu’en toute mauvaise foi, les demandeurs se dispensent de prendre en considération d’autres critères que le départ de Madame [G] [B] et tente de mettre à sa charge et à celle de leur ancienne employée, une baisse d’activité liée à la volonté de Monsieur [U] [Z] de partir à la retraite avec une retraite conséquente, tout en permettant à son fils devenu gérant de son autre société de traduction de reprendre sa clientèle.
Elle ajoute que le tribunal pourra constater, en toute impartialité, que le chiffre d’affaires de la SA CABINET DE LA HANSE ne cesse de baisser depuis 2012, soit avant même que Madame [G] [B] rejoigne la société.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la société TLÖN soutient qu’il résulte de toutes ses explications qu’il s’agit d’une procédure abusive, fondée sur des allégations mensongères et vexatoires, destinée à nuire à son image et à “amplifier la retraite” de Monsieur [U] [Z].
A titre subsidiaire, la société TLÖN sollicite la garantie de Madame [G] [B] en soutenant que c’est de son fait si elle s'est retrouvée assignée par son ancien employeur car les demandeurs lui reprochent de s'être rendue complice de ses actes fautifs de démarchage, alors même qu'elle était encore employée par la SA CABINET DE LA HANSE.
Elle précise que Madame [G] [B] tente vainement d’échapper au recours en garantie en soutenant que ses agissements auraient été "initiés" par sa responsable chez elle, et qu’elle y aurait été "contrainte" car ces allégations sont contredites par les pièces produites par les demandeurs.
Pour s’opposer à la demande adverse d’exécution provisoire, la société TLÖN fait valoir que dans le contexte économique actuel, toute condamnation financière à son encontre mettrait en péril sa survie, soulignant également le risque d'insolvabilité de Madame [G] [B] dans le cadre du recours en garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Madame [G] [B] demande au tribunal, au visa des articles 6 de la CEDH, 1101 et suivants, 1382, 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil, ainsi que 131et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- dire et juger que le protocole d’accord de médiation intervenu entre toutes les parties et leurs conseils le 4 juin 2019 a force exécutoire entre les parties et doit être exécuté par la SAS TLÖN;
- homologuer l’accord entre toutes les parties, et ce avec toutes conséquences de droit ;
- condamner la SAS TLÖN à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu’elle, seule, n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale à l’égard de la SA CABINET DE LA HANSE ;
- dire et juger qu’en relation avec la société TLÖN exerçant sous l’enseigne T EXPERT, elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de la SA CABINET DE LA HANSE ;
- la “débouter de toute condamnation” ;
A titre très subsidiaire,
- dire que les actions en garantie de la SAS TLÖN à son encontre ne sont pas fondées ;
- dire que la SAS TLÖN ne démontre pas la faute prétendument commise par elle et qui serait à l’origine du préjudice justifiant l’appel en garantie avec toute conséquence de droit ;
- débouter la SAS TLÖN de ses actions en garantie et de ses demandes reconventionnelles y ajoutant les demandes nouvelles ;
A titre “très très” subsidiaire,
- dire qu’elle s’en rapporte pour l’expertise ;
En tout état de cause,
- débouter la SAS TLÖN de toutes ses autres demandes principales subsidiaires et reconventionnelles et en garantie visant à la voir condamnée notamment celle de la garantir au paiement de 7 500 euros en cas d’homologation du protocole de médiation ;
- condamner la SAS TLÖN à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au remboursement de l’intégralité des frais de médiation ;
- condamner la SAS TLÖN aux entiers dépens de la procédure.
Madame [G] [B] fait notamment valoir qu’elle a exécuté les termes du protocole d’accord et s’est acquittée de la somme de 1 500 euros auprès de la SA CABINET DE LA HANSE, la chronologie des faits et de la procédure.
A titre principal, Madame [G] [B] s’associe aux demandes de la SA CABINET DE LA HANSE et Monsieur [U] [Z] et sollicite que le protocole d’accord du 4 juin 2019 signé par toutes les parties assistées de leurs conseils, ayant valeur exécutoire soit homologué dans son intégralité par le tribunal et que la société TLÖN l’exécute en indemnisant la société CABINET DE LA HANSE.
Elle précise faire sienne les écritures en demande sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil et des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, y ajoutant une demande reconventionnelle de dommages et intérêts considérant qu’en se rétractant abusivement après la signature de ce protocole, la société TLÖN a “généré un abus de droit y ajoutant une atteinte à sa dignité”.
