Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 1er FÉVRIER 2023
n° RG 21/723
N° Portalis DBVE-V-
B7F-CCDS JJG - C
Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 20 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00200
[M]
S.A.R.L. AGENCE [R] [M]
C/
[S]
[N]
S.C.I. EMMA
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTES :
Mme [R] [M]
née le 7 février 1971 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Santa LUCCHINI, avocate au barreau de PARIS
S.A.R.L. AGENCE [R] [M] (anciennement S.A.S.U. Les fées décoration)
Société à responsabilité limitée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Santa LUCCHINI, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [Y] [S]
agissant en qualité de co-liquidateur de la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - société en liquidation depuis le 12 mars 2020
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [E] [N]
agissant en qualité de co-liquidateur de la SOCIETE CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - société en liquidation le 12 Mars 2020
[Adresse 1]
[Localité 7] - IRLANDE
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.C.I. EMMA
représentée par sa gérante en exercice, Mme [P], [B] [F], domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 17 décembre 2018, la S.C.I. Emma a assigné par-devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio Mme [R] [M], la S.A.S.U. Les fées décoration et la société d'assurances de droit irlandais CBL insurance Europe designated activity company aux fins de les entendre condamner solidairement, avec exécution provisoire à lui payer :
-25.596,39 euro au titre des désordres et de l'achèvement des travaux ;
-2.590 euro pour le défaut de conformité du carrelage avec celui initialement .commandé ;
- 26.304 euro de pertes de gains locatifs ;
- 5 000 euro en application des'dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
-les dépens dont le coût du procès verbal de constat d'huissier de justice.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Vu le rapport d'expertise,
Ordonne la suppression des termes «Madame [M] mentionnent à -la juridiction de céans tout comme à l''expert» «tentative de manipulation grossière, outre l'escroquerie au jugement et à la TVA, et en page 21 Madame [M] fabrique des devis en fonction des besoins de la cause avec pour objectif de servir ses intérêts ' des écritures de la SCI EMMA ;
Rejeté la demande en dommages et intérêts pour l'utilisation de ces vocables ;
Déclaré Madame [R] [M] et la SASU les FÉES DÉCORATION tenus d'indemniser la SCI EMMA à payer avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2020 les sommes ci-après :
-25.596,39 euro (vingt-cinq Mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et trente-neuf centimes) au titre des désordres et de l'achèvement des travaux ;
-2.590 euro (deux Mille cinq cent-quatre-vingt-dix euros) pour le défaut de conformité du carrelage avec celui initialement commandé ;
-26.304 euro (ving-six Mille trois cent quatre euros ) de pertes de gains locatifs
-4.000 euro (Quatre Mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile.
Dit que CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY devra garantir la SASU Les FEES de l'ensemble de ces condamnations ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Condamné solidairement Madame [R] [M] et la SASU les FEES DECORATION aux dépens dont l'article 695 du code de procédure civile ne permet pas d'inclure les frais de constat d'huissier de justice non désigné à cet effet ;
Dit que CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY devra garantir la SASU les FEES de la condamnation aux dépens.
Par déclaration au greffe du 18 octobre 2021, procédure enregistrée sous le numéro
21-723,Mme [R] [M] et la S.A.R.L. Agence [R] [M] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
- Déclaré Madame [R] [M] et la SASU LES FEES DECORATION tenus de payer à la SCI EMMA avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020 les sommes ci-après :
25 596,39 euros au titre des désordres et de l'achèvement des travaux ;
2 590 euros pour le défaut de conformité du carrelage avec celui initialement demandé ;
26 304 euros de pertes de gains locatifs ;
4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté les demandes plus amples ou
contraires ;
- Condamné solidairement Madame [R] [M] et la SASU LES FEES DECORATION aux dépens de l'article 695 du CPP.
Par acte du 17 décembre 2021, Mme [R] [M] et la S.A.R.L. Agence [R] [M] ont appelé en intervention forcée devant la cour d'appel de Bastia la société d'assurances de droit irlandais CBL insurance Europe Designated activity, M. [Y] [S] et M. [E] [N], en qualité de liquidateurs de la dite société, procédure enregistrée sous le numéro 22-10, aux fins d'entendre la cour :
Vu l'article 555 du Code de procédure civile,
DÉCLARER Madame [R] [M] et la Société AGENCE [R] [M] recevables et bien-fondées en leur demande d'intervention forcée de [Y] [S] et [E] [N], en qualité de Liquidateurs judiciaires de la société
CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY
CONSTATER que les requis ont été régulièrement appelés en la cause pour qu°ils puissent y prendre toutes écritures qu'ils jugeront utiles,
En conséquence,
DÉCLARER commun et opposable [Y] [S] et [E] [N] en qualité de Liquidateurs judiciaires de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY l'arrêt à intervenir.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- ordonné la jonction des procédures n°21-723 et 22-10 sous le n°21-723,
- ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 1er juin 2022 pour vérification des délais et clôture éventuelle,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia, statuant en référé a :
- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 septembre 2021 du tribunal judiciaire d'Ajaccio,
- débouté la S.C.I. Emma de ses demandes,
- condamné la S.C.I. Emma aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 14 avril 2022, la S.C.I. Emma a demandé à la cour de :
Vu notamment les articles 1103, 121 7 et 1231-1 du Code Civil
Vu le rapport d'expertise de M [Z] du 05.07.2018
Vu le jugement du 20.09.2021 du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO
Vu les pièces versées aux débats
DÉCLARER que Madame [R] [M] et la société SASU LES FÉES DÉCORATION (nouvellement transformée en SARL AGENCE [R] [M]) sont responsables envers la SCI EMMA au titre de leur responsabilité contractuelle, du fait de la confusion opérée par les deux entités et en activité en même temps.
