Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00646 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4ZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/03615
APPELANTS
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 11] (Italie)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me François AUDARD de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 156
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (94)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me François AUDARD de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 156
INTIMES
Monsieur [V] [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Anne-Cécile HELMER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 366
Madame [H] [T] [L] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Cécile HELMER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 366
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [A] [E], Mme [Z] [W], son épouse, et M. [K] [E], leur fils (ci-après les consorts [E]) sont propriétaires indivis d'un pavillon d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 12].
M. et Mme [V] [D] sont propriétaires du fonds voisin sis [Adresse 2].
Les consorts [E] ont érigé un mur en limite séparative du fonds voisin aux fins de réaliser une excavation sur plusieurs mètres servant de rampe d'accès pour voitures donnant sur la rue.
Les époux [D] ont quant à eux, amoncelé de la terre le long de ce mur délimitant les deux propriétés, planté de la végétation, installé un réservoir d'eau et monté un escalier sur cet amoncellement de terre.
Se plaignant de l'apparition des fissures et d'une déformation de ce mur, les consorts [E] ont saisi la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2007, Madame [U] ès qualités a été nommée aux fins d'expertise.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 20 mai 2010.
Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné les époux [D] au paiement de la somme en principal de 7.124,04 €, représentant 60 % du coût des travaux -sans faire droit à la demande des époux [D] de ne payer ladite somme que sur production de factures -outre les dépens comprenant les frais d'expertise dans les mêmes proportions.
Ce jugement a été confirmé en appel le 4 juin 2014.
Faisant valoir que si les condamnations financières ont été exécutées par les époux [D], il ne leur était pas possible de réaliser les travaux de démolition/reconstruction du mur séparatif faute pour les époux [D] de libérer ledit mur de l'amoncellement de terre et la végétation qui y sont adossés, les consorts [E] ont fait assigner ces derniers en référé sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile afin d'obtenir le retrait des terres, arbres et végétations adossés audit mur jusqu'à l'arase de la fondation du mur, et ce, sous astreinte comminatoire de 250 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir pendant un délai de 3 mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué sur une nouvelle astreinte journalière plus élevée, si le retrait n'avait pas été réalisé, outre 1.500 € par application de l'article 700 du CPC.
Par ordonnance en date du 10 août 2018 M. [O] [N] était désigné comme médiateur. Toutefois, la mission n'a pas abouti.
C'est dans ces conditions que l'affaire est revenue devant le juge des référés, lequel, par
ordonnance du 29 janvier 2019 a dit n'y avoir lieu à référé en exposant :
«Les demandes de retrait de terre, arbres et végétations seront rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, comme se heurtant à une contestation sérieuse dès lors qu'elles nécessitent un examen en profondeur des éléments de la cause et notamment du rapport d'expertise de Madame [U] en date du 20 mai 2007 et des travaux éventuellement exécutés par les parties à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en date du 13 décembre 2001, confirmé par la cour d'appel de Paris du 4 juin 2014».
Les consorts [E] ont saisi le juge du fond par assignation du 23 avril 2019.
Le 13 octobre 2020, la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil a :
-déclaré irrecevables Messieurs [A] et [K] [E] en leur demande aux fins de voir
condamner les époux [D] à retirer la terre et la végétation adossées au mur séparatif de leur propriété et de celle de Messieurs [A] et [K] [E] sous peine d'astreinte, et les a déboutés du surplus de leurs demandes,
-condamné les consorts [E] à payer aux époux [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le 4 janvier 2021, les consorts [E] ont interjeté appel du jugement.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 novembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions des consorts [E] n°2 notifiées par voie électronique le22 juillet 2021
aux termes desquelles ils sollicitent de la cour d'infirmer le jugement du 13 octobre 2020 en ce qu'il déclare les consorts [E] irrecevables en leur demande aux fins de voir condamner les époux [D] à retirer la terre et la végétation adossées au mur séparatif de leur propriété et de celle des consorts [E] sous peine d'astreinte, et en ce qu'il les condamne au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Et sollicitent que la cour, statuant à nouveau :
- les déclare recevables en leurs demandes.
