Texte intégral
N° 125
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 19.12.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Polynésie française,
le 19.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00063 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00114, rg n° F 20/00115 du Tribunal du Travail de Papete du 23 septembre 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete le n° 21/00063 le 6 octobre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 3 décembre 2021 ;
Appelante :
La Polynésie française dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne du Président de la Polynésie française ;
Ayant conclu ;
Intimés :
M. [C] [I], né le 29 octobre 1965 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 3] ;
L'Union des Nationales des Syndicats Autonomes Polynésie française/Fenua (UNSA) dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 11 septembre 2020, enregistrée au greffe le 16 septembre 2020 sous le numéro 20/00115 et complétée par des écritures postérieures, M [C] [I] a saisi le tribunal du Travail aux fins de voir :
- condamner la Polynésie française à lui payer les sommes de :
548 568 FCP de rappel d'indemnités de congés payés ;
200 000 FCP de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mention sur les bulletins de paie des jours de congés pris et du montant de l'indemnité de congés payés ;
200 000 FCP de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus persistant et délibéré de lui appliquer la règle la plus favorable en matière de calcul des congés payés ;
- condamner la Polynésie française aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 200 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 septembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete a :
- donné acte à la Polynésie française de ce qu'elle se reconnaît débitrice, en deniers ou quittances, d'une somme de 106 310 FCP bruts au titre des rappels de congés payés pour les années 2017 à 2020 ;
- débouté le requérant du surplus de ses demandes de rappel ;
- condamné la Polynésie française au paiement d'une somme de 100 000 FCP dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mention sur les bulletins de paie des jours de congés pris et du montant de l'indemnité de congés payés ;
- condamné la Polynésie française aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du Tribunal du Travail le 6 octobre 2021 et dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la Polynésie française demande à la cour de :
- confirmer le jugement n° 21/00114 du 23 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande du requérant sollicitant la condamnation de la Polynésie française à lui payer la somme de 200 000 F cfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus persistant et délibéré de lui appliquer la règle la plus favorable en matière de calcul de congés payés ;
- infirmer le jugement n° 21/00114 du 23 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la Polynésie française au paiement de la somme de 100 000 F cfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mention sur ses bulletins de paie des jours de congés non pris et du montant de l'indemnité de congés payés ;
- rejeter la demande M. [I] tendant à dire et juger que l'appel de la Polynésie française est abusif et par conséquent la condamnation de la Polynésie française à une amende civile et à payer à M. [I] 500 000 F cfp à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [I] demande à la cour de :
vu l'article A 3333-1 du codé du Travail,
vu les articles LP 3231-1 à LP 3232-19 du code du travail,
-dire et juger que le préjudice de M. [I] découlant du non- respect de l'article A 3333-1 du code du Travail par la Polynésie française, est établi,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Polynésie française au paiement d'une somme de 100.000 FCP de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mention sur les bulletins de paie des jours de congé pris et du montant de l'indemnité de congés payés,
en outre,
-dire et juger que M. [I] a subi un préjudice découlant du refus persistant, et en toute connaissance de cause, de la Polynésie française d'appliquer au salarié la règle de calcul des congés payés qui lui est la plus favorable,
par conséquent,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
-dire et juger que l'appel de la Polynésie française est abusif,
-condamner la Polynésie française à une amende civile et à payer à M. [I] 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
En tout état de cause,
-condamner la Polynésie française à payer la somme de 200.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [I] 'du fait du refus persistant et délibéré de la Polynésie française de lui appliquer la règle la plus favorable en matière de calcul de congés payés' :
il n'est pas contesté que M. [I] a finalement été rempli de ses droits au titre de ses demandes en indemnité compensatrice de congés payés des années 2016 à 2020 ni que la Polynésie française lui applique désormais la règle de calcul de congés payés qui lui est la plus favorable.
Il n'y a plus de litige également sur le fait que la Polynésie exclut de l'assiette de calcul de l'indemnité de conges payés, la prime informatique dès lors que le versement de cette prime est maintenue pendant la période de congés.
Le tribunal sera confirmé par suite en ce qu'il a débouté dans les circonstances de l'espèce, d'une demande à ce titre M. [I], n'étant pas établi un refus persistant de la Polynésie, dès lors qu'il était justifié d'une difficulté antérieure réelle dans l'appréciation de la rémunération du salarié à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Sur le mentions obligatoires :
L'article A 3333-1 du code du travail impose la mention sur chaque bulletin de paie d'un période de prise de congés, du nombre de jours pris et du montant de l'indemnité afférente.
Le salarié qui ne peut connaître avec exactitude l'étendue de ses droits à congé sur son bulletin de paie et ne peut vérifier la bonne foi de son employeur dans le décompte de ses congés subit nécessairement un préjudice dans la mesure où celui-ci ne peut contrôler si ses droits ont été respectés.
La circonstance que la demande de congé de l'agent soit faite sur la base d'un formulaire renseigné par le chef de service lui permettant de vérifier le décompte de ses congés à chaque demande de congé est sans emport puisque postérieure à l'émission des bulletins de salaire.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le tribunal en ce qu'il a condamné la Polynésie française au paiement de la somme de 100.000 FCP pour le préjudice tiré de l'absence de mention sur les bulletins de paie des jours de congés pris et du montant de l'indemnité de congés payés, au titre de la période antérieure aux modifications intervenues.
Sur les autres demandes :
Les circonstances de l'espèce ne justifient ni le prononcé d'une amende civile ni la fixation de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'appelante ayant pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue de ses droits.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais irrépétibles du procès, la Polynésie française sera condamnée à lui payer la somme de 200 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la Polynésie française sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la Polynésie française à payer à M. [C] [I] la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la Polynésie française aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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