Texte intégral
ARRET
N°
Société COGITO ET CO
C/
[Z]
copie exécutoire
le 29/06/2022
à
Me BREGER
SCP ANTONINI
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
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N° RG 22/01395 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMN4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 14 MARS 2022 (référence dossier N° RG F 21/00003)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société COGITO ET CO
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL
représentée et plaidant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [U] [Z]
né le 29 Février 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mai 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
La société Cogito & co a pour activité principale le conseil, l'assistance, le management de toutes sociétés et la réalisation de toutes prestations au profit des entreprises. Elle assure diverses prestations de services au bénéfice de la société SFN (société de franchise Noz) dans le nord est de la France selon contrat de prestation du 24 décembre 2018.
La société Top key est également prestataire de la société SFN dans la même zone.
Cette dernière est cogérante des sociétés Cogito & co et Top key.
M. [Z] a été salarié de différentes sociétés du groupe Noz de façon continue à compter du 16 mars 2015. Par délibération de l'assemblée générale des associés du 12 décembre 2018 il a été nommé co-gérant de la société Cogito & co à effet au 1er janvier 2019, et, le même jour, a été constaté sa démission de ses fonctions salariées d'animateur support de la société Top key.
Le 2 octobre 2020 lors de l'assemblée générale, les associés de la société Cogito & co ont décidé à l'unanimité de révoquer M. [Z] de sa fonction de co-gérant avec effet immédiat.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, le 12 janvier 2021, d'une demande de requalification de son mandat social en contrat de travail, outre une demande de requalification de la rupture du mandat social en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, par jugement du 14 mars 2022 :
- a requalifié le mandat social de M. [Z] en contrat de travail avec reprise de son ancienneté au 16 mars 2015 et une classification au niveau 7 statut cadre en référence à la convention collective du commerce de détail non alimentaire ;
- s'est déclaré compétent matériellement pour juger sur le fond ;
- a renvoyé l'examen du fond du dossier pour statuer sur les demandes de M. [Z] à l'audience du 2 mai 2022 à 9 heures ;
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 8 avril 2022, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a autorisé la société Cogito & co à faire assigner à jour fixe M. [Z] pour l'audience de la cinquième chambre prud'homale de la cour d'appel d'Amiens du 11 mai 2022 à 9 heures.
Par acte du 19 avril 2022, la société Cogito & co a fait délivrer la dite assignation.
Par conclusions remises le 4 mai 2022, la société Cogito & co demande à la cour de :
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
En conséquence,
- dire et juger que M. [Z] n'apporte pas la preuve qu'il aurait été titulaire d'un contrat de travail avec elle ;
- se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Quentin ;
- inviter M. [Z] à mieux se pourvoir ;
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, et si par impossible, la cour ne faisait pas droit à ses demandes, renvoyer le litige sur le fond à la connaissance du conseil de prud'hommes de Saint-Quentin.
Par conclusions remises le 29 avril 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin en date du 14 mars 2022 en ce qu'il a requalifié son mandat social en contrat de travail avec reprise de son ancienneté au 16 mars 2015 et une classification au niveau 7 statut cadre en référence à la convention collective du commerce de détail non alimentaire, et s'est déclaré matériellement compétent pour juger sur le fond ;
- renvoyer le litige devant le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin afin qu'il soit statué sur ses demandes au fond ;
- condamner la société Cogito & co au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
La société conclut à l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce à défaut de caractérisation d'un contrat de travail en l'absence de preuve rapportée par M. [Z] de l'existence d'un lien de subordination. Elle affirme que c'est dans le cadre de discussions libres et éclairées que M. [Z] a accepté la proposition qui lui était faite de devenir cogérant de la société, ayant joué un rôle actif dans sa nomination, fournissant au préalable les éléments nécessaires à celle-ci, puis acceptant ses fonctions et procédant aux formalités requises pour enregistrer sa nomination conformément aux règles du droit des sociétés. Elle conteste la remise du guide de l'animateur dont la date est postérieure à sa nomination, la valeur probante des comptes-rendus hebdomadaires et des e-mails versés aux débats par l'intimé. Elle fait valoir que jusqu'à sa révocation ce dernier n'a jamais contesté son statut de cogérant, signant même le 21 septembre 2020 en cette qualité en réponse à l'information qui lui était donnée concernant la convocation des associés pour statuer sur sa révocation. Elle ajoute que le gérant non associé d'une société en nom collectif rémunéré est considéré comme assimilé salarié et relève du régime général de la sécurité sociale et nie que M. [Z] ait bénéficié d'une prise en charge au titre du chômage partiel pendant le confinement.
