Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Juin 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09369 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATCF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00774
APPELANTE
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 substitué par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF - PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Association [5] (le [5]) d'un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur sous la référence de dossier 18/00774.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite du non-paiement de cotisations pour le mois de juillet, août et septembre 2018, l'URSSAF des Bouches du Rhône, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur, a émis trois mises en demeure, la première le 29 août 2018 d'avoir à payer la somme de 25 142 euros correspondant à 23 900 euros de cotisations et 1 242 euros de majorations de retard au titre du mois de juillet 2018, la deuxième le 28 septembre 2018 d'avoir à payer la somme de 22 409 euros correspondant à 21 302 euros de cotisations et 1 107 euros de majorations de retard au titre du mois d'août 2018 et la troisième le 26 octobre 2018 d'avoir à payer la somme de 6 002 euros correspondant à 5 706 euros de cotisations et 296 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018 ; qu'elle a ensuite émis une contrainte pour la somme de 53 553 euros dont 50 908 euros de cotisations et 2 645 euros de majorations de retard, le 4 décembre 2018, signifiée le 10 décembre 2018 ; que le 17 décembre 2018 le [5] en a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que par écrit distinct du 4 avril 2019, le [5] a posé une question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement du 2 septembre 2019 rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal de grande instance a :
déclaré recevable l'opposition formée par l'Association [5] à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur datée du 4 décembre 2018, signifiée le 10 décembre 2018 à l'Association [5] pour un montant correspondant à 53 553 euros dont 50 908 euros de cotisations et 2 645 euros de majorations de retard au titre des mois de juillet, août et septembre 2018 ;
rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'Association [5] au motif du défaut de qualité à agir de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur ;
débouté l'Association [5] de sa demande d'annulation de la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur datée du 4 décembre 2018, signifiée le 10 décembre 2018 à l'Association [5] pour un montant correspondant à 53 553 euros dont 50 908 euros de cotisations et 2 645 euros de majorations de retard au titre des mois de juillet, août et septembre 2018 ;
validé la contrainte délivrée à l'encontre de l'Association [5] à la requête de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur datée du 4 décembre 2018, signifiée le 10 décembre 2018 à l'Association [5] à hauteur de 47 551 euros correspondant à 45 202 euros de cotisations et 2 349 euros de majorations de retard au titre des mois de juillet, août et septembre 2018 ;
condamné l'Association [5] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,73 euros ;
condamné l'Association [5] à payer à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'Association [5] à une amende civile de 1 000 euros ;
condamné l'Association [5] aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 septembre 2019 au [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée 19 septembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'Association [5] demande à la cour de :
surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur la QPC dont elle demande la transmission ;
à défaut de surseoir à statuer, il est demandé à la Cour de bien vouloir :
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny (RG n°18/00774) en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
in limine litis,
constater le défaut d'intérêt à agir de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur ;
déclarer l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
en tout état de cause,
constater la nullité des mises en demeure adressées les 28 septembre 2018 et 26 octobre 2018 et la nullité consécutive de la contrainte signifiée le 10 décembre 2018, qui repose sur des mises en demeure nulles ;
constater la nullité des mises en demeure adressées du fait de la violation des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ;
en conséquence,
déclarer irrecevables les demandes de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur ;
déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur nulle ;
condamner l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
dire l'Association [5] infondée en son appel ;
confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 2 septembre 2019 ;
en conséquence,
valider la contrainte n° 64102235 du 4 décembre 2018, signifiée le 10 décembre 2018 ;
condamner l'Association [5] à lui payer la somme de 47 551 euros restant due au titre de la contrainte du 4 décembre 2018, signifiée le 10 décembre 2018 en deniers ou quittances ;
condamner l'Association [5] au paiement des frais de signification soit 72,73 euros ;
condamner l'Association [5] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 31 mars 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Par arrêt de ce jour, la présente cour a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société (dossier RG n°19/08271) et a dit en conséquence n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur le fond.
