Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRJN
Madame [M] [E]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : au fond - expertise - renvoi à l'audience du 28 novembre 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2021 (R.G. n°20/01431) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 février 2022.
APPELANTE :
Madame [M] [E]
née le 27 Mai 1964 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
Profession : Sans activité, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [E] a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2015. Son état de santé a été déclaré consolidé le 29 décembre 2016.
Le 12 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse en suivant) a reçu un certificat médical pour une rechute datée du 31 janvier 2019.
Le 12 avril 2019, le médecin conseil a émis un avis défavorable au motif que 'la lésion du long biceps n'est pas due de manière directe et certaine avec l'AT' ;
Le 16 avril 2019, la caisse a informé Mme [E] de son refus de rattacher la lésion diagnostiquée le 31 janvier 2019 à l'accident du travail survenu le 1er octobre 2015.
Mme [E] a contesté cette décision et une expertise a été confiée au docteur [K], qui a examiné Mme [E] le 5 septembre 2019.
Le 20 septembre 2019, la caisse a informé Mme [E] de sa décision de prendre en charge l'indemnisation de l'arrêt de travail et des soins au titre de la législation professionnelle, à compter de la date de la rechute.
Le 13 mai 2020, revenant sur sa notification du 20 septembre 2019, la caisse a informé Mme [E] qu'en l'absence selon les conclusions du docteur [K] de symptômes traduisant une aggravation de l'état résultant de l'accident du travail qui serait survenue depuis la consolidation elle ne pouvait pas indemniser l'arrêt de travail délivré et les soins prescrits à compter du 31 janvier 2019. au titre de la législation professionnelle
Le 20 août 2020, la caisse a informé Mme [E] qu'elle lui était redevable de la somme de 4634,95 euros au titre des indemnités journalières servies à tort entre le 12 mars 2019 et le 21 avril 2020.
Le 26 août 2020, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation, à la fois du refus de prise en charge en date du 13 mai 2020 et de la demande de remboursement de la somme de 4634,95 euros.
Par décision du 16 septembre 2020 la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 30 septembre 2020, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré le recours de Mme [E] recevable mais mal fondé, a débouté Mme [E] de ses demandes, a condamné Mme [E] aux dépens de l'instance.
Mme [E] en a relevé appel le 13 février 2022 par une déclaration électronique.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024.
Par jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a sur le constat que l'omission correspondante s'analysait en une omission matérielle, dit que dans le dispositif du jugement rendu le 23 décembre 2021, il convenait de mentionner :
' Confirme la décision de rejet de la commission de recours amiable
Condamne Mme [E] à rembourser à la CPAM de la Gironde la somme de 4634,95 euros outre les intérêts au taux légal et les éventuels frais de signification et d'exécution'.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2023, Mme [E] demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant de nouveau, à titre principal d'ordonner une expertise judiciaire, à titre subsidiaire de rejeter les demandes de la caisse, de réformer la décision de la commission de recours amiable, de juger que la dette alléguée n'est pas due, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [E] fait valoir en substance qu'une nouvelle expertise s'impose en ce que si les conclusion du docteur [K] dont elle se prévaut étaient claires et non équivoques la caisse n'aurait pas opéré le changement de pied sur la base duquel elle lui réclame désormais le remboursement, en ce que le chirurgien qui l'a prise en charge au mois d'avril 2019 certifie que les douleurs qu'elle présentait alors font suite à l'accident du travail survenu le 1er octobre 2015.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2023, la caisse demande à la cour de confirmer ensemble le jugement du 23 décembre 2021 et le jugement du 29 novembre 2022 en leurs entières dispositions et de débouter Mme [E] de ses demandes, de condamner Mme [E] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir en substance que les conclusions du docteur [K] sont claires nettes, précises,sans ambiguité et nullement remises en cause par le certificat du docteur [S] qui n'établit pas l'existence d'un fait nouveau constituant une aggravation de la lésion initialement déclarée; que les indemnités servies à compter du 12 mars 2019 jusqu'au 31 mars 2020 n'étaient dès lors pas dues.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est définie comme toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qui entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, à savoir l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison, fait pathologique nouveau justifiant un nouveau traitement.
En outre, pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l'accident du travail initial (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482). Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci.
Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une rechute d'établir que l'aggravation ou l'apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l' accident du travail initial, sans intervention d'une cause extérieure. En conséquence il n'y a pas de rechute dès lors qu'il n'existe pas de relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d'État.
L'article L. 141-2 ajoute que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par ledit décret en Conseil d'État, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Sur ce fondement, l'appréciation de la clarté de l'avis de l'expert relève du pouvoir souverain des juges du fond, de sorte que la demande de nouvelle expertise formée par une partie ne s'impose pas au juge.