Elle insiste sur le fait que les parties étaient présentes avec leurs conseils respectifs sous le contrôle du médiateur et que c’est avec une parfaite mauvaise foi que la société TLÖN prétend qu’elle aurait usé de pressions à l’encontre de son employée qui était enceinte le jour de cette médiation donc en état de faiblesse.
Elle souligne que ce faisant, la société TLÖN fait fi des dispositions des articles 131 du code de procédure civile qui régissent la tenue l’organisation, le fonctionnement, et la confidentialité de la médiation judiciaire et n’hésite pas à renier un accord qu’elle a signé la veille en présence de son conseil, “dévoilant sa malice et sa mauvaise foi”.
A titre subsidiaire, s’agissant des actes de concurrence déloyale “reprochés à la société TLÖN”, Madame [G] [B] expose que son contrat avec la société CABINET DE LA HANSE n’était assujetti à aucune clause de non-concurrence, que le démarchage pendant la période du 17 décembre au 30 décembre 2015, de son “seul fait”, n’est pas constitutif d’un acte déloyal, que le démarchage pendant la période du 13 janvier au 15 février 2016 alors qu’elle est employée par la société TLÖN est “classique” et “de bon aloi en début d’année” sous réserve du dernier agissement du 12 février 2016 sur lequel elle s’en rapporte à l’appréciation souveraine du juge du fond faisant observer qu’elle y est totalement étrangère et qu’elle n’en retire aucun avantage.
A titre très subsidiaire, sur l’action en garantie de la société TLÖN à son encontre, Madame [G] [B] fait valoir que de toute évidence, c’est sa responsable au sein de la société TLÖN qui a initié ses agissements et qui l’a contrainte à prévenir les clients de la société CABINET DE LA HANSE de son départ chez elle, dès lors qu’aucun comportement déloyal ne peut lui être reproché à elle seule et qu’aucun comportement délictueux ou agressif ne peut lui être reproché à l’encontre de l’employée de la société TLÖN lors de la médiation.
Elle précise que les rapports avec elle se sont détériorés après la signature du protocole d’accord du 4 juin 2019 et qu’elle a subi d’énormes pressions pour la conduire à démissionner, à tel point qu’elle a fini par accepter la mise en place d’une convention pour une rupture conventionnelle qui a été signée le 5 octobre 2019. Elle ajoute qu’elle a dû assigner la société TLÖN devant le conseil des Prud’hommes de Paris pour être payée de l’indemnité transactionnelle.
Elle fait aussi observer qu’elle est sans activité professionnelle depuis son départ de la société TLÖN, ce qui implique qu’elle ne peut avoir un comportement déloyal n’ayant pas de clientèle.
Elle indique enfin que la société SAS TLÖN ne démontre pas la faute qu’elle aurait commise et qui serait à l’origine du préjudice subi par les demandeurs à l’action principale justifiant cet appel en garantie et sa demande reconventionnelle.
A titre encore plus subsidiaire, Madame [G] [B] expose qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023, les plaidoiries étant prévues le 31 janvier 2024. A l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “dire et juger”, “déclarer” ou “dire” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel entre la SA CABINET DE LA HANSE et la société TLÖN
En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat rédigé par écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Selon l’article 2052 du code civil, la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Un protocole d’accord est un contrat, peu important qu’il ait été régularisé à l’issue d’une médiation régie par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile dont aucun ne prévoit d’ailleurs qu’en cas de demande d’homologation, le juge ait à vérifier l’accord des parties lors de son examen.
Le juge n’a en effet aucun pouvoir particulier tiré du fait que l’accord valant contrat ait été trouvé et régularisé sous l’égide d’un médiateur lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation. Son rôle consiste ainsi classiquement dans la vérification des engagements et concessions réciproques des parties et du fait qu’il ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public.
S’agissant d’un contrat, le protocole d’accord du 4 juin 2019 signé par les trois parties et par leur conseil relève des articles 1101 et suivants du code civil.
Or, d’une part, cet acte ne comporte pas de clause de rétractation.
D’autre part, la SAS TLÖN ne fait pas de demande d’annulation de cet acte, que ce soit pour vice du consentement, ce qui implique que son consentement comme celui de toutes les parties d’ailleurs était parfait lors de sa signature, ou sur le fondement des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, puisque si elle vise ce texte, elle se borne à solliciter du tribunal le constat de sa rétractation à l’appui de sa demande de rejet de l’homologation du protocole.