SUR CE :
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur
Le [5] expose que le dispositif VLU (Versement en Lieu Unique) est un dispositif qui a vocation à s'appliquer lorsque, dans le cadre de la gestion de plusieurs établissements, les déclarations s'opèrent auprès d'au moins deux URSSAF ; qu'afin de faciliter cette gestion, l'adhésion au VLU permet d'avoir une seule URSSAF de liaison pour tous les établissements de la métropole et DOM TOM, d'avoir un seul interlocuteur dédié, d'avoir une ligne directe et d'avoir un seul paiement global à opérer ; que, gérant plusieurs établissements attachés à plusieurs URSSAF distinctes, il était éligible à ce dispositif et y a donc adhéré ; qu'à compter du 1er janvier 2018, les comptes de l'Association [5] ont ainsi été transférés auprès de l'URSSAF Languedoc Roussillon, de telle sorte que l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur n'avait plus vocation à interagir avec le [5] ; que cette démarche a d'ailleurs été confirmée par une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var en date du 30 mars 2018.
L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique que les dispositions sur le protocole VLU (R243-6-3 et R243-8 du CSS) évoquent dans les conditions requises que ce protocole doit être signé si le cotisant est à jour de ses cotisations ; que l'association est redevable à ce jour des sommes suivantes :
- compte 2045180239 : 274 184,61 euros ;
- compte 2062878976 : 468 565,18 euros ;
que par ailleurs, l'association ne communique aucun protocole signé avec l'Acoss ou décision de l'Acoss l'autorisant à déclarer ses cotisations en lieu unique pour les périodes de la contrainte 63954971 soit mai 2018 ; qu'au demeurant si l'association bénéficiait d'un accord de l'Acoss pour déclarer ses cotisations en lieu unique, il conviendrait de noter que l'Urssaf qui a assuré le recouvrement des créances nées avant la signature dudit protocole reste compétente juridiquement pour poursuivre le cotisant pour le recouvrement des sommes antérieures ; que les demandes de l'association sur ce point devront être purement et simplement rejetées.
Si le [5] allègue avoir adhéré au dispositif VLU prévu par l'article R 243-6-3 du code de la sécurité sociale, et joint un jugement rendu entre lui et l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur le 30 mars 2018 constatant son adhésion à compter du 1er janvier 2018 à ce dispositif, il ne produit pas l'acte d'adhésion que le tribunal indique daté du 22 août 2017, ni la décision de l'Acoss. Les pièces attestant de versements faits à l'URSSAF Languedoc-Roussillon pour l'année 2016 et le mois de février 2017 ne démontrent pas que l'adhésion à compter du 1er janvier 2018 ait été effectivement mise en place. En effet, le litige porte sur des cotisations appelées au titre du compte 9370000020622878976 4 pour mai 2018. Les virements allégués par le [5] comme n'ayant pas été affectés portent sur un autre numéro de compte et pour des périodes antérieures.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur sera écartée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable
Le [5] expose que son siège était situé [Adresse 3] jusqu'au 1er septembre 2018, date à laquelle il a fermé et été transféré à cette même date au [Adresse 4], comme en témoigne l'avis de situation au répertoire SIRENE afférent ; que par conséquent, toute mise en demeure postérieure au 1er septembre 2018 ne pouvait qu'être adressée au siège situé à [Localité 7], dans la mesure où la fermeture de l'adresse du siège situé à [Localité 6] a entraîné de facto la cessation de l'existence légale de l'association à cette dernière adresse, sauf à ce que l'intimé ne rapporte la preuve du contraire ; qu'il importe peu que l'accusé de réception ait été signé puisque la fermeture définitive de l'établissement à la date d'envoi de la mise en demeure fait obstacle à ce que le signataire ait pu avoir qualité pour les recevoir ; que la nullité de la mise en demeure est encourue du fait de l'irrégularité de la notification, indépendamment de l'existence d'un grief, comme l'a récemment rappelé la Cour de cassation ; que l'URSSAF n'ignorait d'ailleurs pas le changement de siège de l'association puisque l'adresse figurant sur la contrainte est bien celle du siège situé à [Localité 7] depuis le 1er septembre 2018.
L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique avoir adressé trois mises en demeure par lettre recommandée et justifier des accusés de réception : qu'il s'agit des mises en demeure du 29 août 2018, du 28 septembre 2018 et du 26 octobre 2018 ; que les accusés réception sont respectivement signés les 30 août 2018, 29 septembre 2018 et 27 octobre 2018 ; que l'association soutient qu'en raison d'un changement d'adresse les mises en demeure n'auraient pas été adressées à son siège et seraient donc entachées de nullité ; qu'il convient de relever que les accusés de réception sont signés par le représentant de l'association et joint aux pièces de la procédure ; que dès lors l'argumentation sur ce point sera purement et simplement rejetée.
Afin de démontrer l'opposabilité à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur de son changement de domiciliation, le [5] dépose une pièce datée du 5 février 2021 pour attester qu'il y est actif à sa nouvelle adresse depuis le 1er septembre 2018. Ce document ne peut en soi rendre ce changement de siège social opposable à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur dès lors qu'il correspond à un formulaire statistique d'enregistrement d'activité n'ayant pas vocation à assurer l'opposabilité au tiers du changement d'adresse. En effet, l'imprimé produit mentionne clairement que toute modification (changement d'adresse, statut, raison sociale, activité) concernant l'entreprise doit être déclarée au CFE dont elle dépend. Il n'atteste pas de la date effective à laquelle le changement d'adresse a été notifié pour modifier les données de ce répertoire. Les cotisations étant en outre portables, il appartient au cotisant de déclarer sa situation aux caisses auxquelles il est affilié.
Or, le [5] ne mentionne pas à quelle date il a notifié son changement d'adresse au CFE ou directement à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur de telle sorte qu'il ne peut faire grief à cette dernière d'avoir adressé ses mises en demeure au siège social ancien dont l'adresse lui était opposable (Soc., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-19.392, Bulletin civil 2000, V, n° 166), ni d'avoir ultérieurement fait signifier la contrainte à la nouvelle adresse de son siège social.
Ce moyen de nullité sera écarté.
L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur démontre que :
- la mise en demeure du 29 août 2018 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 août 2018 à l'adresse du siège social qui lui était opposable ;
- la mise en demeure du 28 septembre 2018 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 septembre 2018 à l'adresse du siège social qui lui était opposable ;
- la mise en demeure du 26 octobre 2018 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 27 octobre 2018 à l'adresse du siège social qui lui était opposable.
La signature des accusés de réception fait présumer l'habilitation de les recevoir du signataire.
La contrainte a donc été précédée de la notification régulière de trois mises en demeure.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- sur la nullité de la contrainte tirée de la non-conformité des mises en demeure
Le [5] expose que les mises en demeure envoyées indiquent que le motif de recouvrement est « absence de versement », ce qui ne permet pas de connaître leur véritable cause, étant donné, en outre, qu'il a versé de nombreuses sommes qui n'ont pas toutes été affectées ; qu'en l'absence d'éléments de précision dans les mises en demeure, celles-ci ne pourront qu'être déclarées nulles ; que la contrainte émise sur la base de ces mises en demeure devra également être déclarée nulle et les demandes, rejetées.
L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique que les mises en demeure répondent parfaitement aux exigences réglementaires ; qu'elles mentionnent le motif de la mise en recouvrement « absence de versement » ; que la cause des mises en demeure est donc précisée ; que, de même sont précisées la nature des cotisations réclamées par la mention « Régime général » ainsi que l'étendue de l'obligation de l'association par référence aux périodes considérées ainsi que les montants distincts entre cotisations et majorations de retard ; que la contrainte n° 64102235 du 4 décembre 2018, signifiée le 10 décembre 2018 vise expressément les mises en demeure des 29 août, 28 septembre et 26 octobre 2018 et précise le motif de mise en recouvrement « absence de versement » et le montant des cotisations et majorations de retard détaillées dans les mises en demeure ainsi que les périodes auxquelles elle se rapportent.
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).
En l'espèce, la mise en demeure du 29 août 2018 mentionne qu'elle porte sur les cotisations du régime général pour le mois de juillet 2018 et indique que le motif du recouvrement est l'absence de versement. Elle distingue les cotisations (23 900 euros) des majorations de retard (1 242 euros) et indique inclure la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS.
Le motif mentionné est suffisamment explicite dès lors que la mention absence de versement se rapporte au fait que l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur prétend que le [5] n'a opéré aucun versement sur la période en cause.
Elle a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 août 2018 à son destinataire.
La mise en demeure du 28 septembre 2018 mentionne qu'elle porte sur les cotisations du régime général pour le mois d'août 2018 et indique que le motif du recouvrement est l'absence de versement. Elle distingue les cotisations (21 302 euros) des majorations de retard (1 107 euros) et indique inclure la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS.
