Texte intégral
N° RG 24/05329 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYH2
Nom du ressortissant :
[V] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Morgane ZULIANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 29 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [G]
né le 15 Novembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maitre Marie Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juin 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [G], né le 15 novembre 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 26 novembre 2024 à 14h35 et conduit au centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy de Dôme du 1er juin 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français.
Saisi par requête de [V] [G] reçue au greffe le 27 juin 2024 à 16h49 d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative le visant, d'une part, et par requête du préfet du Puy-de-Dôme reçue le 27 juin 2024 à 15h04 d'une demande de prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre, d'autre part, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 28 juin 2024 à 13h15, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de [V] [G] et ordonné sa remise en liberté.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif, par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 28 juin 2024 à 16h00.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024 à 18h20, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République ci-dessus mentionné.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2024 à 10h30.
A l'audience, le ministère public a conclu au rejet des exceptions de nullité soulevées par le retenu, à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet de la requête de la personne retenue et à la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au rejet des moyens de la personne retenue tendant à ce que soit déclarée irrégulière son arrêté de placement en rétention administrative et à ce que soit ordonnée sa remise en liberté, et a sollicité que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre.
[V] [G], assisté de son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir in limine litis que la procédure était irrégulière en ce qu'elle était fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris plus d'une année auparavant, d'une part, et qu'il n'avait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat en garde-à-vue, d'autre part, et a sollicité que soit ordonnée sa remise en liberté.
SUR CE :
Sur la régularité du placement en rétention de [V] [G] :
Il ressort de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Il résulte parallèlement des dispositions de l'article L. 731-1, telles qu'issues de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas, notamment de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Ainsi, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont eu pour effet de modifier le délai pendant lequel une exécution d'office de la mesure d'éloignement pouvait être décidée par l'autorité administrative, ce délai ayant été porté de une à trois années.
Il ne peut être valablement soutenu que ces dispositions seraient rétroactives, dès lors qu'elles ne régissent que les décisions d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi nouvelle.
Il doit nécessairement être considéré, dès lors, que les dispositions de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'elles résultent de la loi du 26 janvier 2024, sont d'application immédiate ce dont il se déduit qu'une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention.
Or, tel est effectivement le cas en l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Puy-de-Dôme à l'encontre de [V] [G] le 26 juin 2024 étant fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise et notifiée à l'intéressé le 1er juin 2022.
Ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le moyen tiré du défaut de base légale élevé par [V] [G] ne pouvait valablement prospérer.
Il convient de rappeler par ailleurs qu'aux termes de l'art. 63-1 3° du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle bénéficie du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux art 63-3-1 à 63-4-3 de ce code.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire dès la demande d'assistance par un avocat, formulée par une personne gardée à vue, doivent être mentionnées dans un procès-verbal.
Et il apparaît à cet égard, en l'espèce, que suite à la notification de son placement en garde-à-vue et des droits afférents le 24 juin 2024 à 15h40, [V] [G] a sollicité de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office pour tout le cours de la mesure.
[V] [G] a ainsi été assisté par un avocat commis d'office, informé dès le 24 juin 2024 à 16h10 de la mesure de garde-à-vue mise en 'uvre, lors de son audition par les services de police le 24 juin 2024 à 10h38. Et, postérieurement à la notification le 25 juin 2024 à 12h52 de la prolongation de la mesure de garde-à-vue et au souhait exprimé par [V] [G] de continuer à bénéficier de l'assistance d'un avocat, les services de police ont avisé le bâtonnier du barreau de Clermont-Ferrand le 25 juin 2024 à 13h00 de la demande de la personne gardée à vue de bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office, puis le conseil ayant assisté [V] [G] lors de la première partie de la mesure le 26 juin 2024 à 10h30, qui leur a fait savoir qu'elle ne pourrait assister l'intéressé lors d'une nouvelle audition, ce dont le gardé à vue a été immédiatement informé. Et, entendu par les services de police le 26 juin 2024 à 12h56, [V] [G] a expressément fait savoir qu'il acceptait d'être de nouveau entendu sans l'assistance et la présence d'un avocat.