DÉCLARER Madame [R] [M] et la société SASU LES FÉES DÉCORATION (nouvellement transformée en SARL AGENCE [R] [M]) tenues d'indemniser la SCI EMMA au titre des préjudices en résultant.
DÉCLARER que l'assurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY devra garantir l'ensemble des condamnations prononcées et ce, au titre du
contrat couvrant la responsabilité civile professionnelle.
En conséquence :
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO, dont les chefs de jugement déférés et soumis au titre de l'appe1 principal et de l'appel incident, en ce qu'il a :
0 Déclaré Madame [R] [M] et la SASU LES FÉES DÉCORATION tenues d'indemniser la SCI EMMA à. payer avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2020 les sommes ci-après :
o 25.596,39 euros (vingt-cinq Mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et trente-neuf centimes) au titre des désordres et de l'achèvement des travaux ;
o 2.590 euros (Deux mille cinq cent-quatre-vingt-dix euros) pour le défaut de conformité du carrelage avec celui initialement commandé ;
o 26.304 euros (vingt-six Mille trois cent quatre euros) de perte de gains locatifs ;
o 4.000 euros (quatre Mille euros) en application des dispositions de l°article 700 du code de procédure civile.
o Dit que CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY devra garantir la SASU LES FEES de l'ensemble de ces condamnations ;
0 Ordonné l°exécution provisoire ;
0 Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
0 Condamné solidairement Madame [R] [M] et la SASU LES FEES DÉCORATION aux dépens dont Particle 695 du code de procédure civile ne permet pas d'inclure les frais de constat d°huissier de justice non désigné à cet effet ;
0 Dit que CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY devra
garantir la SASU LES FÉES de la condamnation aux dépens.
Éventuellement, RÉFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas préciser que CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY devait sa garantie au titre 55 de la responsabilité civile professiormelle souscrite par la SASU LES FÉES DÉCORATION et statuant de ce chef :
DÉCLARER que l'assurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY devra garantir l'ensemble des condamnations prononcées et ce, au titre du contrat couvrant la responsabilité civile professionnelle.
Subsidiairement, si la Cour devait infirmer ou réformer le jugement au niveau des personnes tenues à responsabilité contractuelle envers la SCI EMMA et condamnées à indemnisation envers cette dernière :
CONDAMNER en tout état de cause Madame [R] [M] personnellement, à payer à la SCI EMMA les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
o 25.596,39 € au titre de la reprise des désordres et finition des travaux ;
o 2.590 € au titre de la non-conformité du carrelage livré par rapport à celui commandé et aux manquements à la livraison des éléments et prestations commandées ;
o 26.304 € au titre de la perte de gains locatifs liée au retard par rapport au rétroplanning établi.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Madame [R] [M], la SASU LES FÉES DÉCORATION (nouvellement transformée en SARL AGENCE [R] [M]) et l'assurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la SCI EMMA à la somme de 3.000 € au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DÉBOUTER Madame [R] [M] et la SARL AGENCE [R] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
DÉBOUTER l'assurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 23 mai 2022, la société d'assurances de droit irlandais CBL insurance Europe Designated activity, M. [Y] [S] et M. [E] [N], en qualité de liquidateur de la dite société, ont demandé à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 20 Septembre 2021 a en ce qu'il a dit que CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY devra garantir la SAS LES FEES DECORATION (aujourd'hui
dénommée de l'ensemble de ces condamnations en ce compris la condamnation aux dépens.
Statuant à nouveau,
Ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et de Monsieur [Y] [S] et Monsieur [E] [N] de la Société KPMG, dont le siège est sis [Adresse 1], désignés en leur qualité de co-liquidateurs de la SOCIÉTÉ CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY par ordonnance de la Haute Cour d'IRLANDE en date du 12 Mars 2020.
Débouter la SCI EMMA de toutes ses demandes fins et conclusions prises à l'encontre
de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et de Monsieur [Y] [S] et Monsieur [E] [N] de la Société KPMG, dont le siège est sis [Adresse 1], désignés
en leur qualité de co-liquidateurs de la SOCIÉTÉ CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY par ordonnance de la Haute Cour d'IRLANDE en date du 12 Mars 2020.
