Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 mai 2024
N° RG 23/00832 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUIG
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Jean FAMEL, Me Charlotte GARNIER, Me Catherine JUDEAUX, Me François MOULIERE, Me Frédérique SALLIOU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François MOULIERE,
Expédition délivrée le:
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Jean FAMEL, Me Charlotte GARNIER, Me Catherine JUDEAUX, Me Frédérique SALLIOU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Hortense BERNARD, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Hortense BERNARD, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 15]
non comparante
S.A.S. DOM&LUX, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
S.E.L.A.R.L. DAVID-GOÏC & ASSOCIES représentée par Me Benjamin BRILLAUD mandataire judiciaire de la SAS DOM&LUX, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 23 août 2023, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES représentée par Me Sophie GAUTIER administrateur judiciaire de la SAS DOM&LUX, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 23 août 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. [V] [S] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DAVID Christophe, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 15]
non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 avril 2024, en présence de Madame ANGHEL, auditrice de justice et de Madame GILET, greffier,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024 prorogé au 21 mai 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 18 avril 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Par annonce publiée au mois de juin 2022, Monsieur [V] [S] (l’EURL [V] [S] IMMOBILIER) était mandaté par Madame [E] et Monsieur [G] aux fins de vendre leur bien immobilier sis [Adresse 15] (35) pour un prix frais d’agence inclus de 322.000 euros (pièce n°1).
Par acte authentique dressé le 21 septembre 2022, Monsieur [H] et Madame [N] ont acquis la propriété du bien immobilier sis [Adresse 15] (35) pour un montant de 300 000 euros.
Monsieur [H] et Madame [N] exposent avoir constaté que la toiture Nord nécessitait une réfection et qu’il existait d’importants problèmes d’inondations du terrain lors des intempéries.
La société ADS qu’ils avaient mandatée pour examiner la situation, mentionnait dans son rapport d’intervention déposé le 10 novembre 2022 (pièce n°17) que le réseau d’eaux pluviales de la parcelle voisine, passant sur leur propriété, était détérioré, et l’expert émettait l’hypothèse que l’évacuation des eaux pluviales de la maison voisine se déversait sous leur terrain.
Selon un constat d’état parasitaire en date du 17 novembre 2022 (pièce n°20), il était constaté :
- dans le débarras, des traces d’attaques de petite vrillette et un taux d’humidité maximal de 90%, avec présence de mycélium blanc,
- dans le dégagement, des traces d’attaques de petite vrillette, un taux d’humidité maximal de 90%,
- dans la buanderie, des traces d’attaques de petite vrillette et un taux d’humidité maximal de 90%, avec présence de cristaux d’humidité.
Par ailleurs, Madame [N] et Monsieur [H] font état des désordres intérieurs suivants :
- odeur d’humidité dans la pièce du fond qui rend la pièce invivable, et qui se propage à l’étage,
- forte odeur d’égout au niveau de l’évacuation de douche,
- défaut d’isolation et humidité dans la chambre d’enfant à l’étage.
Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2023, Madame [N] et Monsieur [H] ont tenté une démarche amiable auprès de Monsieur [S], agent immobilier, et de Monsieur [G] et Madame [E], vendeurs du bien, demeurée infructueuse.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 30 octobre 2023 et 06 novembre 2023, Madmae [B] [N] et monsieur [M] [H] ont fait assigner Madame [P] [E], Monsieur [A] [G], l’EURL [V] [S] IMMOBILIER, Monsieur [C] [F], Monsieur [K] [W] et Madame [I] [R] épouse [W], Monsieur [U] [Y], Madame [T] [L], la SAS DOM&LUX, la SELARL [F] ET ASSOCIES en tant qu’administrateur judiciaire de la SAS DOM&LUX, la SELARL DAVID GOIC ET ASSOCIES en tant que mandataire judiciaire de la SAS DOM&LUX, la société GAN ASSURANCES, devant le juge de référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire, au bénéfice de la mission figurant dans l’assignation,
- autoriser les demandeurs en cas d’urgence reconnue par l’Expert dans un pré-rapport, à faire effectuer à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, éventuellement sous la direction d’un maître d’œuvre et par les entreprises qualifiées de son choix, les travaux indispensables à la cessation des dommages, sous le contrôle de bonne fin de l’Expert,
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 avril 2024, les consorts [N]-[H], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre du juge des référés de bien vouloir débouter les défendeurs de toute demande plus ample ou contraire.
