Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 21/09378 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV4A
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Mai 2021
Date de saisine : 25 Mai 2021
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 18/13550 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 14 Janvier 2021
Appelante :
Madame [P] [X]-[J], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2166116
Intimés :
Madame [H] [X] [J], représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
Madame [G] [X] [J], représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
Monsieur [R] [X] [J], représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, Greffier,
Rappel de faits et de la procédure
Par actes d'huissier de justice en date du 19 novembre 2018, Madame [P] [X]-[J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Madame [H] [K]-[S] épouse [X]-[J] en son nom personnel et en sa qualité de représente légale de Madame [G] [X]-[J] et Monsieur [R] [X]-[J] aux 'ns d'obtenir le remboursement du prêt consenti à leur mari et père décédé.
Par jugement en date du 14 janvier 2021 , le tribunal judiciaire de Pairs a :
- Rejeté la demande en révocation de l'ordonnance de clôture de Madame [H] [K]-[S] épouse [X]-[J] épouse [X]-[J], Madame [G] [X]-[J] et Monsieur [R] [X]-[J] ;
- Déclaré, en conséquence, irrecevables les conclusions et les pièces noti'ées par Madame [H] [K]-[S] épouse [X]-[J], Madame [G] [X]-[J] et Monsieur [R] [X]-[J] le 10 novembre 2020 et les conclusions noti'ées par Madame [P] [X]-[J] le 16 novembre 2020;
- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Madame [P] [X]-[J] tendant à la condamnation de Madame [H] [K]-[S] épouse [X]-[J] épouse [X]-[J], Madame [G] [X]-[J] et Monsieur [R] [X]-[J] au remboursement du prêt souscrit le 14 juillet 2008 par Monsieur [Z] [X]-[J] ;
- Débouté Madame [P] [X]-[J] de sa demande de condamnation de Madame [H] [K]-[S] épouse [X]-[J] épouse [X]-[J], Madame [G] [X]-[J] et Monsieur [R] [X]-[J] au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute, en conséquence, Madame [H] [K]-[S] épouse [X]-[J], Madame [G] [X]-[J] et Monsieur [R] [X]-[J] de cette demande de ce chef ;
- Condamné Madame [P] [X]-[J] aux dépens de la présente instance ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
Madame [P] [X]-[J] a interjeté appel du jugement susmentionné par déclaration en date du 18 mai 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 7 décembre 2023, Madame [H] [K]-[S] épouse [X]-[J], Madame [G] [X]-[J] et Monsieur [R] [X]-[J] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 2224, 2231 et 2240 du Code civil,
- Confirmer le jugement de première instance et en conséquence,
A titre principal
- Juger que la demande de Madame [P] [X]-[J] est prescrite et donc irrecevable ;
- Condamner Madame [P] [X]-[J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [P] [X]-[J] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 6 décembre 2023, Madame [P] [X]-[J] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 1376 et suivants du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 2234, 2245 et 2249 du code civil,
- Déclarer recevable l'action engagée par Madame [P] [X]-[J] à l'encontre de Madame [H] [X]-[J], Madame [G] [X]-[J] et Monsieur [R] [X]-[J] ;
- Déclarer recevable Madame [P] [X]-[J] en sa demande de condamnation à l'encontre de Madame [H] [X]-[J], Madame [G] [X]-[J], Monsieur [R] [X]-[J], de remboursement du solde de la dette et intérêts afférents ;
Et par conséquent,
- Débouter Madame [H] [K]-[S] épouse [X]-[J], Madame [G] [X]-[J] et Monsieur [R] [X]-[J] de leur demande de fin de non-recevoir, et autres demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Madame [H] [K]-[S] épouse [X]-[J], Madame [G] [X]-[J] et Monsieur [R] [X] solidairement à payer à Madame [P] [X]-[J] la somme de 3.000euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
- Condamner Madame [H] [K]-[S] épouse [X]-[J], Madame [G] [X]-[J] et Monsieur [R] [X]-[J] solidairement aux entiers dépens de l'instance qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [X]-[J].
Il a été mis dans les débats à l'audience du 13 décembre 2023 le fait que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 janvier 2024 pour permettre aux parties de formuler leurs observations.
Par conclusions en date du 30 janvier 2024, Madame [H] [K]-[S] épouse [X]-[J], Madame [G] [X]-[J] et Monsieur [R] [X]-[J] se sont désistés de leur incident demandant que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions en date du 30 janvier 2024, Madame [P] [X]-[J] a accepté le désistement d'incident et demande au conseiller de la mise en état de dire que chaque partie conserve ses propres dépens.
MOTIFS
Attendu que les appelants se sont désistés de leur incident par conclusions du 30 janvier 2024;
Que l'intimée a accepté ce désistement par conclusions du même jour;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d'incident,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Ordonnance rendue par Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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