Texte intégral
N° RG 22/03797 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKGM
Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE
du 12 mai 2022
RG : 20/00669
S.A.R.L. KATE
C/
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. AMG
S.A.R.L. [O]-[U]
S.A. MAAF ASSURANCES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. KATE ayant pour mandataire la SCI LOUIS NUGUET
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée par Me Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1439
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL POMPANO [U] EX M PAR [U]
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillante
S.A.R.L. AMG
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
LA SOCIETE [O]-[U], anciennement M PAR [U]
Représentée par son liquidateur M.[D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 23 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCI Louis Nuguet a fait procéder à des travaux, réceptionnés le 11 avril 2008, dans ses locaux à usage de restaurant donnés à bail le 1er mars 2008 à la Sarl Entre Fourchettes et Cuillères, situés [Adresse 3]).
L'autorité préfectorale s'est opposée à l'ouverture de l'établissement au public à raisons de plusieurs manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, concernant essentiellement un escalier intérieur et les toilettes inadaptées aux personnes handicapées. La SCI Louis Nuguet a fait alors procéder à des travaux partiels à ses frais avancés et l'établissement a finalement ouvert dans le courant du mois d'avril 2008.
Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2010, la SCI Louis Nuguet et la Sarl Entre Fourchettes et Cuillères, se plaignant de divers désordres, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a ordonné le 10 avril 2010 une expertise judiciaire.
Après de nombreux appels en cause, l'expert a rendu son rapport définitif le 30 mai 2012, dont il résultait notamment que le maître d''uvre n'avait pas convenablement surveillé le chantier ni accompli pleinement sa mission conceptuelle. Le coût de reprise des désordres et malfaçons était estimé à un total de 107.900 euros ht.
Par acte notarié du 7 mai 2013, faisant suite à un avant-contrat de vente consenti le 17 décembre 2012 à M. [Z], la SCI Louis Nuguet a vendu l'immeuble à la Sarl Kate.
Entre-temps, par actes d'huissier de justice du 31 janvier 2013, la SCI Louis Nuguet et la Sarl Entre Fourchettes et Cuillères ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse :
- La Sarl Concept & Results, maître d'oeuvre (placée ultérieurement en liquidation judiciaire),
- La Mutuelle des Architectes de France (MAF), assureur du maître d'oeuvre,
- La SCP Bécheret Thierry Sénéchal Gorrias, liquidateur judiciaire de la SARL Ribeiro & Fils, titulaire du lot maçonnerie,
- la Sarl AMG, titulaire du lot carrelages,
- la SA MAAF Assurances, assureur de la société AMG et de la société Ribeiro et Fils,
- la Sarl M Par [U] (devenue [O]-[U]), titulaire du lot menuiseries,
- la SA Axa France Iard, assureur de la Sarl M Par [U],
- et la Sarl Fredson, titulaire du lot plomberie.
Il était spécifié dans l'acte de vente du 7 mai 2013 que l'acquéreur, ne souhaitant pas poursuivre personnellement ce contentieux, s'engageait à le poursuivre sous réserve que le vendeur en supporte toutes les conséquences. Corrélativement, l'acquéreur s'engageait à reverser au vendeur le montant de toute condamnation prononcée contre une partie au litige et donnait mandat spécial au vendeur en vue de lui confier en son nom la gestion du litige.
La SCI Louis Nuguet a néanmoins poursuivi la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse sous son seul nom et sans indiquer qu'elle n'était plus propriétaire des lieux, ne communiquant que tardivement l'acte de vente aux autres parties le 9 mai 2016.
Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a, notamment :
- déclaré irrecevables les demandes formulées contre la société MDP en sa qualité de liquidateur de la Sarl Concept & Results et de la SCP Bécheret Thierry Sénéchal Gorrias, liquidateur judiciaire de la SARL Ribeiro & Fils,
- débouté la SCI Louis Nuguet et la société Entre Fourchettes et Cuillères de l'ensemble de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts compensatoires.
Le tribunal a notamment rejeté les demandes indemnitaires principales de la SCI Louis Nuguet au motif qu'elles étaient présentées sur un fondement erroné, les désordres ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs.
La SCI Louis Nuguet et la Sarl Entre Fourchettes et Cuillères ont interjeté appel par déclaration du 24 août 2017.
Par arrêt du 10 septembre 2019, complété par arrêt du 2 juin 2020, la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon a, notamment':
- infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la Sarl Entre Fourchettes et Cuillères de ses demandes,
- déclaré la SCI Louis Nuguet irrecevable en ses demandes concernant les travaux non effectués avant la vente de son bien à la Sarl Kate,
- condamné in solidum la MAF et la compagnie Axa France Iard à payer à la SCI Louis Nuguet la somme de'1.814 euros ht,
- dit que dans leur rapport entre elles, et compte tenu de leurs manquements respectifs, elles seront tenues chacune à hauteur de 50 % de cette somme,
- condamné la MAF à payer à la SCI Louis Nuguet les somme de 3.940 € ht au titre de la mise en conformité des WC handicapés et 2.600 euros ht au titre de la réfection de l'escalier.