Ils ajoutent oralement solliciter le maintien à la cause de toutes les parties.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 avril 2024, Monsieur [A] [G] et Madame [P] [E], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
- débouter Monsieur [H] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner, in solidum, Monsieur [H] et Madame [N] à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [G] et Madame [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner, in solidum, Monsieur [H] et Madame [N] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 avril 2024, Monsieur [C] [F], représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- débouter les consorts [H]-[N] de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur [F],
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions qu’elles viendraient à diriger à l’encontre de Monsieur [F],
- condamner les consorts [H]-[N] à verser à Monsieur [F] la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles outre la prise en charge des entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 avril 2024, l’EURL [V] [S] IMMOBILIER, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- à titre principal :
- débouter les consorts [H]-[N] de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’EURL [V] [S] IMMOBILIER,
- condamner Madame [N] et Monsieur [H] à payer à l’EURL [S] IMMOBILIER la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Madame [N] et Monsieur [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS,
- à titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves de l’EURL [S] IMMOBILIER sur la demande d’expertise formulée à son encontre.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 avril 2024, Monsieur [K] [W] et Madame [I] [R] épouse [W], formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et demandent au juge de condamner, provisoirement, les demandeurs aux entiers dépens.
A l’audience utile du 17 avril 2024, la société GAN ASSURANCES, représentée par son conseil, n’a pas déposé de conclusions et a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Monsieur [Y], Madame [L], la SAS DOM&LUX, la SELARL DAVID GOIC ET ASSOCIES, la SELARL [F] ET ASSOCIES, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024, prorogé au 21 mai 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise des consorts [H]-[N]
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il est constant que le demandeur au référé probatoire n'a pas à établir le bien-fondé de la prétention susceptible d'être soulevée au fond et que la potentialité d'un différend suffit à caractériser un motif légitime.
Madame [N] et Monsieur [H] exposent qu’ils subissent des nuisances de plusieurs types :
- inondations régulières du terrain,
- désordres sur la toiture Nord, couverture en mauvais état, des ardoises sont décrochées, les crochets sont rouillés,
- humidité persistante et défaut d’isolation de la maison, avec apparition de champignons et de moisissures au niveau des sols, et difficultés à chauffer la bâtisse,
- au niveau des évacuations d’eau dans la douche de la salle de bain, du gaz remonte de ces évacuations et génère des odeurs nauséabondes, les sanitaires étant régulièrement bouchés, ce qui provoquait des remontées d’eau.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par Monsieur [H] et Madame [N], les éléments suivants :
- l’annonce de vente publiée par l’agence immobilier [V] [S] IMMOBILIER précisait que l’offre portait sur une longère rénovée, et qu’il n’y avait pas de travaux à prévoir (pièce n°1),
- le rapport d’expertise réalisé préalablement à la vente, le 1er juillet 2022, indiquait que s’il fallait “démousser les toitures”, elles étaient dans un état correct et ne souffraient pas de désordre important, les pièces étant privées de ventilation, les réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement étant inadaptés (pièce n°9),
- selon un constat d’état parasitaire en date du 17 novembre 2022 il était mentionné des taux d’humidité importants dans les pièces du rez-de-chaussée ainsi que des attaques de petite vrillette (pièce n°20),
- selon le rapport d’intervention de la société ADS en date du 10 novembre 2022, le réseau d’eaux pluviales de la parcelle voisine traversant la parcelle des consorts [N] – [H], était détérioré, et il était émis l’hypothèse que l’évacuation des eaux pluviales de la maison voisine se faisait sous le terrain de Madame [N] et de Monsieur [H] (pièce n°17),
- le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023 relèvait que le terrain était gorgé d’eau, que la façade était humide, et que le jointoiement n’avait pas été réalisé conformément aux règles de l’art; il mentionnait également qu’il avait été procédé à l’apposition d’une mousse expansive, la couverture étant en mauvais état (mousses et champignons, ardoises décrochées et brisées, crochets rouillés), odeurs de boues et d’évacuation embaumant la salle de bain et provenant de l’évacuation des eaux usées de la douche, taux d’humidité atteignant 38.8% dans le séjour, présence de moisissure sur les plafonds et cloisons (pièce n°29),
- le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 06 janvier 2024 mentionnait qu’après plusieurs jours à faibles intempéries, le terrain était toujours gorgé d’eau (pièce n°28).
