Texte intégral
ARRET
N°340
[L]
C/
S.E.L.A.F.A. MJA
CPAM DES FLANDRES
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2022
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N° RG 21/00437 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7DP
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
5 rue Sophie Berthelot
59495 LEFFRINCKOUCKE
Représenté par Me BENOUNICHE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société NORMED
102 rue du Faubourg Saint-Denis
75010 PARIS
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 15 octobre 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 19 octobre 2021
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue de la Batellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mme [R] [C] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec M. Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [Y] [L] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 12 novembre 2020 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, a :
- dit que la société NORMED, représentée par la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [Y] [L],
- fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital à verser à M. [Y] [L],
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [Y] [L] dans les limites des plafonds de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] [L] :
souffrance physiques: 1 000 euros,
souffrances morales: 9 000 euros,
préjudice d'agrément: débouté
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres devra verser l'indemnisation des préjudices personnels d'un montant de 10 000 euros à M. [Y] [L],
- dit que les sommes allouées au titre de ces réparations seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladies professionnelles,
- débouté M. [Y] [L] et la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société NORMED représentée par la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire pris en la personne de Maître [T], aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 janvier 2021, M. [Y] [L] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 22 décembre 2020 uniquement en ce qui concerne l'indemnisation de ses préjudices.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2022.
Par conclusions reçues le 22 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [Y] [L] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées,
En conséquence, confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, sauf s'agissant de l'indemnisation lui ayant été accordée en réparation de ses préjudices personnels,
- fixer la réparation des préjudices subis comme suit :
souffrance physiques: 15 000 euros,
souffrances morales: 20 000 euros,
préjudice d'agrément: 5 000 euros.
Par conclusions visées par le greffe le 12 février 2022 soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- fixer l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [L] strictement en lien avec les conséquences de la maladie professionnelle du 28 juillet 2014,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur leur évaluation sous réserve que la réalité des préjudices soit établie.
La SELAFA MJA ès qualités de mandataire judiciaire de la société NORMED, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 octobre 2021, n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
La reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas remise en cause devant la Cour et aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir n'est invoquée de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre sur ce point aux écritures de l'appelant.
Seule l'indemnisation des préjudices est contestée.
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit, 'la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurée par elle, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'.
Il appartient à M. [Y] [L] de prouver l'existence de chacun des préjudices dont il sollicite l'indemnisation.
Il y a lieu de rappeler que M. [Y] [L], né en 1958, salarié de la société NORMED en qualité de tuyauteur et calorifugeur de 1975 à 1989, était âgé de 56 ans lorsque sa maladie (plaque pleurale) a été découverte. Un taux d'IPP de 5% a été fixé.
Au vu de ces éléments, le tribunal a alloué la somme de 1 000 euros au titre des souffrances physiques et celle de 9 000 euros au titre des souffrances morales.
M. [Y] [L], soutenant que le tribunal a sous-évalué la réparation desdits préjudices, se plaint de douleurs dans la poitrine, de toux chronique et d'essoufflement. Il produit les témoignages de proches, Mme [W] (soeur), Mme [X] (nièce), Mme [L] (mère), qui le décrivent triste, angoissé, anxieux avec des problèmes de sommeil depuis sa maladie.
La souffrance morale, spécifique à la situation des victimes de l'amiante, résulte de l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital. Elle est entretenue par une appréhension croissante, avant chaque examen dans le cadre du suivi médical.
Cette souffrance a été prise en compte par les premiers juges et justement indemnisée par l'octroi de la somme de 9 000 euros au vu des attestations produites.
Par ailleurs, M. [Y] [L] ne justifie d'aucun élément décrivant les souffrances physiques et ne démontre pas que leur indemnisation à hauteur de 1 000 euros est insuffisante.
S'agissant du préjudice d'agrément qui résulterait de ce que M. [Y] [L] doit limiter l'activité de marche qu'il pratiquait régulièrement seul ou en famille en raison de difficultés respiratoires, force est de constater que ce poste de préjudice qui suppose, pour être indemnisé en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir, n'est pas caractérisé. Comme en première instance, M. [Y] [L] est défaillant dans la charge de la preuve de sorte que sa demande ne pouvait et ne peut qu'être rejetée.
Le jugement est confirmé.
Partie succombante, l'appelant est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Y] [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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