M. [Z] soutient qu'il se trouvait en état de subordination vis à vis du groupe Noz, donneur d'ordre, qui résulte du faisceau d'indices suivant :
- sa rémunération était soumise au régime fiscal des traitements et salaires ce qui suppose que les conditions d'exercice de ses fonctions le faisaient relever de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale,
- il était assujetti au régime général de la sécurité sociale et même au régime d'assurance chômage pour avoir bénéficié du chômage partiel durant la période de confinement,
- il lui a été fourni un guide de l'animateur qui ne laisse aucune latitude dans l'exercice des fonctions, la détermination des objectifs, les moyens à disposition et les comportements à adopter,
- il avait obligation de rendre compte par divers moyens,
- il avait obligation de se conformer strictement aux consignes données comme en témoigne le ton autoritaire, impératif voire menaçant employé par les donneurs d'ordre,
- plus généralement, les méthodes utilisées par le groupe pour s'affranchir de la réglementation du droit du travail sont régulièrement dénoncées par les média et sur les réseaux sociaux.
Il en déduit qu'il avait le statut de salarié de sorte que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur ses demandes.
En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge des litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
En conséquence, afin de statuer sur la compétence ou l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes formées par M. [Z], il y a lieu de statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties.
Selon l'article L.8221-6 du code du travail : I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° (...)
2° (...)
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En l'espèce, il incombe à M. [Z] de rapporter la preuve de l'existence de ce lien de subordination.
Celui-ci verse aux débats plusieurs e-mails, reçus postérieurement à sa nomination en qualité de cogérant, rédigés en des termes comminatoires (« je veux... »), d'où il ressort qu'il était convoqué pour présenter ses résultats et son plan d'action, présentation dont les modalités étaient précisées, était tenu de faire des reportings et subissait des reproches quant à la qualité de ceux-ci, devait faire l'objet d'un contrôle, se voyait interdire de se rendre dans un magasin puis était rappelé à l'ordre à ce propos.
De plus, il démontre qu'il était tenu de saisir ses plannings sur un logiciel dédié le vendredi pour la semaine suivante et devait respecter un planning de permanence de week-end en qualité d' « animateur » de sorte que c'est en vain que la société affirme qu'il était totalement libre de son emploi du temps.
Par ailleurs, M. [Z] affirme avoir été placé en chômage partiel pendant la période de confinement ce que la société conteste sans s'expliquer toutefois sur les retenues sur salaire en chiffres ronds figurant sur les relevés de rémunération de mars à juin 2020 sous l'intitulé « trop perçu mandataire ».
De plus, l'appelant est assujetti au régime général de l'assurance maladie ce qui n'est possible pour les gérants de société en nom collectif que s'ils se trouvent placés dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre et il n'est pas contesté que sa rémunération était soumise au régime fiscal des traitements et salaires ce qui suppose que les conditions d'exercice de ses fonctions le faisaient relever de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, il ressort des documents intitulés « cooptation-mercato » que tous les emplois proposés au sein du groupe Noz en août et septembre 2020, qui étaient très nombreux, étaient à pourvoir en cogérance à l'issue d'un CDD.
Il résulte de ce qui précède un faisceau d'indices suffisant pour considérer qu'il existe un lien de subordination entre M. [Z] et la société Cogito & co caractérisant un contrat de travail.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a donc lieu de dire que le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin est compétent pour statuer sur les demandes de M. [Z].
Il serait inéquitable de laisser à ce dernier la charge des frais du procès. La société sera donc condamnée à lui payer la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Perdant le procès en appel, elle devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamne la société Cogito & co à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonne le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin pour qu'il soit statué sur le fond,
condamne la société Cogito & co aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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