Débouter la SARL AGENCE VERONIQUE [M] ( anciennement dénommée LES
FÉES DÉCORATION) et Madame [M] [R] de toutes leurs demandes fins
et conclusions prises à l'encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et de Monsieur [Y] [S] et Monsieur [E] [N] de la Société KPMG, dont le siège est sis [Adresse 1], désignés en leur qualité de co-liquidateurs de la SOCIÉTÉ CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY par
ordonnance de la Haute Cour d'IRLANDE en date du 12 Mars 2020.
Y ajoutant,
Condamner la SCI EMMA, la SARL AGENCE [R] [M] (anciennement
dénommée LES FÉES DÉCORATION) et Madame [M] [R] conjointement et solidairement à payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens tant de première
instance que d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- ordonné la jonction des procédures n°21-723 et 22-10 sous le n°21-723,
- ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 1er juin 2022 pour vérification des délais et clôture éventuelle,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture a été différée au 2 novembre 2022 et l'affaire fixée à plaider au 1er décembre 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2022, Mme [R] [M] et la S.A.R.L. Agence [R] [M] ont demandé à la cour de :
' DÉCLARER Madame [M] et la SAS LES FEES DECORATION recevables et bien fondées en leur appel ;
A titre principal,
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré Madame [R] [M] et la SASU LES FEES DECORATION tenus de payer à la SCI EMMA avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020 les sommes ci-après :
-25 596,39 euros au titre des désordres et de l'achèvement des travaux ;
-2 590 euros pour le défaut de conformité du carrelage avec celui initialement demandé ;
-26 304 euros de pertes de gains locatifs ;
-4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné solidairement Madame [R] [M] et la SASU LES FEES DECORATION aux dépens de l'article 700 du CPC.
' DÉCLARER que la SASU LES FEES DECORATION est intervenue aux droits de Madame [M] exerçant en nom propre ;
En conséquence, statuant à nouveau,
' ORDONNER la mise hors de cause de Madame [R] [M] ;
' DÉBOUTER la SCI EMMA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
' FIXER le montant de l'indemnisation de la SCI EMMA à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
' CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société CBL INSURANCE à garantir la société LES FEES DECORATION de toute condamnation prononcée à son encontre ;
' DÉBOUTER la société CBL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
' CONDAMNER la SCI EMMA à régler à la SASU LES FÉES DECORATION la somme de 1 200 euros TTC correspondant au solde restant dû lui revenant à titre d'honoraires ;
' CONDAMNER la SCI EMMA à verser à la SASU LES FÉES DÉCORATION et à Madame [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
' CONDAMNER la SCI EMMA aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Le 1er décembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que tant Mme [R] [M] que la S.A.S.U. Les fées décoration, en leur qualité de maîtresses d''uvre, avaient mal piloté le chantier confié, n'ayant aucune aptitude pour cette maîtrise, leurs activités étant limitées à la seule décoration selon leur déclaration au registre du commerce et des sociétés, et qu'elles devaient avec leur assureur décennal assumer le coût de la reprise des désordres et de l'achèvement des travaux commandés.
- Sur la qualité de Mme [R] [M] lors de ses interventions du chantier de la S.C.I. Emma
Mme [R] [M] précise dans ses écritures que, si elle a bien conclu un contrat avec la S.C.I. Emma, elle a transféré son activité d'auto-entrepreneuse à la S.A.S.U. Les fées décoration nouvellement constituée et dont elle était gérante, ce dont la S.C.I Emma aurait été informée par l'apparition sur les devis et courriels échangés du nom de la société nouvellement créée.
La S.C.I. Emma fait valoir qu'elle n'a jamais été informée du transfert de son contrat de Mme [R] [M] à la S.A.S.U. Les fées décoration, qu'elle n'a payé les factures
qu'à Mme [R] [M] directement, celle-ci exerçant son activité déjà en 2016 sous l'enseigne Les fées décoration, mais en son nom personnel, qu'il y a une confusion manifeste entre les deux entités et, très subsidiairement, si la décision devait être réformée, que seule la S.A.S.U. Les fées décoration pourrait être mise hors de cause.
Il ressort du dossier que Mme [R] [M] a exercé en qualité d'architecte d'intérieur à compter du 7 février 2009 jusqu'au 31 décembre 2017, sous l'identifiant siren 510 631 500 selon la pièce n°5 de la S.C.I. Emma, la S.A.S.U. Les fées décoration ayant été créée le 16 janvier 2017, sous l'identifiant siren 825 240 229.
Dans les premiers contacts avec la maîtresse de l'ouvrage la S.C.I. Emma, représentée par Mme [P] [F] -pièce n°2 de la S.C.I. Emma-, il est clair que les courriels échangés avec Mme [R] [M] sont envoyés à un interlocuteur identifié comme étant «Les Fées Décoration [Localité 6] [R] Micaëlli'[Courriel 9]'», Mme [R] [M] ne contestant pas exercer à l'époque en qualité d'architecte d'intérieur, sous l'enseigne Les fées décoration, nom qu'elle donnera à compter du 16 janvier 2017 à la société qu'elle a créée.
