Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01386 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGJE
Pole social du TJ de REIMS
22/157
22 mai 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté
INTIMÉE :
Etablissement CARSAT NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [B], né le 24 septembre 1941, bénéficie depuis le 1er novembre 2012 d'une retraite personnelle, assortie du complément contributif, de la majoration enfant, et de l'allocation supplémentaire depuis le 1er octobre 2006.
Le 10 février 2020, et suite à enquête, la CARSAT NORD EST (ci-après dénommée la CARSAT) l'a informé d'une révision de son allocation supplémentaire à compter du 1er février 2018, en raison des ressources de son ménage et lui a notifié un trop perçu d'un montant de 4 276,35 euros sur la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020.
Le 12 février 2020, la CARSAT a sollicité le remboursement du trop-perçu.
Le 9 mars, monsieur [D] [B] a sollicité un étalement de sa dette.
Le 26 mars 2020, la CARSAT l'a informé d'une retenue mensuelle de 178,18 euros à compter du 1er avril 2020 et pour 24 mois.
Le 7 juillet 2020, la CARSAT NORD EST a informé monsieur [D] [B] d'une nouvelle révision de son allocation supplémentaire au vu de la perception de ressources non déclarées.
Le 16 août 2021, elle lui notifié un trop perçu d'un montant de 28 102,92 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2020, dont à déduire les versements déjà effectués, soit un trop-perçu de 25 252,04 euros.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2021 reçu le 13 octobre 2021, elle lui a adressé une notification de payer le trop-perçu de 25 252,04 euros et sa possibilité de formuler ses observations dans un délai de deux mois. Ou de saisir la commission de recours amiable dans le même délai.
Par courrier du 20 janvier 2022, monsieur [D] [B] a sollicité l'abandon par la CARSAT de sa demande de paiement.
Par courrier du même jour, il a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier du 4 février 2022, la CARSAT l'a informé du classement sans suite de sa demande de remise de dette au regard des circonstances génératrices du trop perçu.
Par décision du 7 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Le 21 juin 2022, monsieur [D] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Reims aux fins de contester cette décision.
Par jugement RG 22/157 du 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré recevable le recours formé par monsieur [D] [B]
- débouté monsieur [D] [B] de sa demande tendant à voir annuler la somme d'indu de 28 102,92 euros au titre de l'ASPA pour la période du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2021 et de sa demande tendant à voir condamner la CARSAT NORD-EST au remboursement des sommes déjà prélevées d'un montant de 2.850,88 euros
- débouté monsieur [D] [B] de sa demande tendant à voir juger que la somme de 25 252,04 euros lui restera acquise en réparation de son préjudice
- condamné monsieur [D] [B] à verser à la CARSAT NORD-EST la somme de 25252,04 euros au titre d'un trop perçu d'allocation supplémentaire sur la période du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2020
- débouté monsieur [D] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles
- condamné monsieur [D] [B] aux dépens
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 28 juin 2023, monsieur [D] [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle monsieur [D] [B], n'a pas comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions justificatives d'appel de son avocat, annexées à la déclaration d'appel, monsieur [D] [B] a sollicité ce qui suit :
- juger monsieur [D] [B] recevable et bien fondé en son appel
En conséquence,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Reims
Jugeant de nouveau,
- annuler la notification du 16 août 2021 de la CARSAT NORD EST
- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 7 avril 2022
- annuler la somme d'indu de 28 102,92 euros au titre de l'ASPA pour la période du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2021
- condamner la CARSAT NORD EST au remboursement des sommes déjà prélevées d'un montant de 2 850,88 euros à monsieur [B]
- condamner la CARSAT NORD EST à verser à monsieur [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CARSAT NORD EST aux entiers dépens.
La CARSAT NORD EST, dument représentée comparant en personne, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 22 mai 2023
- déclarer la Carsat Nord-Est recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement de l'allocation supplémentaire à l'égard de monsieur [B] [D] par application des articles R.815-40 ancien du code de la sécurité sociales,
- dire monsieur [B] [D], redevable de la somme de 28 102,92 euros envers la Carsat Nord-Est, ramenée à 25 252,04 euros
En conséquence
- condamner, à titre reconventionnel, monsieur [B] [D], au remboursement de la somme de 25 252,04 euros à la Carsat Nord-Est, somme représentant le solde du montant dû suite à la révision de son allocation supplémentaire du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2020
- considérer qu'il n'y a pas lieu de condamner la Carsat Nord-Est au paiement d'un somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter, en conséquence, monsieur [B] [D] de sa demande
- apposer à l'arrêt la formule exécutoire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Monsieur [D] [B] n'a pas comparu à l'audience du 10 janvier 2024.
Par ailleurs, la cour n'est pas en mesure de vérifier si la convocation de monsieur [D] [B] en vue de l'audience lui a effectivement été adressée, alors même que son avocat n'a pas été avisé de la date de l'audience.
Dès lors, il convient, en vue d'une bonne administration de la justice, de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à monsieur [D] [B] de comparaître.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 avril 2024 à 13h30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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