Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01082 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JX5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY,substitué par Me Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par M. [R] [S] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [J] [L]
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [F]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [E] [A], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 19 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Denis RATTAIRE
[P] [X]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [X] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 17 avril 2019 pour un « hygroma chronique genou gauche » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Sur contestation de l’assuré, une expertise médicale technique a été diligentée par le docteur [G] [K] le 12 mars 2020.
Monsieur [X] s'est vue notifier le 19 juin 2020 une décision de refus de prise en charge.
Sur recours formé par Monsieur [X], la Commission de recours amiable (ci-après désignée [11]) près la [10], par décision du 25 août 2022, a rejeté la réclamation comme étant irrecevable pour cause de forclusion.
Suivant courrier recommandé expédié le 17 octobre 2022, Monsieur [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
Par dernières conclusions, Monsieur [X] demande au tribunal de :
- DIRE et JUGER que le recours de Monsieur [P] [X] est recevable ;
- CONSTATER que la décision contestée a été notifiée par courrier simple au requérant le 18 juin 2022 par la [9] et pour la première fois ;
- CONSTATER que, dans son rapport, l'expert Docteur [C] [W] conclut que Monsieur [P] [X] est atteint de l'affection 57D gauche du tableau des maladies professionnelles ;
- DIRE et JUGER que les conclusions du rapport d'expert s'imposent à la [9] ;
- CONSTATER que la décision prise par la [9] est contraire à l'avis de l'expert ;
- ANNULER la décision de la [11] du 25 août 2022 ;
- ANNULER la décision du 19 juin 2020 selon laquelle la maladie professionnelle inscrite au Tableau 57D n'est pas reconnue à Monsieur [P] [X] ;
- DIRE et JUGER que Monsieur [P] [X] est atteint de la maladie professionnelle 57D du genou gauche ;
- ORDONNER à la [9] de fixer rétroactivement à Monsieur [P] [X] le taux d'IPP subséquent ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- ORDONNER avant dire droit une expertise médicale judiciaire ou toute autre consultation médicale, afin de vérifier si Monsieur [P] [X] est atteint de l'affection 57D gauche du tableau des maladies professionnelles ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la [9] à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la [9] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 19 mars 2025 lors de laquelle Monsieur [X] et la [10] étaient représentés.
Monsieur [X] a entendu maintenir sa contestation à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle, compte tenu de l’expertise du Docteur [G] [K] et de sa contestation concernant l’irrecevabilité de son recours amiable devant la [11].
La [10] a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au Greffe, avec prorogation au 1er août 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX
Le recours contentieux de Monsieur [X] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS AMIABLE
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce : « Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l'espèce, la [11] près la [10] a rejeté le recours amiable de Monsieur [X] pour cause de forclusion, indiquant que la décision contestée de la caisse avait été notifiée à l’intéressé par accusé de réception du 24 juin 2020 et le recours amiable formé tardivement le 07 juillet 2022.
Or, force est de constater que, Monsieur [X] contestant avoir reçu une quelconque notification de la décision litigieuse par pli réceptionné le 24 juin 2020, et la caisse ne rapportant pas la preuve de la réception de la décision litigieuse à la date retenue par la [11] et dans les formes requises, il s’ensuit que la forclusion ne saurait être opposée à Monsieur [X] en l’espèce, si bien que la décision de la [11] près la caisse en date du 25 août 2022 est infirmée.
SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, il est non contesté par les parties que, sur expertise médicale technique du 12 mars 2020, le docteur [G] [K] a conclu au fait que Monsieur [X] était bien atteint de l’affection du tableau 57D des maladies professionnelles s’agissant de son genou gauche.
Ainsi, en l’absence de contestation des conclusions expertales claires et dénuées de toute ambiguïté, il convient de déclarer bien-fondé le recours contentieux de Monsieur [X], et, en conséquence, de dire que la décision de refus de prise en charge du 19 juin 2020 était infondée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES ET LES DEPENS
La [10], succombant dans la présente instance, est condamnée aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à Monsieur [X] de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [P] [X] ;
INFIRME la décision du 25 août 2022 de la Commission de recours amiable de la [10] ainsi que la décision de refus de prise en charge prise par la [10] le 19 juin 2020 ;
DIT que la pathologie « hygroma chronique du genou gauche » déclarée par Monsieur [X] doit être prise en charge au titre du tableau 57D des maladies professionnelles ;
RENVOIE Monsieur [X] devant la [8] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [10] à payer à Monsieur [X] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [10] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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