Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12438 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PWQ
AFFAIRE : Mme [M] [L] (Me Fabrice LABI)
C/ LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [L],
demeurant [Adresse 1]
née le [Date naissance 2]1972
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DU PUY DE DOME,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 19 janvier 2018, Mme [M] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 2 décembre 2022, Mme [M] [L] a assigné FILIA MAIF (devenue la MAIF) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [M] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles€
- Frais divers600 €
- Pertes de gains professionnels actuels2057,13 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %495 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %607,20 €
- Souffrances endurées4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4800 €
Mme [M] [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [E] [Z] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 20 février 2023, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [M] [L] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de PGPA et le DFP compte tenu de la rente AT intrvenue,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [M] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 19 janvier 2018.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP Classe II du 19/01/2018 au 19/003/2018 ;
DFTP Classe I du 20/03/2018 au 19/09/2018 ;
PGPA : Du 19/01/2018 au 19/03/2018 ;
Souffrances endurées : 2,5/7 ;
Consolidation : 19/09/2018 ;
AIPP : 3 %.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [M] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Lorsque la victime est autoentrepreneur il lui appartient de justifier de son préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce le demandeur sollicite le remboursement du coût de son remplaçant.
Le montant d’indemnisation de la victime au titre des PGPA ne peut correspondre au coût de l’embauche d’un salarié de remplacement mais uniquement à une perte de revenus, laquelle doit être appréciée au regard des pièces comptables versées aux débats.
Aucun élément produit ne permet de quantifier une perte quelconque à ce titre; le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [M] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 405 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 497 €
Total902 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4740 €.
Depuis la jurisprudence récente intervenue en la matière, la rente AT ne s’impute pas sur ce poste de préjudice et ne vient donc pas en déduction du montant ainsi alloué.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- pertes de gains professionnels actuelsdébouté
- déficit fonctionnel temporaire902 €
- souffrances endurées4500 €
- déficit fonctionnel permanent4740 €
TOTAL10 742 €
PROVISION A DÉDUIRE1500 €
RESTE DU9242 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [M] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [M] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 19 janvier 2018;
Evalue le préjudice corporel de Mme [M] [L], hors débours de la CPAM du Puy de Dôme, à la somme de 10 742 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [M] [L] :
- la somme de 9242 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [M] [L] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy de Dôme ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Fabrice LABI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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