Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01454 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 19-000471
APPELANTS
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion DESCHAMPS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 179
Madame [C] [P] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion DESCHAMPS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 179
INTIMEE
EPIC [Localité 3] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EST ENS EMBLE représenté par sa Directrice Générale Madame [V] [B] domiciliée en cette qualité audit siège.
RCS 279 300 032
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Catherine CHABANNE de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2017, [Localité 3] Habitat OPH d'Est Ensemble a donné en location à M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer de 513,48 euros, outre les charges.
Le 25 juin 2018, [Localité 3] Habitat OPH d'Est Ensemble a fait délivrer à M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] un commandement de payer la somme de 2 539,08 euros au titre des loyers impayés au 5 juin 2018.
Le 12 juillet 2018, [Localité 3] Habitat OPH d'Est Ensemble a saisi la CCAPEX de la situation de M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J].
Par acte d'huissier délivré le 21 février 2019, [Localité 3] habitat OPH d'Est Ensemble a fait assigner M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] devant le tribunal d'instance de Bobigny afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail ;
- l'expulsion de M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation solidaire de M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] au paiement de la somme de 7 448,91 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 20 février 2019 et majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux;
- leur condamnation solidaire aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J], cités à personne, n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 2 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a ainsi statué :
Condamne solidairement M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] à payer à [Localité 3] Habitat, OPH d'Est Ensemble une somme de 6 839,33 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 27 septembre 2019 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 ;
Constate la résiliation du bail en date du 26 septembre 2017 portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] à compter du 26 août 2018 ;
Ordonne l'expulsion de M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], au besoin avec l'assistance de la force publique, faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
Condamne M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d'un montant de 949,56 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit que cette condamnation est solidaire tant que le logement sert à l'habitation de la famille et jusqu'à la transcription du divorce en marge des actes d'état civil ;
Rappelle qu'à défaut de solidarité, l'indemnité d'occupation n'étant due que jusqu'à la libération effective des lieux, elle ne saurait être réclamée au défendeur qui a quitté les lieux, sa part et portion devant être supportée par le défendeur restant dans les lieux ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] à payer à [Localité 3] Habitat, OPH d'Est Ensemble la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] aux dépens ;
Dit que ces condamnations sont solidaires tant que le logement sert à l'habitation de la famille et jusqu'à la transcription du divorce en marge des actes d'état civil ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2019 par M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 octobre 2020 par lesquelles M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J], appelants, demandent à la cour de
Recevoir M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J], en l'ensemble de leurs demandes et les en déclarer bien fondés ;
Réformer le jugement du tribunal d'instance de Bobigny du 2 décembre 2019 ;
Débouter [Localité 3] Habitat, OPH d'Est Ensemble de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Accorder à M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] un délai de 36 mois pour apurer la dette locative, en 36 mensualités égales ;
Condamner [Localité 3] Habitat, OPH d'Est Ensemble au versement de la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner [Localité 3] Habitat, OPH d'Est Ensemble aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 juillet 2020 au terme desquelles [Localité 3] Habitat, OPH d'Est Ensemble, intimé, demande à la cour de :
Déclarer M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] mal fondés en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Débouter M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] de leur demande tendant à être autorisés à régler dans un délai de 36 mois la dette locative par mensualités d'un même montant ;
Débouter M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Recevant [Localité 3] Habitat, OPH d'Est Ensemble en ses demandes et le déclarant bien fondé :
Condamner solidairement M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] au paiement de la somme de 1 083,64 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 31 mai 2020 avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance ;
Subsidiairement et pour le cas où la Cour autoriserait M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] à s'acquitter de leur dette par versements mensuels :
Dire que ces versements seront dus en sus du loyer courant et des charges ;
Dire qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme de loyer à son exacte échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et l'intégralité des sommes deviendra exigible ;
Ordonner en cas de non-respect des délais de paiement l'expulsion de M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] des lieux occupés situés [Adresse 1] à [Localité 3] et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
Condamner en ce cas solidairement M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges ;
Débouter M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] de leur demande tendant à voir condamner [Localité 3] Habitat, OPH d'Est Ensemble au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Condamner in solidum M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] à payer à [Localité 3] Habitat, OPH d'Est Ensemble au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'il a dû engager devant la cour d'appel ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamner enfin M. [L] [R] [J] et Mme [C] [W] [J] aux dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Chabanne, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel principal :
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)".
L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que :
"Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
La cour relève que les appelants n'ont pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle, ni justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts précité, avant l'audience, après avoir cependant été invités à justifier de ce paiement par le greffe (message RPVA du 9 février 2022), étant observé que le conseil de M. et Mme [J] ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2022 et n'a pas déposé de dossier.
La cour constatera donc que l'appel est irrecevable.
Sur l'appel incident de l'EPIC [Localité 3] Habitat :
Selon l'article 550 du code de procédure civile : "Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc".
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
En l'espèce l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [J] étant constatée par la cour, du fait de l'absence d'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, il sera relevé que l'appel incident formé par [Localité 3] Habitat est donc recevable.
[Localité 3] Habitat OPH Est Ensemble, qui a obtenu du tribunal condamnation de M. et Mme [J] à lui payer une somme de 6 839,33 euros de dette locative, arrêtée au 27 septembre 2019, sollicite devant la cour l'actualisation de cette dette à la somme de 1 083,64 euros, arrêtée au 31 mai 2020.
A cet effet, il produit un décompte actualisé des loyers et indemnités dus arrêtés au 31 mai 2020.
Faisant droit à cette demande, la cour réformera le jugement entrepris de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [Localité 3] Habitat OPH Est Ensemble la totalité des frais qu'il a dû supporter au cours de la présente instance.
M. et Mme [J] seront donc condamnés à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel principal de M. [L] [J] et de Mme [C] [P] épouse [J] ;
Statuant sur l'appel incident :
Confirme le jugement entrepris, sauf à actualiser les sommes dues au titre des loyers et charges ;
Condamne solidairement M. [L] [J] et de Mme [C] [P] épouse [J] à payer à l'EPIC [Localité 3] Habitat OPH Est Ensemble la somme de 1 083,64 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés au 31 mai 2020 ;
Condamne in solidum M. [L] [J] et de Mme [C] [P] épouse [J] à verser à [Localité 3] Habitat OPH Est Ensemble la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [L] [J] et de Mme [C] [P] épouse [J] aux entiers dépens d'appel, dont recouvrement direct au profit de Maître Chabanne, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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