Dans des devis produits au débat -pièce n°13 de la S.C.I. Emma- datés du 30 mars 2017, donc postérieurement à la création de la S.A.S.U. Les fées décoration, seule l'indication de Mme [R] [M] apparaît, avec la précision d'une intervention dans le cadre de l'architecture d'intérieur et d'un numéro d'identifiant 510 631 500 correspondant à la seule Mme [R] [M], devis repris dans le cadre de courriels des 30 mars et 2 avril 2017, avec, dans ce dernier, l'indication du compte sur lequel les prestations devaient être réglées à savoir, par le biais d'un relevé d'identité bancaire au seul nom de Mme [R] [M], ouvert sur les livres de la S.A. Société générale à [Localité 6].
Toutefois, dans un devis du 23 janvier 2017, adressé à la seule Mme [P] [F], et non à la S.C.I. Emma, il est clairement mentionnée la S.A.S.U. Les fées décoration identifiant 825 240 229 et non Mme [R] [M] dont le nom n'est même pas mentionné.
Cependant, il est vrai que les deux informations sont mentionnées dans tous les autres documents échangés -Mme [R] [M]-les fées décoration- et que lors de la livraison des composants de la cuisine, le bon établi l'a été au nom les fées décoration avec indication de l'identifiant 825 240 229 correspondant à la S.A.S.U., ce qui ne permet pas d'exclure du lien contractuel existant tant Mme [R] [M], exploitant sous l'enseigne les fées décoration que la S.A.S.U. Les fées décoration stricto sensu, les deux entités ayant continué d'exister parallèlement pendant l'exécution du dit chantier, ce qui rend inopérant l'argumentation des appelantes fondée sur un transfert d'activité de Mme [R] [M] à la société qu'elle a créée et dont elle est devenue la gérante dès janvier 2017.
En conséquence, compte tenu de la confusion qui a régné dans la relation contractuelle établie en commencement avec Mme [R] [M], exploitant sous l'enseigne les fées décoration, puis par la suite, alors que celle-ci était toujours inscrite au registre du
commerce et des sociétés à titre personnel, au titre de la S.A.S.U. Les fées décoration, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une solidarité entre ces deux entités dans leurs relations contractuelles avec la S.C.I. Emma.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé sur ce point.
- Sur la qualification de l'intervention de Mme [R] [M] et de la S.A.S.U. Les fées décoration auprès de la S.C.I. Emma
Les appelantes contestent toutes deux avoir eu un rôle de maîtresses d''uvre dans le chantier de la S.C.I. Emma, ce que les premiers juges ont retenu et que revendique la S.C.I. Emma.
Il convient donc de rappeler ce qu'est un maître d''uvre et de comparer cette définition avec l'activité exercée par les appelantes dans leurs liens contractuels avec la S.C.I. Emma.
Ainsi, il est de définition couramment acceptée qu'un maître d''uvre est une personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou son mandataire, -pour assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché- de diriger l'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l'assister lors des opérations de réception, ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. Les documents particuliers du marché doivent mentionner le nom et l'adresse du maître d''uvre. Si le maître d''uvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service. En conséquence, le maître d''uvre conçoit, coordonne et contrôle la bonne exécution des travaux et antérieurement à la réalisation des travaux, il remplit une mission de conception, tandis que pendant et après la réalisation des travaux, il assiste le maître de l'ouvrage en coordonnant et en surveillant le bon déroulement du chantier, mais aussi en le conseillant et en s'assurant du parfait achèvement des ouvrages.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, dans le cadre d'une extension/rénovation et d'un nouvel aménagement d'une maison, la S.C.I. Emma a confié aux appelantes les opérations de construction relatives au carrelage, aux façades, à une dalle et à une jardinière, l'électricité la plomberie -pièce n°11 des appelantes-, mais aussi, tel que cela ressort des échanges entre les parties, les menuiseries extérieures (portes-fenêtres, baies, fenêtres, volets, porte d'entrée)-pièce n°8 de la S.C.I. Emma, dans le cadre d'un courriel du 25 février 2017 par lequel Mme [R] [M] fait parvenir une devis établi par ABP Sud menuiserie qu'elle qualifie de «mon menuisier»-, ce qui est tout sauf ambigu, et des travaux de gros-'uvre -devis du 30 janvier 2017 de la S.A. Construction portant sur les fondations en béton armé, l'élévation en parpaings, la toiture charpente avec une couverture en tuiles et un écran sous toiture ainsi qu'un radier en hérissonnage- ce qui ne correspond pas à la définition d'une activité de décoration d'intérieur, mais bien à une maîtrise d''uvre et n'est pas antinomique avec la pièce n°5 des appelantes relatives à la description du mobilier du logement rénové pièce par pièce.