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter aux défendeurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à leur obligation d’information et de conseil, et en garantie des vices cachés.
Il existe, au vu des pièces produites, un intérêt légitime à organiser une expertise judiciaire, et il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’appel en cause de l’EURL [V] [S] IMMOBILIER
Il est constant que l'agent immobilier est tenu de délivrer tant à son mandant qu'au tiers contractant une information loyale et des conseils adaptés afin de leur permettre d'effectuer un choix éclairé. Toute défaillance à l'égard de la partie qui ne l'a pas mandaté engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de cette dernière.
Ainsi, l'agent immobilier, en tant que négociateur et rédacteur d'acte, est tenu d'un devoir d'information et de conseil afin de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention. Ce devoir d'information et de conseil implique qu'en amont, l'agent immobilier vérifie personnellement, au prix d'un minimum d'investigations relevant de son domaine de compétence et portant sur des données accessibles, la qualité des biens qu'il est chargé de vendre.
Pour autant l'agent immobilier n'est pas un professionnel de la construction et n'est débiteur d'un devoir de conseil que dans les limites de ses compétences.
L’EURL [V] [S] IMMOBILIER s’oppose à la mesure d’expertise à son contradictoire en indiquant qu’elle n’a aucunement manqué à son devoir de conseil à l’égard de Madame [N] et Monsieur [H].
Il ressort des explications des parties que Madame [N] et Monsieur [H] ont procédé à plusieurs visites sur le bien, qu’ils ont diligenté un expert et ont acheté le bien sur le rapport de Monsieur [F] faisant d’ores et déjà figurer les problèmes de ventilation, d’évacuation des eaux de ruissellement et de la nécessité de démousser les toitures.
En outre, l’EURL [V] [S] IMMOBILIER a immédiatement averti les demandeurs du dégât des eaux en date du 22 juin 2022, généré par l’infiltration des eaux pluviales, et ce bien avant la signature du compromis de vente.
Concernant les désordres liés aux odeurs nauséabondes, à l’isolation et l’humidité, d’une part, leur découverte ne relevait pas de la compétence de l’agent immobilier, qui n’est pas un professionnel de la construction, et d’autre part, il ne saurait être reproché à l’agent immobilier de ne pas avoir informé les demandeurs de désordres qui ne leur sont apparus qu’après l’aménagement.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’il ne saurait être reproché à l’agent immobilier d’avoir manqué à son devoir de conseil sur les désordres soulevés.
Il en résulte que sa responsabilité ne peut être utilement mobilisée au fond.
Par suite, les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime pour ordonner une expertie au contradictoire de L’EURL [V] [S] IMMOBILIER.
Madame [N] et Monsieur [H] seront donc déboutés de leur demande dirigée contre l’EURL [V] [S] IMMOBILIER.
Sur l’appel en cause de Monsieur [F]
Il est constant que la responsabilité civile professionnelle de l'expert(-comptable) à l'égard de ses clients qui obéit à la responsabilité contractuelle de droit commun s'apprécie au regard tant de la lettre de mission qui lie les parties que des obligations légales et réglementaires pesant sur l'expert(-comptable).
En l’espèce, Monsieur [F] s’oppose au prononcé d’une mesure d’expertise à son encontre au motif qu’il aurait accompli sa mission sans commettre de faute.
