Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHE
N° de Minute : 105
Ordonnance du mercredi 18 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [R] alias [E] [U]
né le 22 Février 2000 à [Localité 4] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu zu centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [C] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 janvier 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [R] alias [E] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Hubert COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [Z] [R] alias [E] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention intervenue le 14 janvier 2023 à 09h00, monsieur [Z] [R], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 3] le 14/01/2023 à 09h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 janvier 2023 (17h02),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 16/01/2023 à 16h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [Z] [R] soulève le moyen suivant :
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation en ce que :
Monsieur [Z] [R] dispose d'un hébergement stable et personnel avec sa compagne Mme [J] [F] [Adresse 1].
Monsieur [Z] [R] vit en couple avec sa compagne enceinte de huit mois et envisage d'adopter un enfant d'un premier lit de sa compagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il n'est pas justifié que l'état de santé de la compagne de monsieur [Z] [R] (enceinte de huit mois) soit préoccupant et nécessite la présence constante de monsieur [Z] [R] à ses cotés.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de monsieur [Z] [R] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
Sur les garanties de représentation
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Si ce dernier se domicilie avec Mme [J] [F] [Adresse 1] dans sa déclaration d'appel du 16/01/2023, il indique cependant dans cette même auditon du 01er décembre 2022, préalable au placement en rétention administrative avoir une adresse fixe sur [Localité 5].
L'examen de la procédure montre que monsieur [Z] [R] n'entend pas exécuter le titre d'éloignement qui lui est notifié.
Il appert en effet des pièces de la procédure que l'intéressé a manifesté lors de son audition du 01/12/2022 sa volonté nette de ne pas quitter la France.
Pour autant Mme [J] [F] atteste vivre avec monsieur [Z] [R] depuis 7 ans et indique que ce dernier est soutient de famille.
Il ne ressort pas de la requête de l'autorité préfectorale que monsieur [Z] [R] :
Se soit déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement
Ait déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'aurait pas respectée
il s'ensuit que le choix d'une mesure de placement en rétention administrative sera considéré au cas d'espèce comme disproportioné, une mesure d'assignation à résidence administrative aurait été plus appropriée à la situation de l'interessé.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau ;
ORDONNE la main levée du placement en rétention administrative de M. [Z] [R].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 janvier 2023 :
- M. [Z] [R] alias [E] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [R] alias [E] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [Z] [R] alias [E] [U] le mercredi 18 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Hubert COCQUEREZ le mercredi 18 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 18 janvier 2023
N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHE
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