- les déclare bien fondés selon les articles 1240 et suivants du code civil :
- condamne les époux[D], solidairement à procéder au retrait de leurs terres et végétations adossées au mur situé en limite séparative du fonds des consorts [E] avec leur propre fonds, jusqu'à l'arase de la fondation du mur, comme il est précisé dans le rapport d'expertise de Mme [U] déposé le 20 mai 2007 sous astreinte de 250 € par jour de retard, passé un délai de quatre semaines suivant la signification de l'arrêt à intervenir et ce pendant un délai de trois mois, à l'issue desquels il sera à nouveau statué sur une nouvelle astreinte journalière plus élevée si le retrait n'avait pas été réalisé, sur le fondement des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- condamne les époux[D], solidairement au paiement d'une somme de 10.000 € pour le trouble de jouissance provoqué par l'empêchement à la réalisation des travaux de réfection du mur de clôture des consorts [E] outre au paiement de la somme de 4.000 € HT en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens et rejette la demande des époux [D] de condamnation des consorts [E] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des époux [D] notifiées par voie léectronique le 25 mai 2021 aux termes desquelles ils sollicitent au visa des dispositions des articles 2222, 2224, 2243 et 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile :
- la confirmation en tous points du jugement rendu en ce qu'il déclare irrecevables les consorts [E] en leur demande aux fins de voir condamner les époux [D] à retirer la terre et la végétation adossées au mur séparatif sous peine d'astreinte.
- la confirmation de jugement rendu en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
-la condamnation des consorts [E] à verser aux époux [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel:
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur l'exception d'irrecevabilité concernant les demandes en condamnation sous astreinte :
- aux fins de voir condamner les époux [D] à enlever la terre adossée au mur :
Si les époux [E] font valoir n'avoir cessé de demander à leurs voisins d'ôter la terre adossée au dos de leur mur,version contestée par les époux [D] qui soutiennent n'avoir jamais été destinataires d'une telle demande sauf par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 novembre 2006, il ressort des pièces versées aux débats que cette demande des consorts [E] n'a jamais été expressément formalisée devant aucune juridiction avant l'introduction d'une action en référé le 3 mai 2018 et de la présente procédure par exploit du 23 avril 2019 ;
Or, il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître l'existence des faits lui permettant de l'exercer ;
Dans ces conditions il apparaît que les consorts [E] avaient jusqu'au 2 novembre 2011 pour introduire une action en justice aux fins que la terre soit enlevée. Ce délai a été interrompu par leur action en référé aux fins d'expertise, et ce, jusqu'au 20 mai 2010, date à laquelle l'expert a déposé son rapport. Par suite il devait expirer le 20 mai 2015. Or, la demande de retrait de la terre n'a été formalisée judiciairement que le 23 avril 2019 ;
En conséquence, l'action est prescrite, étant précisé que l'action en référé délivrée hors délai étant, en tout état de cause, insusceptible d'interrompre la prescription ;
C'est donc à juste titre que le juge du fond a considéré que cette demande de retrait de la terre est irrecevable pour être prescrite au visa de l'article 2224 du code civil précité ;
Sur la demande en retrait sous astreinte de la végétation :
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Aux termes de l'article 1355 du code civil 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité' ;
Selon l'article 480 du code de procédure civile 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4' ;
La production de pièces nouvelles ou la présentation de nouveaux moyens de preuve n'empêchent pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de chose jugée d'une première décision ;
Il n'est pas contesté que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2014 est définitif en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 13 décembre 2011 et débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Or, ces demandes intègrent nécessairement la demande de retrait sous astreinte de la végétation adossée au mur telle que mentionnée dans l'exposé du litige figurant à la décision précitée ;
Cet arrêt a donc déjà statué sur cette demande de condamnation sous astreinte à enlever la végétation ;
En conséquence et par application des articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil précités, c'est à bon droit que le juge du fond a considéré que cette demande des consorts [E] en condamnation sous astreinte des époux [D] à enlever la végétation est également irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 13 décembre 2011 rendue par le tribunal de grande instance de Créteil et confirmée par arrêt de la cour d'appel du 4 juin 2014 ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts [E], partie perdante, seront condamnés, ensemble, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux [D] la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu les articles 1355 du code civil, 122, 125 et 480 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 13 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [A] [E], Mme [Z] [W] épouse [E] et M. [K] [E], ensemble, aux dépens du présent arrêt ;
Condamne M. [A] [E], Mme [Z] [W] épouse [E] et M. [K] [E], ensemble, à payer aux époux [D] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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