Le motif mentionné est suffisamment explicite dès lors que la mention absence de versement se rapporte au fait que l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur prétend que le [5] n'a opéré aucun versement sur la période en cause.
Elle a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 septembre 2018 à son destinataire.
La mise en demeure du 26 octobre 2018 mentionne qu'elle porte sur les cotisations du régime général pour le mois de septembre 2018 et indique que le motif du recouvrement est l'absence de versement. Elle distingue les cotisations (5 706 euros) des majorations de retard (296 euros) et indique inclure la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS.
Le motif mentionné est suffisamment explicite dès lors que la mention absence de versement se rapporte au fait que l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur prétend que le [5] n'a opéré aucun versement sur la période en cause.
Elle a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 27 octobre 2018 à son destinataire.
La nullité serait encourue si le [5] démontrait que l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur avait délivré une contrainte pour un autre objet (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.731).
En l'espèce, les mises en demeure portent sur les cotisations appelées au titre du compte 9370000020622878976 4 pour juillet, août et septembre 2018. Les virements allégués par le [5] comme n'ayant pas été affectés portent sur un autre numéro de compte et pour des périodes antérieures.
Il n'y a donc pas eu de détournement de l'objet.
Les mises en demeure sont donc régulières.
La contrainte du 4 décembre 2018 rappelle les références des mises en demeure et leurs dates respectives, distingue pour chacune d'entre elles la période considérée, juillet 2018, août 2018 et septembre 2018, récapitule pour chacune d'entre elles les cotisations et les majorations de retard appelées, dont les montants sont strictement identiques.
Aucun autre moyen de nullité n'est allégué. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- sur le décompte de la créance
Le [5] expose que si des sommes demeuraient dues à un organisme de l'URSSAF, ce ne pourrait être qu'à l'URSSAF Languedoc Roussillon ; qu'ainsi, lorsque la défenderesse se borne à répéter que « les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables », c'est peut-être vrai, mais c'est dépourvu de pertinence ; qu'en outre, ces sommes ont bien été « portées », par voie de virement bancaire à l'URSSAF Languedoc Roussillon, mais qu'elle n'a pas été en mesure d'affecter correctement aux comptes attachés.
L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique que la Cour de cassation considère dans une jurisprudence constante que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables (Cour de cassation du 4 juillet 1983 n° 82-10655, du 31 octobre 89-14116, du 31 octobre 1991 n° 8914832) ; qu'il appartient au cotisant lors de son paiement de préciser l'affectation du paiement qu'il effectue en indiquant la période de rattachement des cotisations et en communiquant le bordereau de calcul desdites cotisations ; que c'est à celui qui invoque un paiement d'en rapporter la preuve ; que l'association reste redevable de cotisations depuis février 2017 ; qu'elle se borne à des assertions non étayées.
Le [5] ne démontre pas qu'elle a bénéficié du dispositif d'interlocuteur unique dit VLU. Les paiements allégués font référence à un numéro de compte différent de celui indiqué dans la mise en demeure de telle sorte que le [5] ne démontre pas l'absence d'imputation de paiements concernant le compte objet du recouvrement forcé.
La contrainte sera donc validée pour son montant et le jugement déféré sera donc confirmé.
- sur l'amende civile
Aucune pièce ne démontre à ce stade de la procédure que le [5] ait choisi de faire délibérément des demandes dilatoires, dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité n'avait jamais été posée, et qu'elle était le soutien d'un des moyens d'invalidation possible de la contrainte, même si son caractère insuffisamment sérieux a fait obstacle à sa transmission. Il n'est pas démontré par les pièces du dossier que le [5] fait systématiquement obstacle au paiement de ses cotisations et au recouvrement par des saisines des juridictions avec des moyens systématiquement inopérants.
L'amende civile ne sera donc pas prononcée et le jugement déféré sera infirmé sur ce seul point.
L'Association [5] qui succombe, sera condamnée au dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel de l'Association [5] ;
Infirme le jugement rendu le 02 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a condamné l'Association [5] à une amende civile de 1 000 euros ;
DIT n'y avoir lieu à amende civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne l'Association [5] à payer à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association [5] aux dépens.
La greffière,La présidente,