Texte intégral
N° RG 20/03621 - 20/03622
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Octobre 2020
APPELANTE :
Madame [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
présente
représentée par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Etablissement NEOMA BUSINESS SCHOOL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alice DOUTRELEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Néoma Business School est un établissement d'enseignement supérieur qui emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.
Mme [U] [J] a été embauchée par l'établissement en qualité de chargée de cours afin d'assurer des cours en langue espagnole aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 2009.
Le 16 décembre 2011, les parties ont formalisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [J] étant embauchée en qualité de chargée d'enseignement, catégorie technicien, niveau 8, échelon 8 pour un temps de travail de 48,96 heures annuelles.
Différents avenants ont modifié la durée de travail de la salariée.
Mme [D] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 avril 2019.
Invoquant l'existence d'un harcèlement moral, contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen par requêtes en date des 25 juillet 2018 et 12 juillet 2019.
Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- dit et jugé qu'aucun fait de harcèlement moral n'a été commis au préjudice de Mme [D],
- dit et jugé régulier le licenciement de la salariée,
- condamné Néoma Business School à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros pour inexécution partielle de ses obligations résultant de son contrat de travail à temps partiel annualisé,
- constaté que le licenciement pour faute grave prononcé n'est en aucun cas lié aux prétendus faits de harcèlement moral allégués par Mme [D],
- constaté que les griefs retenus à l'encontre de Mme [D] sont constitutifs d'une faute grave,
- dit le licenciement fondé sur une faute grave,
- débouté Mme [D] de toutes ses demandes à ce titre,
- condamné Mme [D] à restituer à Néoma Business School l'ensemble du matériel informatique (ordinateur portable, chargeur, adaptateur) qui lui a été confié dans le cadre de ses fonctions et ce dans le délai de trente jours courant à compter de la notification du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Néoma Business School aux entiers dépens.
Mme [D] a interjeté appel par voie électronique le 10 novembre 2020 à 16h33 et le 10 novembre 2020 à 16h45 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 20 octobre précédent.
Les appels interjetés par la salariée ont été enregistrés au greffe de la cour d'appel de Rouen sous les numéros RG 20/3621 et 20/3622.
Néoma Business School a constitué avocat par voie électronique le 27 novembre 2020 dans chacun des dossiers.
La salariée appelante a notifié ses dernières conclusions le 10 novembre 2022 dans les deux dossiers.
Néoma Business School a notifié ses dernières conclusions le 4 mai 2021 dans les deux dossiers.
Les ordonnances de clôture en date du 8 décembre 2022 ont renvoyé les affaires pour être plaidées à l'audience du 15 décembre 2022.
A l'audience du 15 décembre 2022, la cour a demandé aux parties leurs observations sur le fait qu'une des employées de Néoma Business School qui a activement participé à la procédure de licenciement de Mme [D] est désormais juriste assistante au sein de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, saisie de ces dossiers.
La cour a invité les parties à produire une note en délibéré relative à l'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par note parvenue à la cour le 15 décembre 2022, Mme [D] a indiqué être favorable au dépaysement du dossier sur une cour d'appel voisine, qui pourrait être la cour d'appel d'Amiens.
Par note parvenue à la cour le 19 décembre 2022, Néoma Business School a indiqué être favorable au dépaysement du dossier sur une cour d'appel voisine, qui pourrait être la cour d'appel d'Amiens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la jonction des dossiers
Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 20/3621 et RG 20/3622.
2/ Sur le dépaysement du dossier
Dans le cadre de la préparation de l'audience, à la lecture des pièces produites par Néoma Business School, la cour a constaté que Mme [S] [B] [H], actuellement juriste assistante au sein de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, avait en 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée auprès de Néoma Business School, participé à la procédure de licenciement de Mme [D].
Au terme de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne a le droit d'être jugée équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un juge indépendant et impartial.
Il résulte des éléments de la procédure que la juriste assistante actuelle de la chambre sociale de la cour a été partie prenante dans la procédure de licenciement de Mme [D] dans le cadre de précédentes fonctions.
Ainsi fût-ce seulement en apparence, les liens de l'une des parties avec un juriste qui assiste les magistrats de la chambre devant connaître de son affaire est de nature à faire naître un doute légitime de l'autre partie sur son droit à un procès effectivement équitable étant rappelé la petite taille de la chambre de la cour d'appel de Rouen et la polyvalence au sein de celle-ci de Mme [B] [H], juriste assistante, ce qui suffit au sens de l'article 6-1 précité à justifier le dépaysement du dossier sur la cour d'appel d'Amiens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 20/3621 et RG 20/3622 ;
Dit qu'il y a lieu de se dessaisir de l'affaire au profit de la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens ;
Dit que par les soins du greffe le dossier sera transmis à cette juridiction à la diligence de laquelle l'instance se poursuivra ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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