Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01831
N° Portalis DBVC-V-B7F-GY5P
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 26 Mai 2021 RG n° F20/00051
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. PSA AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et disposant d'un établissement situé à [Localité 7], USINE MECANIQUE [Localité 6] [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 septembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [W] a été embauché à compter du 2 novembre 2000 par la SA PSA Automobiles en qualité de technicien de maintenance. Il est constant que son ancienneté, acquise auprès de la société Faurecia depuis le 3 juin 1996, a été reprise.
Le 4 octobre 2019, il a démissionné, son préavis, abrégé à sa demande, s'est achevé le 1er décembre 2019.
Le 30 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander que sa démission soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la SA PSA Automobiles soit, en conséquence, condamnée à lui verser une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts (pour non respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à raison des circonstances vexatoires de la rupture) et pour réclamer des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de ses demandes, débouté les deux parties de leurs demandes d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [W] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 26 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [W], appelant, communiquées et déposées le 14 janvier 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SA PSA Automobiles condamnée à lui verser, au principal, 50 700€ (subsidiairement 50 600€ pour perte de chance) pour n'avoir pas bénéficié du DAEC (dispositif d'adéquation des emplois et des compétences), à voir dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir, en conséquence, la SA PSA Automobiles condamnée à lui verser 3 232,57€ pour non respect de la procédure de licenciement, 23 619,35€ d'indemnité de licenciement, 56 569,98€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 000€ de dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture, 4 000€ de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, outre 9 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SA PSA Automobiles condamnée, sous astreinte, à lui remettre, pour octobre, novembre et décembre 2019, des bulletins de paie rectifiés portant mention du métier de technicien process, une attestation Pôle Emploi et tous les documents de fin de contrat conformes à la décision ainsi qu'un certificat de travail mentionnant la fonction de technicien de production pour la période de février à décembre 2019
Vu les dernières conclusions de la SA PSA Automobiles, intimée, communiquées et déposées le 5 novembre 2021, tendant à voir confirmer le jugement et à voir M. [W] condamné à lui verser 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 14 février 2019, les partenaires sociaux ont signé, pour 2019, un 'accord portant sur la mise en oeuvre de mesures de ruptures conventionnelles collectives basées sur le dispositif d'adéquation des emplois et des compétences'.
Aux termes de cet accord, étaient prévues des 'mesures d'accompagnement des mobilités externes sécurisées'. Les catégories professionnelles éligibles au DAEC étaient, pour les ETAM (catégorie à laquelle appartenait M. [W]), les salariés positionnés sur un métier 'sensible', ceux positionnés sur un métier 'à l'équilibre' par application du principe de substitution, ceux en situation d'inadéquation c'est-à-dire dont la situation nécessite un accompagnement pour trouver une meilleure adéquation par rapport à la fonction ou au poste occupé.
M. [W] soutient que la SA PSA Automobiles lui a, à tort -et de mauvaise foi-, le 4 octobre 2019 indiqué qu'il ne pouvait pas bénéficier du DAEC. En effet,
- il était alors toujours positionné sur un poste de technicien process classé comme sensible,
- à supposer que son poste ait changé, ce changement n'est pas valablement intervenu,
- il devait, dans tous les cas, conserver sa classification de poste sensible,
- en toute hypothèse, il pouvait bénéficier de ce dispositif en raison de son inadéquation à son poste.
Il réclame, en conséquence, réparation du préjudice subi puisqu'il n'a pas pu bénéficier du capital auquel il pouvait prétendre en application de ce dispositif.
Il fait également valoir que sa démission a été viciée par le dol dont il a été victime et demande, en conséquence, que sa démission, actée par son employeur, produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SA PSA Automobiles conteste l'ensemble de ces points.
' Des pièces produites et des explications données par les parties dans leurs conclusions, il ressort que M. [W] a exercé les fonctions de responsable d'unité de fabrication de novembre 2017 à janvier 2019.
Le 4 janvier 2019, M. [Z], supérieur de M. [W], l'a informé par courriel, qu'il le positionnait sur une mission transverse 'de plusieurs mois' : 'l'optimisation du PDS (') des entraîneurs'. Le 7 janvier, M. [W] a répondu qu'il lui paraissait impossible de s'engager dans cette mission. Par courriel du 9 janvier, M. [Z] a précisé que cette mission n'était pas une sanction, que le but était de l'accompagner pour qu'il reprenne à 'terme (quelques mois) un poste de responsable d'unité de fabrication au solde de sa mission'. Il est constant que M. [W] a exercé à partir de février 2019 ces nouvelles fonctions. Son bulletin de paie qui portait jusqu'alors la mention 'resp unité' a mentionné à compter de février 'techn process'. Ce métier correspond, aux dires concordants des parties, à celui de technicien de production, métier classé comme 'sensible' sur le site de [Localité 6] par l'ODM (observatoire des métiers) au 1er mars et au 1er septembre 2019.
M. [W] ne conteste pas cette mutation.
M. [W] a ensuite exercé des fonctions de technicien de maintenance mécanique. Aucun échange de courriels n'est produit, antérieur ou postérieur à ce changement de fonctions, qui en expliquerait la raison.
M. [W] soutient que ce changement de poste a eu lieu en octobre 2019. Il produit ses bulletins de paie qui mentionnent jusqu'en septembre 2019, 'techn process' et seulement à partir d'octobre 'techn maintenance'. Il produit également deux fiches administratives informatiques mentionnant, pour l'une, un emploi de technicien process, pour l'autre, un emploi de technicien de maintenance. Il soutient que la première serait datée du 4 octobre et la seconde du 21 octobre. Aucune date toutefois n'est imprimée sur ces fiches et les dates alléguées par M. [W] correspondent à des ajouts manuscrits. Dès lors, il n'est pas établi qu'au 4 octobre 2019, sa fiche administrative informatique mentionnait toujours un emploi de technicien process.
La SA PSA Automobiles indique, quant à elle, que ce changement de fonction date de juillet 2019 et produit plusieurs pièces pour en attester. M. [P], responsable technique de l'atelier transmission écrit avoir eu M. [W] dans son équipe sur deux postes différents, une mission d'amélioration de la maintenance préventive puis, à partir de juillet 2019, un poste de technicien de maintenance mécanique. Il indique que ce second poste avait été proposé à M. [W] en juin et que celui-ci l'avait accepté. M. [H], responsable des ressources humaines pour les TAM indique qu'il a occupé ce poste à partir du 18 juillet 2019. La SA PSA Automobiles produit également un compte-rendu d'entretien de 'développement personnel' concernant M. [W], daté du 26 août 2019 et correspondant, selon l'attestation de son supérieur, à un entretien qui s'est déroulé le 22 août. Son poste est indiqué comme étant celui de technicien maintenance mécanique N1. Selon ce document, M. [W] a indiqué n'avoir aucune aspiration à une mobilité car 'je viens de prendre au 01/07/2019 un poste de technicien mécanique.'. Son supérieur indique notamment qu'il s'implique dans ce nouveau poste.
Le seul fait que les bulletins de paie n'aient enregistré un changement de poste qu'en octobre 2019 est insuffisant pour en déduire que cette mutation serait intervenue à cette date compte tenu des éléments probants produits par l'employeur attestant de la réalité d'une mutation dès juillet 2019.
En conséquence, M. [W] ne peut valablement soutenir qu'il occupait toujours, en octobre, le poste 'sensible' de technicien process.
' M. [W] rappelle que son employeur ne pouvait pas valablement modifier son contrat de travail sans son accord exprès, en l'espèce inexistant et fait valoir, à juste titre, que l'absence antérieure d'avenants lors de ses évolutions de carrière ne dispensait pas la société d'établir un tel avenant à l'occasion de ce nouveau changement.
L'employeur, toutefois, n'a besoin de recueillir l'accord exprès de son salarié que s'il modifie le contrat de travail.
En l'espèce, lorsque la SA PSA Automobiles a muté M. [W] du poste de responsable d'unité de production, classé comme un poste d'agent de maîtrise, à un poste de technicien process, classé dans la catégorie technicien avec, de surcroît, des fonctions et des responsabilités différentes, il aurait pu être nécessaire, sous réserve d'une comparaison plus précise des deux postes, de recueillir son accord. Toutefois, ce n'est pas cette mutation que conteste M. [W] mais sa mutation du poste de technicien process à celui de technicien de maintenance.
Ces deux derniers postes sont des postes de techniciens, ni la rémunération ni la classification n'ont été modifiées, M. [W] a conservé le même supérieur hiérarchique et a continué à travailler dans le même atelier. Il n'établit pas en quoi ces nouvelles fonctions auraient impliqué un retrait ou une modification substantielle de ses tâches ou de ses responsabilités. Contrairement à la précédente mutation pour laquelle il s'était montré réticent, il s'avère d'ailleurs, au vu des élément produits, n'avoir manifesté ni opposition ni même réserve à cette occasion.
Il fait néanmoins valoir que son contrat de travail a été modifié puisqu'en changeant de 'métier' il a perdu la qualification de métier 'sensible'.
Cette conséquence de son changement de poste, favorable au premier chef puisqu'elle garantissait la pérennité de son emploi (et défavorable seulement dans la perspective d'un départ de l'entreprise) ne constitue pas une modification substantielle de sa fonction. De surcroît, cette classification du métier est appelée à varier puisqu'elle est revue plusieurs fois par an par l'observatoire des métiers et ne constitue donc pas un attribut attaché de manière stable à un métier.
En conséquence, le changement de fonctions intervenu en juillet 2019 ne s'analyse pas en une modification du contrat de travail et pouvait donc s'effectuer sans que l'employeur n'ait à recueillir l'accord exprès de M. [W].
' M. [W] fait valoir que son changement de poste n'impliquait pas nécessairement un changement de classification. Il souligne ainsi que sa fiche salarié du 21 octobre 2019 mentionne la fonction de technicien de maintenance et néanmoins un classement en métier 'sensible', que le courriel qu'il a reçu le 21 octobre l'informe que la qualification de 'métier en tension' n'entrera en vigueur que le 1er décembre, enfin, il fait valoir que son collègue, M. [V], également technicien de maintenance a vu son métier qualifié 'à l'équilibre' et non 'en tension'.
Il est constant que la fiche à son nom produite par M. [W] mentionne bien, à la fois, la fonction de technicien de maintenance 1 et une qualification de métier 'sensible'. Sa date n'est toutefois pas certaine puisqu'elle a été ajoutée à la main sur l'imprimé.
La SA PSA Automobiles fait valoir qu'en toute hypothèse cette fiche est incohérente puisque la fonction de technicien de maintenance 1 n'a jamais reçu la qualification de 'métier sensible'. Elle attribue cette incohérence au fait que seule la fonction de M. [W] a été 'traitée administrativement' laissant subsister la qualification de son ancien métier.
Il ressort effectivement des différentes éditions de l'ODM produites que cette fonction n'a jamais été classée parmi les métiers sensibles ce qui accrédite l'explication donnée par la société.
Le courriel général reçu par M. [W] le 21 octobre l'informe effectivement qu'en fonction de la dernière mise à jour de l'ODM la qualification de son métier 'en tension' entrera en vigueur le 1er décembre 2019 et rappelle que, si ce métier était classé à l'équilibre dans la précédente édition, cette qualification reste applicable jusqu'au 30 novembre. Il s'en déduit que reste applicable non pas la qualification dont pouvait bénéficier le salarié en fonction d'un métier précédemment exercé mais la qualification précédemment attribuée à son métier. Or, le métier de technicien de maintenance 1 était déjà classé 'en tension' dans l'ODM précédente. Le fait que la qualification antérieure ait perduré jusqu'au 30 novembre ne change donc pas la classification applicable.
Il ressort du courriel adressé à M. [V] le 21 octobre que son métier est classé 'à l'équilibre'.
Ce métier est celui de technicien maintenance N°2. Il ressort des fiches ODM produites que la société a choisi, nationalement, de classer les techniciens de maintenance en deux métiers différents qui s'avèrent, au fil des différentes fiches ODM, être différemment qualifiés. La SA PSA Automobiles indique que la différenciation se fait en fonction de l'expérience et que les techniciens expérimentés (niveau 1) étant plus difficiles à trouver, ce métier est 'en tension' contrairement au métier des techniciens moins expérimentés (niveau 2) qui est 'à l'équilibre'. La comparaison entre les deux salariés confirme cette différence. En effet, M. [V] (niveau 2) est classé au coefficient 285 alors que M. [W] (niveau 1) est classé eu coefficient 320.
Dès lors, d'une part, l'existence de deux métiers différents au sens de l'ODM est établie au vu des fiches produites. D'autre part, les coefficients appliqués respectivement aux deux salariés expliquent qu'ils ne relèvent pas du même 'métier'. Enfin, M. [W] n'établit -ni ne soutient d'ailleurs- que des techniciens de maintenance ayant le même coefficient que lui auraient été classés non pas au niveau 1 comme lui mais au niveau 2.
En conséquence, aucun des arguments avancés par M. [W] n'établit que la classification en métier, 'sensible', 'à l'équilibre' ou 'en tension' pourrait être décorrélée des fonctions exercées.
' M. [W] indique qu'il était en inadéquation avec son poste. Il se prévaut d'un courriel de son supérieur du 4 janvier 2019. Celui-ci lui fait part, dans ce message, de son 'désalignement' par rapport à la manière dont il manage son équipe et de ses attentes à ce propos.
La SA PSA Automobiles soutient qu'elle doit officiellement acter l'inadéquation au poste pour qu'elle existe, ce qui n'a pas été le cas.
En toute hypothèse, même si ce courriel suffisait à caractériser une inadéquation au poste, cette inadéquation concernait le poste de responsable d'unité de fabrication qu'il occupait en janvier 2019 et non le poste de technicien de maintenance qui était le sien en octobre 2019 et qu'il a occupé sans rencontrer de difficultés majeures selon son supérieur, M. [P].
M. [W] n'établit donc pas que la SA PSA Automobiles lui aurait, à tort -et de mauvaise foi-, le 4 octobre 2019, indiqué qu'il ne pouvait pas bénéficier du DAEC. Il sera donc débouté :
- de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
- de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse (et de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en découlant) puisqu'il se prévaut, pour ce faire, du fait que sa démission résulterait de l'erreur ou du dol dont il aurait été victime
- de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement puisque la rupture n'est pas requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail puisque M. [W] la motive par le fait que l'employeur n'aurait pas eu une attitude honnête à son égard en prétendant que son poste n'ouvrait pas droit au DAEC
- de ses demandes de remise de documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés d'une part parce qu'il n'est pas établi que M. [W] aurait conservé sa qualification de technicien process, d'autre part parce que la rupture du contrat n'est pas requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] réclame également des dommages et intérêts pour remise tardive et incomplète des documents de fin de contrat.
Par lettre du 14 octobre 2019, la SA PSA Automobiles a pris acte de la démission de M. [W] à effet au 1er décembre et lui a indiqué que ses documents de fin de contrat lui seraient envoyés. Ayant informé son salarié qu'elle envoyait ces documents, la SA PSA Automobiles a donc renoncé au principe selon lequel ces documents sont quérables et non portables et se devait dès lors de les envoyer dès la fin du contrat le 1er décembre 2019.
La SA PSA Automobiles soutient les avoir envoyés par lettre simple le 13 décembre 2019, ce que M. [W] conteste. Ces documents sont constitués d'une lettre d'accompagnement datée du 3 décembre, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail datés du 30 novembre, d'une attestation Pôle Emploi datée du 13 décembre 2019. L'envoi allégué de la lettre 10 jours après sa rédaction et la discordance entre la date de cette lettre et celle de l'attestation Pôle Emploi (pourtant visée dans cette lettre) accréditent la thèse de M. [W]. En toute hypothèse, la SA PSA Automobiles ne rapporte pas la preuve de cet envoi.
Toutefois, pour obtenir des dommages et intérêts, M. [W] doit justifier d'un préjudice.
Il est constant que M. [W] a été embauché à compter du 2 décembre 2019 et n'a donc eu besoin de s'inscrire à Pôle Emploi. Au demeurant, il ressort des mentions figurant sur cette attestation, qu'elle a été envoyée directement à Pôle Emploi le 12 décembre 2019.
M. [W] fait valoir qu'un certificat de travail complet était nécessaire pour justifier de son expérience auprès de son nouvel employeur ou de tout autre futur employeur. M. [W] a toutefois été embauché dès le 16 octobre -sans donc avoir eu besoin d'un certificat de travail-. Il ne justifie pas avoir perdu cet emploi et avoir eu besoin d'un certificat de travail complet avant que celui-ci ne lui ait effectivement été remis.
M. [W] indique également qu'en l'absence de solde de tout compte il n'a pas pu vérifier si toutes les sommes dues lui avaient bien été versées avant le 15 janvier 2020, date à laquelle ce solde lui a finalement été remis.
Il ne justifie toutefois pas avoir fait une quelconque démarche pour obtenir ce document manquant, ni les autres documents alors qu'il soutient que ce retard lui a occasionné 'stress et angoisse'.
En conséquence, aucun préjudice n'étant avéré, il sera débouté de cette demande de dommages et intérêts.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA PSA Automobiles ses frais irrépétibles. Le jugement sera en revanche réformé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Ceux-ci seront mis en intégralité à la charge de M. [W] qui a succombé en ses demandes tant en première instance qu'en appel.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de toutes ses demandes, la SA PSA Automobiles de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE