Texte intégral
ARRET
N°204
CPAM DE L'OISE
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04346 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR7V - N° registre 1ère instance : 21/00014
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 08 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant élection de domicile à la CPAM DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [N], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 21 septembre 2020, M. [V] [T], salarié de la société [4] a été victime d'un accident du travail, pour lequel l'employeur a transmis une déclaration d'accident du travail, datée du 25 septembre 2020, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM), décrivant les circonstances suivantes : « Jeter une petite caisse en bois (légère et vide) dans une benne déchet (caisse de 50cmx50cmx6cm) à l'aide d'un collègue », accompagnée d'un certificat médical initial du 22 septembre 2020 constatant une « lombo sciatique droite ».
Par décision du 9 octobre 2020, notifiée le 12 octobre suivant à la société, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais lequel, par jugement du 8 septembre 2022 a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail survenu au préjudice du M. [T] le 21 septembre 2020,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Le 23 septembre 2022, la CPAM de l'Oise a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 septembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
- dire et juger opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 21 septembre 2020 dont à été victime M. [T],
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle n'a pas violé le principe du contradictoire dès lors qu'en l'absence de réserves de l'employeur elle n'était pas tenue de diligenter une enquête, d'autant plus que les conditions de prise en charge d'emblée étaient réunies.
Elle soutient que la déclaration d'accident du travail effectuée le 25 septembre 2020 par l'employeur ne faisait état d'aucune réserve, que la société avait 10 jours francs pour émettre des réserves, soit jusqu'au 6 octobre 2020 ce qu'elle n'a pas fait, que cette dernière ne prouve pas qu'elle ait effectivement envoyé un courrier de réserves et qu'en tout état de cause, les réserves motivées doivent contester la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail.
Enfin, elle indique qu'au vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial elle n'avait aucune raison légitime de mettre en place une procédure d'instruction.
Par conclusions, visées par le greffe le 6 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident de M. [T] du 21 septembre 2020.
Elle fait valoir qu'aux termes de ses réserves elle mentionnait la matérialité de l'accident, l'absence de fait violent et soudain, les circonstances de l'accident ainsi que l'éventuelle intervention d'un tiers (cause étrangère au travail) et précise qu'au stade des réserves elle n'était pas tenue d'apporter la preuve de leur bienfondé.
Elle précise qu'elle a bien transmis le courrier de réserve en même temps que la déclaration d'accident du travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 21 septembre 2020
Aux termes de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est prévu que lorsque la déclaration d'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
L'article R. 441-7 du même code indique que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Il résulte de ces textes que le fait pour l'employeur de contester en temps utiles auprès de la caisse les circonstances de temps et de lieu de l'accident et la matérialité même du fait accidentel ou d'émettre des doutes sur ces derniers vaut réserves motivées, obligeant ainsi la caisse à diligenter une mesure d'instruction sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Toutefois, l'exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter à ce stade de la procédure la preuve, soit de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu de travail, soit d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l'employeur a, dans la déclaration d'accident du travail du 25 septembre 2020 indiqué, dans la case « éventuelles réserves motivées », ce qui suit : « courrier envoyé ce jour pour informations supplémentaires ».
La société verse aux débats ledit courrier, en date du 25 septembre 2020, aux termes duquel elle indique que : « La première personne avisées (M. [K] [V], chef d'équipe) est celle qui tenait la caisse avec M. [T] [V]. Il indique ne pas l'avoir vu faire de faux mouvements. M. [T] lui a indiqué avoir ressenti un point dans le dos mais faiblement douloureux.
La caisse était vide et petite (50cmx50cmx6cm) et ils étaient à deux à la tenir pour la jeter.
M. [T] n'a pas prévenu son responsable, le chargé de l'affaire M. [X] [T] (de la même famille) au moment de l'accident et jusqu'au lendemain soir, ce dernier n'était toujours pas informé.
L'employeur a été mis devant le fait accompli une fois que M. [T] [V] est sorti de chez le médecin le lendemain soit (mardi à 18h30). Le chargé d'affaire n'était pas au courant de son accident, de sa douleur ni qu'il allait voir son médecin le lundi 10h30 (survenue de l'évènement) à mardi 18h00 après qu'il soit sorti de chez le médecin.
De plus, M. [T] [V] a continué sa journée de travail de façon « normal » et ne s'est pas plaint d'aucune douleur au dos ni auprès de M. [K] ni auprès du chargé d'affaire M. [T] [X] ».
Si la caisse soutient qu'elle n'a jamais réceptionné ce courrier de réserves, il n'en demeure pas moins que, comme l'ont justement soulevé les premiers juges, cette dernière a bien réceptionné la déclaration d'accident du travail dans laquelle il était expressément mentionné qu'un courrier de réserves y était joint.
Aux termes de la lettre de réserves du 25 septembre 2020, l'employeur a émis un doute sur la matérialité de l'accident, ce qui permet de retenir l'existence de réserves motivées et ce qui oblige ainsi la caisse à mettre en 'uvre la procédure d'instruction.
En ne mettant pas en 'uvre la procédure d'instruction, c'est-à-dire en omettant d'adresser à l'employeur et au salarié concerné un questionnaire portant que les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, la caisse n'a pas tiré les conséquences des réserves motivées de l'employeur.
Ainsi, la décision de prise en charge par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident est intervenue sans que soit respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, de sorte qu'elle doit lui être déclarée inopposable.
Partant, et pour ce seul motif, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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