De plus, selon la S.C.I. Emma, sans qu'elle ne soit contredite, Mme [R] [M] lui a remis en février 2017 un «retroplanning» des travaux du 20 février au 20 mai 2017 -pièce n°12 de la S.C.I. Emma-, dans lequel sont listées toutes les interventions de Mme [R] [M] dans la planification des travaux, la vérification de leur exécution, en mentionnant régulièrement leur progression et la surveillance de leurs règlements, avec une mission de préparation du chantier, des commandes de travaux de menuiserie, cuisine, électro-ménager et faïence, de la réalisation du gros-'uvre, des interventions de l'électricien, du plombier du plaquiste, de la pose du carrelage, des plinthes, de la faïence, des sanitaires, de la cuisine et du mobilier ainsi que des travaux de peinture, ce qui définit sans aucun doute une mission de maîtrise d''uvre, et ce , même si Mme [R] [M] est décoratrice et non pas architecte diplômée par le gouvernement et qu'elle a accepté une mission dépassant clairement ses compétences.
Elle reconnaît même, dans un courriel du 13 juillet 2017, pièce n° 9 des appelantes- s'être chargée de trouver des entreprises pour terminer le chantier quand celui-ci a été abandonné par la S.A. Construction, société chargée du gros-'uvre, ce qui relève parfaitement de la maîtrise d''uvre et non pas d'une simple activité décorative.
La gérante de la S.C.I. Emma a même rappelé à Mme [R] [M] les raisons pour lesquelles elle avait fait appel à elle-pièce n°16 de son bordereau -«Maintenant, il faut courir dans tous les sens, et c'est pour çà que je ne voulais pas m'en occuper et que je vous ai demandé de la faire», remarques réitérées dans un courriel du 20 mai 2017, sans attirer la moindre réponse des appelantes «quand je pense que je ne voulais pas m'en occuper !!! Je voulais juste déléguer pour ne pas avoir ce genre de problème».
Ainsi, cette planification des travaux n'est pas contestable par les appelantes, étant même mentionnée, sans que cela suscite alors la moindre réponse, dans un courriel de la maîtresse de l'ouvrage du 12 avril 2017, dans lequel elle fait état de ce qu'il va avoir «pratiquement un mois de retard par rapport au rétro planning» pièce n°14 de la S.C.I. Emma.
Le fait que le chiffrage de la prestation des appelantes ne corresponde pas à une mission totale de maîtrise d''uvre n'est en rien incompatible avec la maîtrise d''uvre elle-même résultant de la présence sur le chantier des appelantes, la S.C.I. Emma, maîtresse de l'ouvrage n'a pas à souffrir d'un mauvais chiffrage de la part de Mme [R] [M], alors que l'intervention des appelantes dans le suivi du chantier en qualité de maîtresse d''uvre est démontrée, Mme [R] [M] devant même, selon le devis produit en pièce n°71 de la S.C.I. Emma, s'occuper du dépôt du permis de construite, accompagner les travaux et ayant elle-même chiffré le coût global du chantier, tout poste compris, à hauteur de 61 199 euros -pièce n°73 de la S.C.I. Emma.
De même, la production par les appelantes de deux attestations émanant de gérants de société -MM. [X] [D] pour l'entreprise G elec 2B et [O] [L] pour la plomberie, pièces n° 19 et 24 de leur bordereau-, travaillant avec les appelantes, faisant valoir que Mme [R] [M] n'était pas intervenue en tant que maîtresse d''uvre ne saurait suffire à contredire les éléments contraires relevés et analysés ci-dessus.
En parallèle, l'interruption des travaux ne peut être attribuée à la S.C.I. Emma qui aurait repris les clefs du chantier selon M. [X] [D] -pièce n°5 des appelantes- à une date non précisée alors qu'il est constant que le chantier a cessé en mai 2017 -constat d'huissier du 19 juin 2017- et que, dans un courriel adressé à Mme [R] [M], par la maîtresse de l'ouvrage, celle-ci le 22 mai 2017 indique qu'en ce qui concerne l'électricité elle a dû intervenir auprès de l'EDF pour dire où se trouvaient les clefs, démontrant ainsi leur mise à disposition sur le chantier à cette date, démentant ainsi les affirmations des appelantes, qui d'ailleurs par le biais de leur conseil -pièce n°11 de leur bordereau- font valoir, sans évoquer alors le moindre problème d'accès et de rétention de clefs, que le chantier se serait poursuivi en juillet 2017, mettant à néant leur argumentation.
Il est ainsi acquis que les appelantes sont intervenues en qualité de maîtresse d''uvre sur le chantier confié par le S.C.I. Emma. Le jugement querellé doit être confirmé sur ce point.
- Sur les désordres, malfaçons et non-façons relevés
Dans le cadre de l''expertise judiciaire, dont le rapport a été établi le 5 juillet 2018, il est noté que les désordres relevés sont dus à des travaux non terminés avec un défaut de conseil reconnu de la part de Mme [R] [M], l'expert judiciaire attribuant les préjudices relevés à un mauvais pilotage de la maîtrise d''uvre avec une confusion entre les obligations dans le cadre du pilotage d'un chantier complet et un chantier uniquement de décoration ne concernant que les finitions et les équipements.