En tout état de cause, la SAS TLÖN ne prouve pas que Madame [G] [B] aurait manqué à son devoir de lui donner une information d’une importance déterminante pour son consentement ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, tel qu’exigé par l’article 1112-1 du code civil, lors de la conclusion du contrat le 4 juin 2019, compte tenu de son “intention de quitter son emploi” en son sein. Il s’agit en effet d’une rupture conventionnelle qui est intervenue quatre mois plus tard, en octobre 2019, dans des conditions présentées d’ailleurs de manière diamétralement opposées par Madame [G] [B].
De même, la SAS TLÖN ne peut valablement s’appuyer sur un comportement déloyal de Madame [G] [B] lors de son départ en novembre 2019 pour démontrer un manquement à son devoir d’information lors de la formation du contrat du 4 juin 2019.
La lecture du protocole d’accord du 4 juin 2019 révèle qu'il préserve les intérêts de chacune des parties sans contrevenir à des dispositions d'ordre public.
Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que le juge fasse droit à la demande d'homologation formée par la SA CABINET DE LA HANSE et Monsieur [U] [Z], ainsi que par Madame [G] [B] et il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord régularisé le 4 juin 2019 dans toutes ses dispositions, y compris celles concernant la SAS TLÖN.
Partant, la SAS TLÖN est déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SA CABINET DE LA HANSE et Monsieur [U] [Z] en réparation du préjudice pour atteinte portée à sa réputation fondée sur le caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre.
Sur l’appel en garantie de la SAS TLÖN contre Madame [G] [B]
Le tribunal relève que Madame [G] [B] ne conteste pas le caractère “recevable” de l’appel en garantie mais en conteste le bien-fondé, d’une part, et que les explications données par la SAS TLÖN dans ses conclusions dans le premier paragraphe de ses conclusions (“I SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL EN GARANTIE”), sans fondement textuel d’ailleurs, sont relatives à des questions de fond, d’autre part.
En tout état de cause sur le fond, cet appel en garantie porte sur le paiement des 7 500 euros qu’elle s’est valablement et librement engagée à payer à la SA CABINET DE LA HANSE dans l’accord contractuel du 4 juin 2019 (“2°) la SAS TLÖN accepte de verser à la SA Cabinet de la Hanse une indemnité transactionnelle et forfaitaire de 7.500 euros payable (...)”.
Dès lors, sauf à finalement contester toute force exécutoire au protocole et à anéantir les effets de l’homologation, la SAS TLÖN ne peut qu’être déboutée de sa demande de garantie contre Madame [G] [B].
Il a par ailleurs et à titre surabondant été jugé ci-dessus que la SAS TLÖN ne démontre pas la faute de Madame [G] [B] à son endroit justifiant cet appel en garantie dans le cadre de l’exécution du protocole d’accord.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [B] contre la SAS TLÖN
Selon l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts contre la SAS TLÖN, Madame [G] [B] sur laquelle repose la charge de la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile, se borne à indiquer qu’elle “fait sienne ces écritures €celles de la SA CABINET DE LA HANSE€y ajoutant une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicite des dommages et intérêts considérant qu’en se rétractant abusivement après la signature de ce protocole, la SAS TLÖN a généré un abus de droit y ajoutant une atteinte à sa dignité. Elle demande 10000 € à titre de dommages et intérêts à la SAS TLÖN.”
Ces allégations non explicitées et non étayées en fait et par des éléments tangibles sont insuffisantes en terme probatoire sur la teneur de la faute invoquée et, surtout, sur la réalité du préjudice dont la réparation est demandée à hauteur de la somme forfaitaire non négligeable de 10 000 euros.
Par conséquent, Madame [G] [B] est déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe principalement, la SAS TLÖN est condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros s’agissant de la SA CABINET DE LA HANSE et à la somme de 4 000 euros s’agissant de Madame [G] [B].
La demande au titre des frais de médiation présentée par Madame [G] [B] est rejetée faute pour elle d’apporter des éléments et des précisions sur la réalité et les conditions de leur paiement.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Homologue l'accord signé le 4 juin 2019 annexé au présent jugement en toutes ses dispositions et lui confère force exécutoire entre toutes les parties ;
Déboute la SAS TLÖN de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SA CABINET DE LA HANSE et Monsieur [U] [Z] ;
Déboute Madame [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SAS TLÖN ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS TLÖN à payer à la SA CABINET DE LA HANSE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TLÖN à payer à la Madame [G] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TLÖN aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
Le Greffier Le Président