***
Par actes d'huissier de justice du 12 février 2020, la Sarl Kate, ayant pour mandataire la SCI Louis Nuguet, a fait attraire à nouveau devant le tribunal judiciaire de Bourg-en Bresse :
- la MAF, en qualité assureur du maître d'oeuvre Concept et Résults,
- la Sarl AMG,
- la SA MAAF Assurances, en qualité d'assureur des sociétés AMG et Ribeiro et Fils,
- la Sarl [O]-[U] (ex- M Par [U]),
- et la SA AXA France Iard, en qualité d'assureur de la société [O]-[U].
La société MAAF Assurances, puis la société Axa France Iard, ont opposé une fin de non-recevoir en se prévalant de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 septembre 2019 et de la prescription de l'action de la société Kate.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, notamment :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA MAAF Assurances et la SA Axa France Iard,
- et invité les parties intéressées à s'expliquer sur les conséquences de la radiation de la société [O]-[U] prononcée après la publication de la clôture de la liquidation amiable.
Le 28 avril 2021, la SA Axa France Iard a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Lyon a, notamment, confirmé l'ordonnance rendue le 6 avril 2021 par le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'elle rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SA MAAF Assurances et la SA Axa France Iard.
A cette occasion, la MAF avait formé un appel incident pour contester la recevabilité de l'action de la société Kate à son encontre, en opposant la prescription. Cet appel incident a a été déclaré irrecevable par ordonnance du 11 octobre 2021 du président de la chambre, cette fin de non-recevoir n'ayant pas été opposée devant le premier juge.
*
Par conclusions incidentes, la MAF a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122, 398, 699 et 700 du code de procédure civile,
1792, 1792.4.1 et suivants du code civil et L.114-1 et L.124-3 du code des assurances, de statuer comme suit :
- juger qu'elle n'est plus exposée au recours de son assurée la société Concept et Résults, depuis sa radiation et du fait d'absence de demandes maintenues dans le cadre des précédentes procédures contre la société Concept et Results,
- juger que la procédure et les demandes de la SCI Louis Nuguet rejetées contre elle, s'agissant des droits transmis à la société Kate, n'ont pas interrompu la prescription des actions de la société Kate, comme venant aux droits de la SCI Louis Nuguet après la vente du bien immobilier,
- rejeter l'argumentation et les demandes de la société Kate,
- rejeter les demandes de la SCI Kate contre elle comme prescrites, en l'absence d'interruption de la prescription contre elle entre la réception des travaux du 11 avril 2008 et l'assignation au fond qui lui a été délivrée le 11 février 2020,
- condamner la société Kate à payer à la MAF les sommes de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens 'distraits' au profit de son avocat,
- et rejeter toutes les autres demandes dirigées contre elle.
La société MAAF Assurances a demandé au juge de la mise en état de :
- statuer ce qu'il appartiendra sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société MAF à l'encontre de la société Kate,
- rejeter toutes autres demandes dirigées contre elle,
- et statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens de l'instance.
La société Kate a demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de la société MAF,
en conséquence,
- juger non prescrite son action à l'égard de la société MAF,
- rejeter toute demande, fins, conclusions contraires,
- condamner la société MAF au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Les sociétés Axa France Iard et AMG n'ont pas conclu sur l'incident.
La société [O]-[U] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par la Sarl Kate à l'encontre de la MAF, assureur de la société Concept et Résults,
- renvoyé à son audience électronique du 25 mai 2022 pour éventuelle clôture et fixation,
- condamné la Sarl Kate à payer à la MAF la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Kate aux dépens de l'incident et admis Me Laurent Prudon, avocat, au benéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Kate a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 mai 2022.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 janvier 2023 à 13h30.
En ses conclusions du 3 juin 2022, la Sarl Kate demande à la Cour ce qui suit :
- infirmer l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par la société Kate à l'encontre de la société MAF, assureur de la société Concept Results,
- renvoyé l'affaire à l'audience électronique du juge de la mise en état du 25 mai 2022 pour éventuelle clôture et fixation ;
- condamné la société Kate au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Kate aux dépens de l'incident, et admis Me Laurent Prudon, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une prescription des demandes formées par la société Kate à l'encontre de la société MAF ;
en conséquence,
- juger non prescrites les demandes de la société Kate à l'égard de la société MAF ;
- rejeter toute demande, fins, conclusions contraires ;
- condamner la société MAF au paiement à la société Kate d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, les premiers étant distraits au bénéfice de Me Benoît Content, et les seconds de Maître Emmanuelle Baufumé, sur leur affirmation de droit.