Sur les préjudices, il est noté des travaux non terminés, de nombreuses malfaçons latentes sur le carrelage sol et murs à refaire, la présence de gravats au niveau du sous-sol et de l'escalier d'accès au jardin avec une terrasse extérieure à l'entrée principale construite à un mauvais niveau, le tout résultant d'une maîtrise d''uvre qui n'a pas conduit le chantier à son terme, avec un coût de reprise à hauteur de 58 253 euros.
L'expert précise que le manque de rigueur au niveau de la définition exacte de la mission de Mme [R] [M] et le flou contractuel l'entourant sont «probablement» à l'origine des difficultés rencontrées, mentionnant que, selon lui, la S.A. Construction n'était pas incompétente mais avait été mal dirigée.
La cour retient que la S.C.I. Emma est une profane dans l'acte de construire, qu'elle a fait appel à une professionnelle qui n'a pas su limiter son intervention à son activité de décoration, mais a prétendu à la supervision d'un chantier incluant du gros-'uvre.
La responsabilité solidaire de Mme [R] [M] et de la S.A.S.U. Les fées décoration, devenue la S.A. Agence [R] [M], est clairement engagée sur le plan contractuel, contrat qui certes n'a pas été matérialisé mais dont la réalité ressort clairement des échanges entre les parties et des diverses interventions des appelants sur le chantier qui leur a été confié.
En ce qui concerne le chiffrage des reprises, il convient de préciser que les appelantes qui le contestent actuellement n'ont pas adressé de dires à l'expert judiciaire, et que ce dernier indique que le chiffrage arrêté a été réalisé par un économiste de la construction sous ses directives.
Cependant les appelantes rejettent divers postes demandés par la S.C.I. Emma et retenus en première instance, il convient de les examiner un par un.
* 5 900 euros sont réclamés au titre de la création d'un vide-sanitaire avec ouverture d'une porte ; s'il est vrai que la nature du vide-sanitaire n'est pas défini dans le cadre du devis de gros-'uvre du 30 janvier 2017 émanant de la S.A. Construction, il n'en reste pas moins que le chiffrage avancé de 5 900 euros comprend, outre l'excavation la chape en béton, la pose de carrelage et le crépi des murs et du plafond, alors que le devis initial n'a pas regroupé ces postes chiffrant de manière différenciée la création des murs du vide-sanitaire, le carrelage tout en omettant le sol et le crépi, ce qui constitue bien un manquement dans le suivi du chantier et un mauvais chiffrage du travail à réaliser. L'expert judiciaire a chiffré ce poste à une somme globale de 7 510 euros (1 500 + 650 + 3 400 + 1 960). Il convient donc de retenir le montant arrêté en première instance.
* 1 450 euros au titre de la pose des portes intérieures ; s'il est vrai que dans ses conclusions la S.C.I. Emma a indiqué qu'il était prévu qu'elle s'occupe des menuiseries, il convient de relever que, dans le calendrier des travaux établi par Mme [R] [M], est mentionnée la commande menuiserie sans plus de précision, que celle-ci a proposé les services de son menuisier par courriel du 25 février 2017, que dans un courriel du 20 mai 2017 -pièce n°22 de la S.C.I. Emma- le sujet des portes intérieures est abordé, sans contestation des appelantes en retour, et que, dans un texto du 28 juin 2017, il est clairement fait mention des menuiseries intérieures en ces termes «les montants des portes n'ont pas été monté», tout comme dans un courriel du 2 juillet 2017 «il faut régler le problème des portes avec votre maçon», sans que cela ne fasse réagir les appelantes . Il y a donc lieu de retenir ce poste de préjudice.
Il convient donc de retenir le chiffrage arrêté.
* 4 550 euros au titre de la reprise des murs et de la peinture ; si, comme pour les menuiserie, il est vrai que la S.C.I. Emma avait indiqué s'occuper personnellement du poste peinture, il convient de relever que celui-ci est indiqué dans le calendrier des travaux confié à la surveillance de Mme [R] [M], calendrier établi par celle-ci et pour lequel elle était chargée de coordonner les diverses entreprises comme le lui rappelle la S.C.I. Emma dans un courriel du 2 juillet 2017 au sujet des interventions peinture climatisation etc. En lui précisant «Coordonner les entreprises çà n'était pas à moi de le faire...». Il convient donc de retenir ce chiffrage.
* 4 517,39 euros au titre des travaux d'électricité ; l'expert judiciaire chiffre ce poste de reprise de travaux à hauteur de 2 400 euros, M. [X] [D] de l'entreprise G elec 2B dans une attestation du 17 juillet 2022 chiffre les travaux restant à effectuer à la somme
de 2 755,09 euros au titre des interrupteurs, des spots et du dispositif de connexion luminaire, soit une différence avec la somme revendiquée de 1 762,30 euros. Pour justifier cette différence la S.C.I. Emma produit une facture d'un montant de 6 983 euros au titre de la reprise et de la finalisation des travaux d'électricité.
La reprise des postes interrupteurs et points lumineux dans le devis validé établi par M. [X] [D], en début de chantier, permet de constater que l'addition de ces différentes prestations omises donne un chiffrage de 3 344,49 euros toutes taxes comprises, hors dispositif de connexion luminaire, dont le chiffrage n'apparaît pas dans le devis produit.
