Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 21/00894 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S3QZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 21/00894 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S3QZ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [I] [Z] - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Michael GABAY ( PC95)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE sise [Adresse 3]
représentée par Mme [B] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIER :M.Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 24 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [Z] a complété le 16 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une infection COVID en y joignant un certificat médical initial du Docteur [J] du 12 mars 2020 constatant une “infection Covid : fièvre, asthénie, toux, céphalées”.
La caisse a instruit la demande au titre du tableau n°100 A des maladies professionnelles “ pour affection respiratoire aiguë liée à une infection au SARS-CoV2".
Le 17 novembre 2020, le médecin-conseil de la caisse a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies en l’absence de critère de sévérité lié au recours à l’ oxygénothérapie.
Le 8 juin 2022, la caisse a notifié à l’assurée sociale son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 29 décembre 2020, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision.
Le 27 septembre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation par la commission. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 21/894.
La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 10 janvier 2022. Par requête du 21 février 2022, Mme [Z] a de nouveau saisi le tribunal pour la contester. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 22/179.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2023. Les parties ont demandé au tribunal le renvoi de l’affaire afin de leur permettre de conclure. L’affaire a été renvoyée au 20 mars 2024. La demanderesse ayant produit des pièces médicales quelques jours avant l’audience, la caisse a sollicité un dernier renvoi à fin de permettre au médecin-conseil d’examiner ces pièces médicales. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n°100 A des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a sollicité la jonction des recours et a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la jonction des recours
Compte tenu de la connexité entre les deux recours instruits sous les numéros 21/894 et 22/179, il y a lieu d’en ordonner la jonction.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Le litige porte exclusivement sur le refus de reconnaissance de la maladie déclarée le 12 mars 2020.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce la déclaration de maladie porte sur une infection respiratoire aiguë liée à une infection au SARS-CoV2.
Cette pathologie est susceptible d’être prise en charge au titre du tableau n°100A des maladies professionnelles qui précise que pour être prise en charge, l’affection doit “avoir nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire attestée par des comptes rendus médicaux”.
Mme [Z] soutient remplir cette condition qui est seule discutée.
Pour en justifier, elle produit un certificat médical du docteur [C] du 14 octobre 2021 qui fait état de la nécessité d’une “aérosolthérapie permanente, corticothérapie au long cours et appareillage nocturne respiratoire au motif qu’elle présente à ce jour des séquelles respiratoires que l’on peut raisonnablement attribuer à une aggravation de son asthme par la maladie Covid”.
Elle produit un certificat médical du docteur [C] du 15 mai 2024 attestant que sa patiente a contracté le Covid en mars 2020 et qu’elle a développé des séquelles respiratoires importantes depuis, qui n’existaient pas auparavant et qu’elle a bénéficié d’une assistance respiratoire par PPC depuis le 2 juin 2020.
Le tribunal relève que ces certificats médicaux sont postérieurs à la date de déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical initial qui ne mentionne pas la nécessité d’une oxygénothérapie ou traitement équivalent.
Il ressort du certificat médical du 2 juin 2020 du docteur [Y] [U], pneumologue à l’hôpital privé d’[Localité 2], que Mme [Z] “a présenté une pathologie COVID bénigne en mars de cette année” et qu’elle présente “de nombreux antécédents, de l’asthme sévère, de la fatigue importante, indication à la mise en place d’un traitement de type PPC ce que je réalise ce jour”...
Dans le certificat médical du docteur [Y] [U] du 10 décembre 2020, celui-ci indique que la pathologie liée au COVID a été “ bénigne” et que la mise en place du traitement par ventilation en pression positive continue n’est pas liée à cette pathologie, mais à l’asthme sévère et aux troubles respiratoires nocturnes dont elle souffrait avant de contracter le COVID.
Ce traitement par PPC institué en juin 2020, après un Covid en une forme bénigne, n’est donc pas justifié de manière directe et exclusive à cette pathologie déclarée en mars 2020 mais, comme l’a considéré le médecin-conseil de la caisse, à l’aggravation d’un asthme sévère avec un syndrome d’apnée du sommeil antérieur au Covid qui à cette époque avait épuisé ses effets.
Le tribunal considère que la pathologie du SARS-CoV2 dont était atteinte Mme [Z] dans une forme légère n’est pas susceptible d’être prise en charge au titre du tableau n°100A des maladies professionnelles, celle-ci n’ayant pas nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux.
En conséquence, Mme [Z] est déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Pour des considérations tenant à la situation économique respective des parties, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
- Ordonne la jonction des recours instruits sous les numéros de répertoire général 21/894 et 22/179 ;
- Déboute Mme [I] [Z] de sa demande ;
- Laisse les dépens à la charge de chaque partie.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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