Le docteur [K],
- après un RAPPEL DES FAITS
' Le 1/10/2015, en tirant un tiroir l'assurée a ressenti une violente douleur à l'épaule droit. L'arthroscanner du 4/12/2015 montre une rupture de sus épineux. Opéré le 15 février 2016 par le DR [U] [I] le compte-rendu n'est pas présenté. Consolidation le 9/12/2016 avec reprise de son travail IPP 8% pour douleur et limitation de la mobilité articulaire
- après avoir mentionné,
' CERTIFICAT MEDICAL DE RECHUTE le 31/1/19 ' rupture sus épineux et long biceps bursite sous acromiale
IRM 9/3/2019 puis du 25/5/2019 : aspect de rupture ancienne du sus épineux avec amyotrophie du sus épineux
Consulte le DR [S] le 28/5/19 : ne conseille pas une nouvelle arthroscopie , conseille rééducation et plus tard une prothèse inversée
Droitière 164 cm 63 kg
Epaule droite concernée: testing mal tenu sus épineux , main nuque possible, main dos possible , abduction active 100 passive 80, antépulsion active 120 passive 180
Amyotrophie de la fosse sus épineuse
DISCUSSION: l'iconographie ( IRM de 2019) est en rapport avec les séquelles de L'ACCIDENT DU TRAVAIL de 2015: rupture du sus épineux avec amyotrophie , il n'y a pas d'aggravation des lésions. Il n'y a pas de projet thérapeutique actif en rapport avec les séquelles de CET ACCIDENT DU TRAVAIL. L'examen de ce jour est concordant avec les séquelles avec les séquelles constatées lors de la consolidation: douleur + limitation de la mobilité articulaire. La lésion du biceps n'est pas en rapport avec L'ACCIDENT DU TRAVAIL;
- conclut:
1) Il n'existe pas de lien de causalité directe entre 'ACCIDENT DU TRAVAIL du 1/10/2015 et les lésions ' rupture du biceps, bursite sous acromiales' mentionnées le 31/1/2019
Il s'agit d'un état pathologique indépendant de L'ACCIDENT DU TRAVAIL évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt et des soins
2) Il existe un lien de causalite directe entre L'ACCIDENT DU TRAVAIL du 1/10/2015 et la lésion ' rupture du susépineux ' mentionnée le 31/1/2015
A cette date il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état d$u à L'ACCIDENT DU TRAVAIL en cause et survenue depuis le consolidation du 9/12/2016"
Il en résulte à la fois l'absence de lien de causalité directe entre l'accident du travail survenu le 1er octobre 2015 et la rupture du biceps et la bursite sous acromiales disgnostiquées le 31 décembre 2019 et l'absence d'aggravation de la rupture du sus épineux révélée par l'arthroscanner effectué le 4 décembre 2015 à la suite de l'accident du travail.
Ces conclusions sont claires et sans ambiguïté et confirment s'agissant de la rupture du biceps celles du médecin conseil qui a refusé la prise en charge de la rechute en l'absence de lien de causalité directe et certaine entre la lésion du biceps et l'accident du travail survenu le 1er octobre 2015.
Au soutien de sa contestation, Mme [E] produit deux certificats médicaux du docteur [S], chirurgien du membre supérieur et de l'épaule, en date du 28 mai 2019 et du 6 juillet 2021,qui y indique:
- dans le premier ' Celle-ci ( irm) retrouve donc une rupture complète du supra épineux , étendue à l'infra épineux, rétractée au-delà de la glène avec une amyotrophie installé et ceci, de façon chronique. Nous sommes donc devant une rupture du supra épineux ancienne, rétractée, irrépérable. Sur l'IRM il est très facilement notable des signes d'arthrose acromio-humérale dans le cadre d'une acétabulisation débutante de l'acromion. Les lésions cartilagineuses au sommet de la tête sont bien visibles. Nous ne pouvons donc même pas proposer de geste palliatif type patchs pour éviter l'excentration de la tête. La seule possibilité est soit la réalisation d'une nouvelle arthroscopie pour un débridement mais cette intervention n'aura fait tenir Mme [E] que trois ans, soit d'attendre et de réaliser des séances de rééducation pour abaisser la tête humérale jusqu'à la réalisation d'une arthroplastie inversée';
- dans le second : ' (...) Elle avait été prise en charge par mon confrère (...) qu'elle avait rencontré en novembre 2015 pour des douleurs de cette épaule droite. Celle-ci faisait suite à un accident du travail qui datait du 1er octobre 2015 et il avait réalisé une arthroscopie d'épaule retrouvant une rupture de coiffe irréparable à cause d'une rétractation trop importante, en février 2016. Pour ma part je l'avais rencontrée en avril 2019 pour la récidive des douleurs et les différents bilans confirmaient les données arthroscopiques, à savoir une rupture du supra épineux étendue à l'infra épineux avec une arthrose acromio humérale et une acétabulisation de l'acromion imposant, à terme, un recours arthroplastique inversé. Cette évolution est inhérente à la rupture massive de coiffe notée en 2016, c'est l'évolution naturelle de ce type de lésion. Elle fait donc suite à l'accident du travail sus-cité'.
Ces éléments méritent d'être soumis à un nouvel expert, la cour ne disposant d'aucune compétence d'ordre médical, désigné en application de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif.
Le sursis à statuer est ordonné pour les autres demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne, avant-dire-droit, une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [O] [G] demeurant [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7] avec pour mission de :
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [E];
- examiner Mme [E] et recueillir ses doléances ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, au titre desquels le certificat médical de rechute du 31 janvier 2019 et le rapport d'expertise médicale du docteur [K];
- dire s'il existe à la date du 31 janvier 2019 une affection autre que les séquelles de l'accident du travail du 1er octobre 2015;
- dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées dans le certificat médical du 31 janvier 2019 et l'accident du travail du 1er octobre 2015;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, section B, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l'audience du 28 novembre 2024 à 9 heures,
Précise que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ordonne le sursis à statuer sur les autres demandes;
Réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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