Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01497 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/10287, en date du 26 avril 2022,
APPELANTE :
Madame [V] [Z],
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/5591 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
3F GRAND EST
S.A. d'Habitations à Loyer Modéré au capital de 151 468 540 € dont le sièg est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 498 273 556 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mars 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2018, la SA Immobilière 3F Grand Est, devenue SA 3F Grand Est, a donné à bail à Mme [V] [Z] un logement à usage d'habitation ainsi qu'un emplacement de stationnement situés [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 526,02 euros auquel s'ajoutent 92,18 euros de provisions pour charges.
Invoquant des loyers impayés, la SA 3F Grand Est a fait délivrer le 28 février 2019 à Mme [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré échu de 2 875,78 euros.
À défaut de règlement amiable, la SA 3F Grand Est a fait citer Mme [Z] par acte d'huissier de justice en date du 5 février 2019 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir résilier le bail, libérer l'appartement, au besoin par voie d'expulsion, et afin de voir condamner Mme [V] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation et l'arriéré locatif.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable l'action en résiliation de bail intentée par la SA 3F Grand Est contre Mme [Z],
- constaté, à compter du 29 avril 2019, l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail conclu le 21 mars 2018 entre la société 3F Grand Est d'une part, Mme [Z] d'autre part, portant sur un immeuble à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 1],
- ordonné, faute pour Mme [Z] d'avoir quitté les lieux et leurs dépendances de sa personne, biens et tous occupants de son chef deux mois après notification d'un commandement d'huissier de justice de quitter les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
- condamné Mme [Z] à payer à la société 3F Grand Est la somme de 15 487,54 euros au titre de la dette locative et de l'indemnité d'occupation due pour la période du 29 avril 2019 au 29 septembre 2021 inclus,
- condamné Mme [Z] à payer à la société 3F Grand Est une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 635,55 euros par mois,
- dit que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L.442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur, conformément aux clauses du bail et à chaque fois que la législation l'autorisera,
- dit n'y avoir lieu d'accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire,
- condamné Mme [Z] à payer à la société 3F Grand Est la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la saisine de la CAF de Meurthe-et-Moselle, celui du commandement de payer, de l'assignation ainsi que celui de sa dénonciation au représentant de l'État dans le département, outre ceux des actes de procédure nécessaires au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 29 juin 2022, Mme [Z] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 11 août 2022, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- lui octroyer un délai de paiement de 36 mois pour s'acquitter de sa dette,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- débouter la société 3F Grand Est de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle serait en mesure de rembourser l'intégralité de ses arriérés de loyers en versant sur une période de 3 ans une somme mensuelle de 300 euros en plus du paiement de son loyer.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2022, la société 3F Grand Est demande à la cour de :
- débouter Mme [Z] de son appel mal fondé et de sa demande de délais,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [Z] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
La société 3F Grand Est fait valoir que Mme [Z] a définitivement quitté les lieux sans restituer les clés et en laissant du mobilier dans le logement ; que ce logement a été récupéré son propriétaire le 31 octobre 2021 grâce au concours de la force publique ; que la demande de suspension de la clause résolutoire est devenue sans objet ; qu'en outre, la dette locative de Mme [V] [Z] n'a fait que s'aggraver jusqu'à atteindre 23 456,11 euros au 30 novembre 2022 ; qu'aucun règlement n'a été enregistré depuis juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [V] [Z] ayant quitté le logement et la bailleresse étant entrée en possession de celui-ci depuis octobre 2022, la demande de suspension de la clause résolutoire est devenue sans objet.
Mme [V] [Z] sollicite des délais de paiement, mais la société 3F Grand Est fait valoir qu'elle n'a fait aucun versement depuis juillet 2021, de sorte que la dette locative s'est aggravée au point de se monter à 23 456,11 euros, somme que Mme [V] [Z] n'est pas en mesure de régler sur 24 mois ni même sur 36 mois, compte-tenu de la modestie de ses ressources (elle indique elle-même ne disposer d'un revenu mensuel qui ne s'élève qu'à 1 100 euros). Elle ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande de délais.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appel interjeté par Mme [V] [Z] apparaît dépourvu de toute justification sérieuse. Il est dés lors équitable de la condamner à la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 100 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [Z] à payer à la société 3F Grand Est la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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