Il ressort du rapport d’expertise en date du 1er juillet 2022 que la mission de Monsieur [F] était la suivante :
- visite du site et étude de la bâtisse et des abords avec photographies concernant l’amenée d’eau de pluie,
- visite de l’ensemble de l’habitation pour un rapport technique d’évaluation de la longère,
- rédaction d’un rapport technique sur les désordres relatifs aux infiltrations d’eau de l’extérieur,
- rédaction d’un rapport d’expertise général sur l’état de la bâtisse et propositions de travaux à effectuer,
- rédaction d’un courrier à la mairie de [Localité 14] suite aux dégâts des eaux de ruissellement.
Les demandeurs reprochent à Monsieur [F] de les avoir mal conseillés en indiquant dans son rapport que la maison était saine, la toiture bonne et qu’il n’y avait pas de difficultés particulières s’agissant de l’humidité de la maison et la qualité du terrain.
Or, il ressort de la lecture du rapport de Monsieur [F] que ce dernier s’est montré mesuré, s’agissant de ses conclusions relatives à la toiture en indiquant qu’elle était dan sun état correct mais qu’elle nécessitait un démoussage à réaliser rapidement, en préconisant de recouvrir d’ardoise les débords de toits, à réaliser rapidement également.
En outre, il fait état à plusieurs reprises du manque de ventilation des pièces.
A ce titre, il y a lieu de rappeler que Monsieur [F] est intervenu 11 jours après le dégât des eaux, et a constaté notamment que les sols étaient à refaire à cause des infiltrations d’eau de l’extérieur.
Concernant l’inondation du terrain, Monsieur [F] a mis en cause le manque d’entretien des canalisations et le fait que la buse ne soit pas suffisamment large pour de fortes précipitations.
Ainsi, le rapport de Monsieur [F] correspond à une description, non exhaustive, mais bien générale de l’état de la bâtisse, comme précisé dans la mission qui lui a été dévolue par Monsieur [H] et Madame [N].
Dès lors, il y a lieu de constater qu’il ne saurait être reproché à Monsieur [F] d’avoir manqué à son devoir de conseil dans ses conclusions sur les désordres relevés dans la maison.
Il en résulte que sa responsabilité ne peut être utilement mobilisée au fond, et que dès lors les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime pour ordonner une expertise à son contradictoire.
Madame [N] et Monsieur [H] seront donc déboutés de leur demande à l’encontre de Monsieur [F].
Sur la mise en cause de la SAS DOM&LUX
Monsieur [H] et Madame [N] mettent en cause l’efficacité de la pompe à chaleur sans produire le moindre élément au soutien de leur prétention.
Dès lors, il n’existe aucun motif légitime d’ordonner une expertise au contradictoire de la SAS DOM&LUX.
Monsieur [H] et Madame [N] seront donc déboutés de leur demande à ce titre dirigée contre la SAS DOM&LUX et par voie de conséquence à l’égard de son assureur la société GAN ASSURANCE, de son mandataire judiciaire la SELARL DAVID GOIC ET ASSOCIES, et de son administrateur judiciaire la SELARL [F] ET ASSOCIES, .
Sur la mise en cause des consorts [E]-[G], des consorts [W]-[R] et des consorts [Y]-[L]
Les consorts [W]-[R] ont vendu le bien litigieux en 2018 aux consorts [E]-[G], et formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Les consorts [E]-[G] ont vendu le bien litigieux aux demandeurs en 2022, et s’opposent à la demande d’expertise formulée à leur encontre au motif que l’acte de vente prévoit une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés et que les demandeurs ne sont pas en mesure d’établir leur mauvaise foi, et enfin qu’ils avaient connaissance des désordres dont ils se prévalent avant de conclure la vente.
Monsieur [Y] et Madame [L] sont les voisins des demandeurs.
Eu égard aux différents rapports d’expertise et constats de commissaires de justice dressés à la demande de Madame [N] et Monsieur [H], faisant état de désordres importants affectant la propriété et les canalisations d’eaux de ruissellement, ces derniers disposent d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres qu’ils allèguent et réunir des éléments qui permettront au juge du fond de fixer le préjudice éventuellement subi.
