Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02733 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YON2
Minute :
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2024
Syndic. de copro. [Adresse 4] Représenté par son syndic, la Société AGENCE
C/
Madame [U] [M]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 07 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 4] Représenté par son syndic, la Société AGENCE
REGIONALE AGREG, SARL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-marie MASSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Louna GRAPPE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne-marie MASSON
Madame [U] [M]
Expédition délivrée à :
Madame [M] [U] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] du lot n°15.
Qu’elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignation du 26 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société AGENCE REGIONALE AGREG, a fait assigner la défenderesse en paiement des sommes de :
- 2444,81 euros au titre des charges de copropriétés selon décompte du 02/01/2023 au 02/10/2023 augmentées des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- Dit n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 février 2024.
- Le syndicat des copropriétaires, est représenté par son Conseil ;
- Madame [M] [U] a été citée à étude, cette dernière n’étant ni présente ni représentée à l’audience.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Matrice cadastrale ;
- Décompte du 02/01/2023 au 02/10/2023 ;
- Appels de fonds ;
- PV AG ;
- Frais ;
- Contrat de syndic ;
- Jugement du 05/07/2023 ;
- Contrat de syndic.
Attendu qu’au vu des pièces versées au dossier, la créance est certaine liquide et exigible.
Que Madame [M] [U] ne s’est pas acquittée du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 2444,81€ au 01/10/2023.
Qu’il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de cette somme majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du Syndicat des Copropriétaires, la carence de Madame [M] [U], qui a déjà été condamnée pour les mêmes faits lors d’un précédent jugement, met à mal la Trésorerie et bloque la gestion de l’immeuble.
Qu’elle sera condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 500€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que Madame [M] [U] qui succombe supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
CONDAMNE Madame [M] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société AGENCE REGIONALE AGREG, les sommes de :
- DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES (2444,81€) au titre des charges de copropriété arrêtées au 01/10/2023, majorées des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
- CINQ CENTS EUROS (500€) au titre des dommages et intérêts ;
- CINQ CENTS EUROS (500€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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