Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00246 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO54
O R D O N N A N C E N° 2022 - 249
du 28 Juin 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [A] [E]
né le 07 aout 2003 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Mme Césarina RODRIGUEZ , avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [V] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [L] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 juin 2022, de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF pris à l'encontre de Monsieur [A] [E].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 juin 2022 à 17 heures 10 de Monsieur [A] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2022 à 16h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Juin 2022 par Monsieur [A] [E], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h38.
Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Juin 2022 à 10 heures 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle des pas perdus de la cour d'appel de Montpellier, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 heures 00 a commencé à 11h37.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [W], interprète, Monsieur [A] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 08 juillet 2003 à [Localité 5] au Maroc. Vous m'indiquez que sur l'ordonnance du juge des libertés , il est mentionné que je suis né le 7 aout 2003 à [Localité 3] au Maroc. Maitre intervient pour préciser qu'il s'agit d'une inversion de la numérotation des mois et jours dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention . Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai mon père au Maroc. Je suis menuisier. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis resté 23 jours en France. Je suis entré il y a 23 jours à partir d'aujourd'hui. Je suis entré avec mes papiers espagnols. Je suis entré en France par l'Espagne. Je suis entré en 2019 ou 2018 en Europe. En Espagne, j'ai obtenu un titre de séjour, valable. Je l'ai échangé pour venir en France. Je suis venu pour les vacances en France voir des amis. Je suis parti en Espagne alors que j'étais mineur et donc j'ai fait mes papiers normalement. Je respecte la loi française, je suis d'accord pour retourner au Maroc.
L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' la délégation de signature est en procédure. Sur l'irrégularité de la prise d'empreinte, il s'agit d'une exception de procédure non soulevée en première instance et donc irrecevable en cause d'appel. Malgré la remise de son passeport, les garanties de réprésentation sont insuffisantes et les fuites avérées.'
Assisté de [V] [W], interprète, Monsieur [A] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai vécu longtemps en Espagne. J'ai des papiers d'hebergement en Espagne. J'ai des preuves qui disent que j'ai vécu en Espagne. J'ai ma maison la-bàs, je ne veux pas tout perdre et vivre en France. Je ne veux pas rester en France. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Juin 2022, à 13h38, [A] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 25 Juin 2022 notifiée à 16h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 13 juin 2022 pour défaut de justification de la délégation de signature de son autrice.
L'article R. 743-2 du CESEDA , dispose que "Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention".
L' article R. 743-2 du même code prévoit qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
La requête litigieuse a été signée de [C] [R], sous-préfete D'[Localité 2] qui a reçu délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par Monsieur [O] [U], secrétaire général de la préfecture du Vaucluse, selon l'arrêté du 23 février 2022, joint à la requête qui énonce en son article 2 ladite délégation de signature.
L'exception d'irrecevabilité de la requête sera donc rejetée.
L'avocate de l'appelant soutient une nouvelle exception de nullité en cause d'appel tirée de l'irrégularité de la prise d'empreintes durant la retenue administrative.
En application de l'article 74 du code de procédure civile, cette nouvelle exception de procédure ne peut être recevable en cause d'appel pour n'avoir pas été soulevée en première instance.
L'exception de nullité sera déclarée irrecevable.
L'avocate sollicite l'assignation à résidence de son client .
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
La juge des libertés et de la détention de Montpellier a contrôlé la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative et la regularité de celui-ci et c'est à bon droit qu'elle n'a pas assigné à résidence l'intéressé au visa des alinéas 1° et 8° de l'article L 612-3 du ceseda qui disposent: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1° et 8° du ceseda puisqu'il est entré irrégulièrement en France et n'a pas cherché à régulariser sa situation, et compte tenu de sa mobilité, est SDF.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Monsieur [A] [E] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
SUR LE FOND
C'est à juste titre que la juge des libertés et de la détention de Montpellier a prolongé la mesure au visa de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions d'irrrecevabilité de la requête préfectorale du 23 juin 2022 et la demande d'assignation à résidence,
Déclarons irrecevable l'exception de procédure nouvelle,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 28 Juin 2022 à 12 heures 10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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