Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 23/02497 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP6V
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àla SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL D’AVOCAT AURELIE GOT
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
la SELARL MP AVOCAT
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [N] [F] [B] [E]
né le 15 Avril 1992 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [I] [X] [D] [G]
née le 16 Avril 1992 à [Localité 18]
[Adresse 3],
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [P] [J]
né le 1er Août 1970 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 14] (ILE DE LA REUNION)
Représenté par Maître Aurélie GOT de la SELARL D’AVOCAT AURELIE GOT, avocats au barreau de BORDEAUX
4G DIAG
SARL à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Damien JOST de la SELARL JOST-JURIDIAG, avocat plaidant au barreau de PARIS
AXA FRANCE IARD
Assureur de la société 4G DIAG
SA dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Monsieur [L] [A], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que directeur général délégué
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
AGENCE BORDELAISE D’ASSAINISSEMENT
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [V] [R] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
Assureur de AGENCE BORDELAISE D’ASSAINISSEMENT
SA dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Monsieur [L] [A] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que directeur général délégué
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24, 27 et 28 novembre 2023, Monsieur [E] et Madame [G] ont fait assigner Monsieur [J], la SARL 4G DIAG, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL 4G DIAG, la SARL AGENCE BORDELAISE D’ASSAINISSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AGENCE BORDELAISE D’ASSAINISSEMENT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant acte authentique du 13 septembre 2023, acquis de Monsieur [J] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 17], et avoir découvert, peu après la prise de possession des lieux, la présence de termites vivants en divers endroits de la maison, alors même que le diagnostic annexé à l’acte de vente concluait à l’absence d’indices d’infestation de termites, et que le vendeur avait réaliser par la société AGENCE BORDELAISE D’ASSAINISSEMENT, antérieurement à la vente, un traitement chimique curatif des termites.
Monsieur [J] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité.
La SARL 4G DIAG a formulé par conclusions toutes protestations et réserves d’usage, et demandé qu’il soit confié mission à l’expert désigné de:
- déterminer les modalités de réalisation du traitement ABA (ampleur, nature du traitement, nombre de visites avant et après la vente...)
- déterminer le contenu du diagnostic sur la base duquel fut défini le périmètre dudit traitement, et se le faire communiquer
- déterminer l’incidence du traitement réalisé par l’applicateur sur la cartographie de l’infestation du bien vendu
- déterminer la nature des constatations susceptibles d’être réalisées par l’opérateur après le traitement ABA
- déterminer l’incidence des travaux postérieurs à la vente sur la visibilité de l’infestation
- déterminer la nature des travaux prévus par l’acquéreur avant l’achat, en recueillant toutes pièces utiles à cet égard (devis, factures, etc...)
- déterminer la nature des travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres causés par les termites, en les différenciant de ceux prévus dès avant la vente par l’acquéreur.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL 4G DIAG, a indiqué par conclusions écrites en pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les requérants, sous toutes réserves quant à la mise en oeuvre de sa garantie. Elle a en outre demandé qu’il soit confié mission à l’expert de:
- dire, en se plaçant dans les mêmes conditions d’intervention et d’investigation de la société 4G DIAG, si celle-ci a réalisé son diagnostic relatif à la présence de termites conformément aux normes et textes réglementaires applicables
- dire si des travaux ont été effectués par les consorts [G]-[E] et le cas échéant les décrire.
La SARL AGENCE BORDELAISE D’ASSAINISSEMENT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AGENCE BORDELAISE D’ASSAINISSEMENT a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet MS EXPERTISES en date du 24 septembre 2023, ainsi que des procès-verbaux de constat dressés les 22 septembre, 30 octobre et 3 novembre 2023, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission demandé par les défenderesses.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Port.: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
- dire si la présence de termites peut être constatée dans l’immeuble litigieux ; apprécier dans ce cas l’importance de la colonie, et fournir toute appréciation sur son ancienneté ;
- dire si la présence des insectes peut être antérieure à la vente de l’immeuble ; dans ce cas, dire si elle pouvait être remarquée par un acquéreur normalement attentif et diligent, et fournir tout élément de nature à déterminer si elle pouvait être connue du vendeur ;
- déterminer les modalités de réalisation du traitement réalisé par la société ABA (ampleur, nature du traitement, nombre de visites avant et après la vente...); déterminer le contenu du diagnostic sur la base duquel fut défini le périmètre dudit traitement, et se le faire communiquer; déterminer l’incidence du traitement réalisé par l’applicateur sur la cartographie de l’infestation du bien vendu; déterminer la nature des constatations susceptibles d’être réalisées par l’opérateur après le traitement réalisé par la société ABA;
- déterminer si le diagnostic relatif à la présence d’insectes xylophages annexé à l’acte de vente a été fait conformément aux prescriptions administratives et réglementaires en vigueur à sa date ; dans la négative, caractériser tout manquement à ces prescriptions ;
- dire si la présence des insectes pouvait passer inaperçue aux yeux du diagnostiqueur dont le rapport a été annexé à l’acte de vente ; dans la négative, relever les éléments constitutifs d’une faute ou d’un manquement imputable au diagnostiqueur ;
- dire si des travaux ont été effectués par les consorts [G]-[E] et le cas échéant les décrire; déterminer l’incidence de ces travaux postérieurs à la vente sur la visibilité de l’infestation;
- décrire et chiffrer les travaux strictement nécessaires pour remédier à l’infestation constatée, et réparer les dommages subis par le bâtiment et les éléments qui y sont incorporés ; cette évaluation se fera au besoin à l’aide de devis que les parties seront invitées à faire établir ;
- estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble;
- dire si l’infestation constatée est de nature à rendre l’immeuble, dès à présent ou à bref délai, impropre à son usage, s’il en diminue l’usage, ou s’il en diminue la valeur et dans ce cas apprécier la moins-value ainsi provoquée
- fournir tout élément de fait permettant de caractériser les éléments constitutifs du préjudice des acquéreurs ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 3 500 euros la provision que Monsieur [E] et Madame [G] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [E] et Madame [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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