En effet, une action au fond sur le principe de la responsabilité des vices cachés à l’égard de Monsieur [G] et de Madame [E] ainsi que des consorts [W], sur le principe de la responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [Y] et de Madame [L] n’est pas irrémédiablement vouée à l’échec.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance, et il appartiendra à Madame [N] et à Monsieur [H], demandeurs à la mesure, d’en faire l’avance des frais.
Sur la demande d’autorisation à effectuer des travaux indispensables à la cessation des dommages :
Eu égard à l’habitabilité de la maison des demandeurs et en l’absence de constatations contradictoires alors que les opérations d’expertise donneront des éléments techniques permettant de se prononcer, Monsieur [H] et Madame [N] seront déboutés de leur demande de faire effectuer, en cas d’urgence et à leurs frais avancés, les travaux indispensables à la cessation des dommages. Celle-ci est prématurée, et pourrait être évoquée à nouveau, au vu des conclusions expertales.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] et Madame [N] conserveront provisoirement la charge des dépens.
Monsieur [H] et Madame [N] seront condamnés in solidum au versement de la somme de 800 euros respectivement à l’EURL [V] [S] IMMOBILIER et à Monsieur [F] au titre des frais irrépétibles.
En équité, les autres parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déboutons Monsieur [H] et Madame [N] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [F], l’EURL [V] [S] IMMOBILIER, la SAS DOM&LUX et par voie de conséquence à l’égard de son assureur la société GAN ASSURANCE, de son mandataire judiciaire la SELARL DAVID GOIC ET ASSOCIES, et de son administrateur judiciaire la SELARL [F] ET ASSOCIES,
Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire des consorts [E]-[G], des consorts [W]-[R] et des consorts [Y]-[L] confiée à Monsieur [Z] [X], expert inscrit à la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 11], tel [XXXXXXXX01]; mobile [XXXXXXXX02], Mél : [Courriel 13], qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 15]), parcelle cadastrée YD n°[Cadastre 4] d’une surface de 21 a 60 ca et parcelle cadastrée YD n°[Cadastre 12] d’une surface de 22 a 05 ca après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs Conseils éventuels ;
- Vérifier si les désordres allégués dans l’acte introductif d’instance et ses annexes existent ;
- Les décrire et en indiquer la nature, l’origine, l’importance et la date approximative d’apparition ;
- Prendre connaissance des documents de la cause en recueillant les explications des parties et en s’entourant de tout renseignement ;
- Préciser les causes des désordres ;
- Préciser si des travaux ont été effectués avant les ventes successives, à quel moment et s’ils sont conformes aux règles de l’art ;
- Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
- Indiquer si des acquéreurs profanes pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte de leurs connaissances et s’ils pouvaient en apprécier la portée ;
- Fournir tout élément concernant l’éventuelle connaissance des vices lors de la vente par les vendeurs ;
- Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils en diminuent cet usage ;
- Fournir tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente ;
- Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer les vices et en chiffrer leur coût ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices, notamment le préjudice de jouissance ;
-Proposer l’établissement d’un compte entre les parties ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d’un mois ;
Désignons le juge chargé du suivi des expertises du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la consignation par Monsieur [H] et Madame [N] de la provision mise à leur charge ;
Disons que Monsieur [H] et Madame [N] consigneront la somme de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise dans un délai de deux mois ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe en un exemplaire avant le 30 novembre 2024, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ;
Déboutons en l’état des pièces produites Monsieur [H] et Madame [N] de leur demande de faire effectuer, en cas d’urgence et à leurs frais avancés, les travaux indispensables à la cessation des dommages ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamnons in solidum Monsieur [H] et Madame [N] au versement de la somme de 800 euros (huit cents euros) , respectivement à l’EURL [V] [S] IMMOBILIER et à Monsieur [C] [F] au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à la procédure ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H] et Madame [N].
Remis au Greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame Béatrice RIVAIL, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Madame Claire LAMENDOUR, greffière.
La greffière La présidente