En conséquence, il est certain que le chiffrage initial était sous évalué et que la somme réclamée à ce titre de 4 517,39 euros doit être retenue et le jugement confirmé sur ce point.
* 1 298 euros au titre de la fourniture et de la pose du plan de travail dans la cuisine ; il ressort des pièces du dossier que la S.C.I. Emma, en ce qui concerne la facture du poste cuisine comportant le plan de travail et sa pose d'un montant global de 6 342 euros, a réglé à ce titre uniquement un montant de 3 200 euros -confer courriel de la maîtresse de l'ouvrage du 2 juillet 2017 pièce n°13-1- et que le plan de travail et sa pose, soit un montant de 3 492 euros, n'ont jamais été réglés ni livré, pour le plan de travail, bien que la commande ait bien été passée.
Il convient donc de rejeter ce poste de préjudice qui constituerait un enrichissement sans cause en cas de réception.
Il est ainsi due à ce titre la somme globale de 24 298,39 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2020.
- 1 790 euros au titre de la non-conformité du carrelage livré + 800 euros au titre de la pose des meubles de salle de bains non réalisée
Cette demande correspond à l'indemnisation d'un préjudice et constitue une demande de dommages et intérêts.
En ce qui concerne la pose du carrelage, s'il est réel que les appelantes ont commandé et fait livrer du carrelage , il ressort des pièces du dossier que ce dernier devait être composé de carreaux de 60 X 60 et que, selon les factures produites, les carreaux livrés et installés ont une dimension de 20 X 50, ce qui n'est pas du tout la même chose, notamment, au niveau de rendu esthétique.
L'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1 790 euros est raisonnable et correspondant à la valeur vénale du carrelage souhaité.
Au sujet de la pose des meubles de salle de bains, elle a été réglée dans le cadre de la facture globale de 7 606,50 euros alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été effectuée. C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu ce chiffrage que la cour confirme.
- Sur le préjudice relatif à la perte de revenus locatifs
La fin des travaux, selon le calendrier établi par Mme [R] [M], devait intervenir le 20 mai 2017, mais ceux-ci n'ont pu être achevés, après la reprise du chantier par la S.C.I. Emma elle-même, que le 1er août 2018 -procès-verbaux de réception en pièces n°53 et 54 de la S.C.I. Emma-, avec une possible mise en location pour le 6 août 2018.
L'expert judiciaire a retenu pour l'année 2017 un manque à gagner de 15 000 euros et ne l'a pas chiffré pour l'année 2018 pour laquelle la S.C.I. Emma justifie avoir perçu une somme de 3 696,02 euros, soit un manque à gagner de 11 304 euros à ce titre.
Cependant s'agissant de la perte d'une chance, il est constant que l'indemnisation ne peut couvrir intégralement le montant de l'avantage escompté. En conséquence, en tenant compte que le bien a été loué très rapidement, quelques jours après la réception des derniers travaux, ce qui démontre la réalité d'une demande forte concernant un bien immobilier présentant les mêmes prestations, il y a lieu de retenir un préjudice locatif pour ces deux années de 26 000 euros et d'infirmer sur ce point le jugement de première instance.
Cette perte de chance est due imputable à la carence des appelantes dans le cadre de la prestation offerte, indiquant une fin de chantier en mai 2017, date rappelée dans un courriel du 12 avril 2017 -pièce n°14 de la S.C.I. Emma- «çà ne sera jamais prêt pour fin mai», après avoir précisé «çà n'avance pas !!!» sans que cela entraîne, en retour, la moindre contestation du délai mentionné par les appelantes; date de fin des travaux encore rappelée dans un courriel du 22 avril 2017 «la fin des travaux est prévue pour fin mai» -pièce n°17 de la S.C.I. Emma et que, selon un courriel du 3 mai 2018, les meubles et matériaux de la cuisine n'étaient pas encore livrés à cette date -pièce n°44 de la S.C.I. Emma, la livraison n'intervenant que le 14 mai 2018 et encore de manière incomplète -pièces n°45 et 46 de la S.C.I. Emma.
- Sur le solde impayé revendiqué par Mme [R] [M] et la S.A.R.L. Agence [R] [M]
Les premiers juges ont rejeté cette demande au regard des désordres affectant la construction et de l'abandon du chantier.
La S.C.I. Emma fait valoir qu'elle n'a jamais eu de facture envoyée par les appelantes et que cette somme n'avait jamais été réclamée jusqu'à l'engagement de la procédure en première instance.
Or, il n'est pas contesté par la S.C.I. Emma que les appelantes sont intervenues sur le chantier en tant que maîtresses d''uvre, qu'à ce titre Mme [R] [M] a perçu la somme de 1 200 euros sur un devis, certes non signé, de 2 400 euros, montant pour lequel l'expert judiciaire écrit dans son rapport que ces honoraires sont largement sous-estimés et que le montant perçu ne couvre même pas le coût du dépôt de la déclaration de travaux.
En conséquence, en sa qualité de maîtresse d''uvre, Mme [R] [M], dont il n'est nullement rapporté ni même revendiqué qu'elle aurait perçu d'autres sommes que les 1 200 euros reconnus payés, est en droit de percevoir la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre du travail accompli, qui certes est imparfait, mais pas inexistant et dont le coût, selon l'expert judiciaire, sans être contredit, est largement sous-estimé.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris sur ce point et de faire droit à la demande en paiement présentée, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
- Sur la prise en charge par l'assureur de droit irlandais CBL insurance Europe designated activity company.
Il est certain comme cette assurance l'a indiqué dans ses conclusions qu'en ce qui concerne sa condamnation à garantie et à paiement il n'y a aucune motivation et celles-ci ne sont fondées que sur sa qualité d'assureur décennal alors que seule la responsabilité contractuelle des appelantes est recherchée.
Il n'est nullement contesté que les travaux commandés n'étaient pas achevés, qu'à ce titre, en l'absence de réception revendiquée, l'assureur décennal ne peut être recherché tant en garantie qu'en paiement des sommes arrêtées.
Il y a lieu de réformer le jugement querellé sur ce point.
La S.C.I. Emma fait valoir que la S.A.S.U. Les fées décoration avait aussi conclu le 18 août 2017 un contrat pour sa responsabilité civile professionnelle.
Ce contrat a été signé le 6 avril 2017 par l'assureur avec une prise d'effet au 1er mars 2017, selon les indications mentionnées en première page des conditions particulières du contrat -pièce n°1 de l'assureur.
Il est indiqué en page n°2 du contrat dans l'article relatif à sa durée que «la couverture proposée par EISL ne prendra en compte que les seuls chantiers ayant débuté à une date postérieure de souscription de la Police EISL. Le Souscripteur reconnaît avoir été informé de cette clause et en accepter le principe».
Or, il ressort des pièces du dossier que le calendrier des travaux précise pour l'établissement à 100 % de la planification le 20 février 2017, ce qui suppose un commencement d'études antérieuress, l'arrêté suivant déclaration préalable de chantier pour l'extension du bien immobilier de la S.C.I. Emma datant du 23 janvier 2017, ce qui démontre que les appelantes en leur qualité de maîtresses d''uvre ont débuté les travaux antérieurement au 1er mars 2017 et, qu'en conséquence, en application des dispositions du contrat d'assurance les liant la S.A.S.U. Les fées décoration n'était pas assurée pour le chantier objet de la présente procédure au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Il convient donc de rejeter l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de l'assureur de réformer en conséquence le jugement entrepris.
Il y a donc lieu de condamner solidairement les appelantes à payer à la S.C.I. Emma les sommes arrêtées tant au titre de la reprise des travaux qu'à titre de dommages et intérêts selon les modalités arrêtées dans le cadre du dispositif du présent arrêt.
- Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de Mme [R] [M] et de la S.A.R.L. Agence [R] [M], anciennement la S.A.S.U. Les fées décoration, les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, il n'en va pas de même pour la S.C.I. Emma, pour la société de droit irlandais CBL insurance Europe Designated activity, M. [Y] [S] et M. [E] [N], en qualité de liquidateur de la dite société ; en conséquence, il convient de débouter les appelantes de leur demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer aux intimés la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, à l'exception de la qualité de maîtresse d''uvre reconnue à Mme [R] [M] et de la S.A.SU. Les fées décorations, devenue la S.A.R.L. Agence [R] [M], de la solidarité existant entre elles, et de la condamnation à la somme de 2 590 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la pose d'un carrelage différent de celui commandé et de l'absence de pose de meuble de salle de bains,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme [R] [M] et la S.A.R.L. Agence [R] [M], anciennement la S.A.S.U. Les fées décoration, à payer à la S.C.I. Emma la somme de 24 298,39 euros au titre des frais de remise en état et de finition des travaux et la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance relative au revenus locatifs attendus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020,
Condamne la S.C.I. Emma à payer à Mme [R] [M] la somme de 1 200 euros au titre du solde de sa prestation en qualité de maîtresse d''uvre,
Déboute Mme [R] [M], la S.A.R.L. Agence [R] [M], anciennement la S.A.S.U. Les fées décoration, et la S.C.I. Emma de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la société de droit irlandais CBL insurance Europe Designated activity, M. [Y] [S] et M. [E] [N], en qualité de liquidateurs de la dite société,
Condamne in solidum Mme [R] [M] et la S.A.R.L. Agence [R] [M], anciennement la S.A.S.U. Les fées décoration, à payer les entiers dépens tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,
Déboute Mme [R] [M] et a S.A.R.L. Agence [R] [M], anciennement la S.A.S.U. Les fées décoration, de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [R] [M] à payer à la S.C.I. Emma d'une part la somme de 3 000 euros et à la société de droit irlandais CBL insurance Europe Designated activity, à M. [Y] [S] et à M. [E] [N], en qualité de liquidateurs de la dite société, la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT