Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 478
N° RG 21/06824 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFHB
(3)
Mme [I] [H]
E.U.R.L. DOGHORSE
C/
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DES CÔTES D'ARMOR
LES ALFREDES SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES ANIMAUX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me David LE BLANC
- Me Estelle DERRIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES :
Madame [I] [H]
née le 17 Octobre 1986 à [Localité 10]
Run Hervé
[Localité 8]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
E.U.R.L. DOGHORSE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DES CÔTES D'ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle DERRIEN de la SELARL DSE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
LES ALFREDES SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES ANIMAUX
Espace Associatif
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Estelle DERRIEN de la SELARL DSE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juillet 2021, sur dénonciation de faits de maltraitance animale, la Société Protectrice des Animaux (SPA) des Côtes d'armor s'est présentée avec les services de gendarmerie au lieudit [Localité 9] à [Localité 8], nouveau domicile de Mme [I] [H], gérante de l'Eurl Doghorse spécialisée dans l'élevage équestre et canin. A la suite de deux contrats d'abandon signés par la gérante, il a été procédé , au placement de deux femelles reproductrices et de leurs chiots de race dogue argentin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2021, Mme [H] s'est rétractée de son engagement d'abandon en alléguant que son consentement avait été vicié par dol et violence.
Le 16 août 2021, elle a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête en annulation de la mesure de police un arrêté du 23 juillet 2021, dont elle aurait pris connaissance à la mairie le 13 août 2021. Cette instance est toujours en cours. Parallèlement, elle a déposé le même jour une requête aux fins de suspension du caractère exécutoire de cette décision.
Par ordonnance rendue le 27 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a immédiatement suspendu l'exécution de cet arrêté en visant l'urgence et les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. La SPA des Côtes d'Armor a restitué la chienne Nina et ses chiots à M. [R] [C] qui en était le propriétaire et les avait confiés à la garde de Mme [H]. Les autres chiens ont été cédés à l'association Les Alfredes dans le cadre d'un contrat de cession.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 août 2021, Mme [H] a demandé au préfet des Côtes d'Armor d'enjoindre le maire de la commune de lui restituer les chiens encore placés. Le 2 septembre 2021, se prévalant du contrat d'abandon, l'association Les Alfredes a opposé un refus à cette demande de restitution.
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2021, Mme [H] et l'Eurl Doghorse ont fait assigner la SPA des Côtes d'Armor et l'association Les Alfredes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'injonction à restituer les chiens leur appartenant, encore détenus dans leurs refuges, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par ordonnance de référé d'heure à heure en date du 30 septembre 2021, le juge des référés a :
- débouté Mme [H] et l'Eurl Doghorse de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement Mme [I] [H] et l'Eurl Doghorse au paiement d'une somme de 1 200 euros au profit de la SPA des Côtes d'Armor et la somme de 1 200 euros au profit de l'association Les Alfredes,
- rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires par provision, de plein droit,
- condamné les demanderesses aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 28 octobre 2021, Mme [H] et l'Eurl Doghorse ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 5 mai 2022, elles demandent à la cour de :
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1108 et suivants du code civil sur les vices du consentement,
Vu l'article 894 du code civil sur les libéralités
Vu les articles L. 214-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
- infirmer l'ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- faire injonction à la SPA des Côtes d'Armor et à l'association Les Alfredes d'avoir à restituer les chiens apparentant à Mme [H] encore détenus dans leurs refuges sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
- condamner la SPA des Côtes d'Armor et l'association les Alfredes aux dépens,
- condamner la SPA des Côtes d'Armor et l'association Les Alfredes à payer à Mme [H] et l'Eurl Doghorse la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022, la SPA les Alfredes et la SPA des Côtes d'Armor demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé d'heure à heure rendue le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
- débouter Mme [I] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter l'Eurl Doghorse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [I] [H] et l'Eurl Doghorse à verser à la SPA des Côtes d'Armor, outre les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans son ordonnance de référé d'heure à heure, la somme de 1 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [I] [H] et l'Eurl Doghorse à verser à l'association Les Alfredes SPA, outre les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans son ordonnance de référé d'heure à heure, la somme de 1 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [H] et l'Eurl Doghorse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mai 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Mme [H] et l'Eurl Doghorse fondent leur demande en injonction de restitution des chiens détenus par l'association Les Alfredes sur l'article 835 du code de procédure civile. Cet article énonce que :
' Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Les appelantes soutiennent tout à la fois le caractère sérieusement contestable des faits de maltraitance animale allégués par les associations intimées et l'existence d'un trouble illicite et d'un dommage imminent. Elles considèrent également que l'obligation de restituer les chiens n'est pas sérieusement contestable en raison de la suspension pour caractère illégal de la mesure de police prise pour le concours de la force publique.
Ainsi, elles font valoir que l'élevage de Mme [H] répond aux normes sanitaires en vigueur et n'a jamais fait l'objet d'une sanction administrative, que le diagnostic posé par le vétérinaire le 26 juillet 2021 sur les animaux présents est erroné, que les descriptions faites des animaux sont subjectives et calomnieuses. Elles prétendent que les deux chiennes et leurs chiots ont été emmenés en vertu de contrats de cession auquel Mme [H] n'a donné son consentement que sous la menace qui lui a été faite ce jour-là de l'enlèvement de l'ensemble des chiens présents dans l'élevage. Elles considèrent que ces contrats d'abandon sont illicites et entachés d'un vice du consentement. Elles caractérisent le dommage imminent par le risque de cession ou de stérilisation des chiens qui compromettraient l'activité reproductive de l'élevage de Mme [H] outre l'aspect affectif de la garde des chiens et soulignent la valeur vénale de ces animaux. Enfin, soutenant que l'intervention de la SPA des Côtes d'Armor et de la gendarmerie de [Localité 7] n'a été possible qu'en exécution de la mesure de police ordonnée illégalement par le maire de la commune de [Localité 8], elles concluent que la suspension de cette mesure de police entraîne de facto une obligation de restitution des animaux concernés. Il se déduit de ces demandes qu'elles sollicitent une remise en état.
La SPA des Côtes d'Armor et l'association Les Alfredes font valoir en réponse que l'intervention au domicile de Mme [H] et de l'Eurl Doghorse le 26 juillet 2021 a été effectuée dans le cadre d'une enquête pénale suite à la dénonciation de faits de maltraitance diligentée par la gendarmerie.
La SPA Côtes d'Armor soutient qu'elle s'est contentée d'accompagner les services de gendarmerie comme c'est le cas habituellement dans ce genre d'enquête. Elle expose que Mme [H], informée de la possibilité de faire le choix de ne pas attendre l'issue de la procédure et de céder immédiatement et volontairement les animaux à la SPA a signé, en toute connaissance de cause, des actes d'abandon. Elle conteste tout usage de la violence et tout dol.
Après restitution de la chienne Nina et de ses chiots à son propriétaire, les autres chiens ont été cédés par la SPA des Côtes d'Armor à l'association Les Alfredes en raison d'un manque de place dans ses propres structures. Les intimées en concluent qu'aucun grief lié aux conditions de conclusion des contrats d'abandon ne peut en conséquence être retenu à l'encontre de l'association Les Alfredes, tiers à ces contrats. Elles précisent que l'enquête pénale est toujours en cours et contestent que l'élevage géré par Mme [H] ait été aux normes, soulignant que le déménagement de l'élevage n'a pas été déclaré pendant de longs mois.
Il résulte en effet des pièces produites que les chiens dont il est sollicité la restitution ont été abandonnés par Mme [H] le 26 juillet 2021 et placés à la SPA des Côtes d'Armor, laquelle les a elle-même cédés à l'association de protection des animaux Les Alfredes. Il sera rappelé que la chienne Nina et ses chiots, concernés également par un contrat d'abandon signé par Mme [H] le 26 juillet 2021 ont été restitués à leur propriétaire légitime par la SPA des Côtes d'Armor et que le litige ne concerne que la chienne P'Black Holes Uragano biancos et ses sept chiots.
Par ailleurs, il n'entre pas dans les compétences de la cour, statuant en matière de référé, d'apprécier la validité du contrat signé par Mme [H] le 26 juillet 2021 par lequel elle déclare 'abandonner, sans aucune restriction, ni réserve' l'animal désigné sur le contrat, qui relève d'un débat au fond. Il sera constaté notamment que ce contrat d'abandon n'est pas remis en cause devant le juge du fond.
Si l'existence d'une contestation sérieuse n'empêche pas le prononcé d'une remise en état pour mettre fin à un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, encore faut-il que ce trouble ou ce dommage soit caractérisé. Il convient de rappeler que pour apprécier l'existence d'un trouble illicite ou d'un dommage imminent, le juge des référés doit se placer au jour où il statue.
Le trouble manifestement illicite peut être défini comme une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme provisoire. S'agissant du dommage imminent, il doit s'agir d'un dommage qui ne s'est pas encore réalisé mais se produira sûrement si la situation présentée doit se perpétuer.
Pour solliciter la restitution des chiens, Mme [H] et l'Eurl Doghorse s'appuient sur l'illicéité manifeste des contrats d'abandon de chien au regard de la qualification des contrats et du vice du consentement de Mme [H]. Elles font valoir que les animaux qui ont été retirés sont susceptibles d'être cédés à des tiers, euthanasiés ou stérilisés et que ces actes seraient de nature à porter gravement atteinte aux intérêts économiques de Mme [H] et de l'Eurl Doghorse.
Cependant, en l'état du contrat d'abandon signé le 26 juillet 2021 par Mme [H] et de la cession des chiens, dont il est demandé la restitution, à l'association Les Alfredes, tiers à ce contrat, l'existence d'un trouble illicite n'est pas caractérisée et le risque de dommage imminent tel qu'invoqué par les appelantes, ne peut davantage être retenu.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent Mme [H] et l'Eurl Doghorse, l'obligation de restitution des chiens est sérieusement contestable au regard de la chaîne de contrats ayant abouti au placement des chiens dans les locaux de l'association les Alfredes . La suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 2021 par ordonnance du juge des référés administratifs le 21 août 2021 ne peut donc entraîner à elle seule la restitution des chiens alors qu'aucune instance au fond n'a été engagée pour contester la validité du contrat d'abandon.
L'ordonnance de référé d'heure à heure en date du 30 septembre 2021 ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions y compris sur le sort des dépens et le montant des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] et l'Eurl Doghorse qui succombent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SPA des Côtes d'Armor et de l'association de protection des animaux Les Alfredes les frais occasionnés par l'instance d'appel, non compris dans les dépens. Aussi Mme [H] et l'Eurl Doghorse seront condamnés in solidum à leur payer à chacune la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Condamne in solidum Mme [H] et l'Eurl Doghorse à payer à la SPA des Côtes d'Armor la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [H] et l'Eurl Doghorse à payer à l'association de protection des animaux Les Alfredes la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [H] et l'Eurl Doghorse aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus amples ou contraires aux présentes dispositions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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