Il s'ensuit que l'exception de procédure formée par [V] [G] sur le fondement de l'absence d'assistance par un avocat lors de la garde-à-vue, n'est pas fondé.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que la procédure préalable au placement en rétention administrative de [V] [G] était irrégulière et, statuant à nouveau de ce chef, d'écarter les exceptions de procédure élevées par le retenu.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :
Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, ce risque devant être apprécié selon les critères énumérés à l'article L. 612-3 de ce code ou au regard de la menace pour l'ordre public que représente l'étranger.
Il convient de rappeler à cet égard que l'obligation de motivation pesant sur l'autorité administrative l'oblige à exposer les motifs positifs l'ayant conduite à sa décision au regard des éléments factuels de la situation individuelle et personnelle de l'intéressé dont elle avait pu avoir connaissance au jour de sa décision, et non à énoncer l'intégralité des éléments de la situation soumise à son appréciation.
Or, il apparaît en l'espèce que l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet du Puy de Dôme le 26 juin 2024 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et relève à cet égard que :
- [V] [G] est en possession d'un titre de voyage en cours de validité, s'est marié à une ressortissante française le 13 décembre 2019, dont il a cependant déclaré être divorcé depuis le 1er mars 2024, et ne justifie pas de son lien de filiation avec l'enfant née le 3 juin 2022 ni contribuer à son entretien ou à son éducation ;
- nonobstant une présence sur le territoire français n'étant attestée qu'à compter de son mariage le 13 décembre 2019, [V] [G] s'est soustrait aux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2020 et 2022, ainsi qu'aux mesures d'assignation à résidence qui lui avaient successivement été notifiées le 9 octobre 2020, le 6 septembre 2021, les 1er juin et 14 décembre 2022 et le 9 mai 2024 ;
- [V] [G] a fait état lors de son audition par les services de police d'une domiciliation dans le logement occupé par sa mère, sans toutefois en justifier et après avoir fait état lors de ses précédentes auditions de plusieurs domiciliations successives au cours des années précédentes, et ne peut ainsi justifier, au jour de la décision, disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
- [V] [G] a été mis en cause à de multiples reprises par les services de police à compter d'octobre 2020 pour des faits de vol aggravé, violences aggravées et infractions à la législation sur les produits stupéfiants, ainsi que pour des faits d'agression sexuelle, notamment ;
- [V] [G] ne justifie d'aucune situation de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à son placement en rétention administrative ;
Il doit ainsi être considéré, à l'issue des énonciations qui précèdent, que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de [V] [G] et énoncé de manière précise et suffisante les motifs, exempts de toute erreur manifeste d'appréciation en l'absence notamment de toute solution d'hébergement stable, de risque caractérisé que l'intéressé se soustraie une nouvelle fois à une mesure d'assignation à résidence et de menace caractérisée pour l'ordre public, qui l'avaient conduit à ordonner le placement en rétention de l'intéressé.
Il apparaît ainsi que la décision du préfet du Puy de Dôme du 26 juin 2024 d'ordonner le placement en rétention administrative de [V] [G] est régulière.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Il convient de relever en l'espèce que, nonobstant les justificatifs qu'il produit à l'audience et qui mettent en évidence d'une rencontre unique lors d'un droit de visite avec sa fille [C] le 14 juin 2024 à l'espace de rencontre sans attester de la réalité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur dont il se prévaut, [V] [G] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance sont donc nécessaires.
Il convient par conséquent d'ordonner la prolongation pour vingt-huit jours de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de [V] [G].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'intervention volontaire principale à l'instance du préfet du Puy-de-Dôme ;
Infirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [V] [G] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 28 juin 2024 (requête n°24/02469) en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [G] irrégulière, ordonné la mise en liberté de l'intéressé et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative ;
Statuant à nouveau :
Disons régulière la décision du préfet du Puy de Dôme du 26 juin 2024 portant placement en rétention administrative de [V] [G] ;
Ordonnons la prolongation pour une durée de vingt-huit jours supplémentaires au maximum, de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de [V] [G] à compter du 26 juin 2024 ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Antoine MOLINAR-MIN
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