Par conclusions du 28 juin 2022, la MAF demande à la Cour de statuer comme suit, en visant notamment les articles 789 et 122, 31, 398, 699 et 700 du code de procédure civile, 1792, 1792.4.1 et suivants du code civil, L.114-1 et L.124-3 du code des assurances :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
- rejeter les demandes de la SCI Kate contre la MAF comme forcloses, en l'absence d'interruption de la prescription contre la MAF entre la réception des travaux du 11 avril 2008 et l'assignation au fond délivrée à la MAF le 11 février 2020 ;
y ajoutant,
- condamner la société Kate à payer à la MAF la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Laurent Prudon, avocat au Barreau de Lyon, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes autres demandes dirigées contre la MAF.
Par conclusions du 30 juin 2022, la SA MAAF Assurances demande à la Cour, en visant les articles 123 et 789 6° du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'elle a déclaré irrecevables, pour cause de prescription, les demandes formées par la société Kate à l'encontre de la société MAF, assureur de la société Concept et Results et, statuant à nouveau,
- déclarer recevables les demandes formées par la Sarl Kate à l'encontre de la compagnie MAF, en qualité d'assureur de la société Concept et Results ;
- rejeter toute demande, fins, conclusions contraires à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;
- condamner la société MAF à payer la SA MAAF Assurances la somme de 2.000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MAF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Reffay & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
La Sarl AMG a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La SA Axa France Iard n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 3 juin 2022 à personne habilitée.
La Sarl [O]-[U], représentée par son liquidateur n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 3 juin 2022 en étude de l'huissier de justice.
L'acte ayant été délivré dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, il sera statué par défaut en l'absence de justification du retrait de l'acte en étude de l'huissier de justice ou de la réception des courriers prévus par ces dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Kate soutient que la demande de la MAF est irrecevable aux motifs que :
- les fins de non-recevoir doivent être formulées simultanément, alors que le juge de la mise en état et la cour d'appel ont déjà statué sur plusieurs fins de non-recevoir ;
- en application du principe de l'Estoppel, lors du précédent incident la société MAF avait reconnu dans ses écritures que les demandes de la société Kate à son encontre étaient recevables, ce qui constitue en outre un aveu judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil.
- Sur la prétendue obligation de simultanéité
Le juge de la mise en état a répondu que les fins de non-recevoir, qui peuvent être proposées en tout état de cause et non simultanément, sont recevables devant le juge de la mise en état tant qu'il n'est pas dessaisi.
En appel, la société Kate prétend tirer de la combinaison des articles 123 et 789.6° du code de procédure civile une obligation de soulever les fin de non-recevoir de manière simultanée, ce qui induirait que la MAF aurait dû soulever sa fin de non-recevoir à l'occasion de la précédente procédure incidente portant sur des fins de non-recevoir soulevées par d'autres parties.
Il résulte en réalité des textes précités que, lorsqu'un juge de la mise en état est désigné, la faculté des parties de soulever une fin de non-recevoir à tout moment est limitée à la période de sa saisine, les parties n'étant plus recevables à le faire après son dessaisissement, sauf survenance ou révélation postérieure à ce dessaisissement. Aucune disposition n'oblige une partie à soulever une fin de non-recevoir en même temps qu'une autre partie. Le juge de la mise en état a donc valablement écarté ce moyen de la société Kate.
- Sur le prétendu aveu judiciaire
Il résulte des articles 1383 et 1383-2 du code civil que l'aveu judiciaire comme la déclaration faite en justice par une partie ou son représentant reconnaissant pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
La société Kate fait valoir que, dans le cadre de la précédente procédure sur incident ayant donné lieu à l'ordonnance du 6 avril 2021, la MAF a expressément affirmé, à plusieurs reprises, que les demandes de la société Sarl Kate à son encontre étaient recevables, car non prescrites :
Dans les conclusions sur incident n°1 de la MAF, il est indiqué :
- en page 9 :
'Les demandes de la société Kate dans son assignation du [ ]étant recevables contre la MAF, la MAF a formé appel en garantie contre la MAAF Assurances, disposant d'un délai de 5 ans pour former des appels en garantie contre la MAAF Assurances et les autres parties'.
- en page 11 :
'La MAF, assureur de la société Concept & Results, a été assignée au fond par la société Kate le 11.02.2020 sur le fondement de la garantie décennale dans le délai de forclusion de 10 ans contre l'assuré + 2 ans contre son assureur, qui a couru depuis l'ordonnance de référé au 20.04.2020.
S'il est exact que la société Kate n'a pas interrompu la prescription de son action au visa de l'article 1792 du code civil contre la société MAAF Assurances, la société Kate est recevable en son action contre la MAF.
(...)
Cette action de la société Kate contre la MAF, qui est la 1ère réclamation chiffrée de cette société contre la MAF est le point de départ qui fait courir un délai de 5 ans pour les recours en garantie de la MAF vis-à-vis des entreprises et des assureurs des parties mises en cause dans le cadre de l'expertise judiciaire au visa de l'article 2224 du code civil, notamment contre la MAAF Assurances.'
En outre, dans ses premières conclusions au fond, la MAF a conclu comme suit à titre principal :
'Dire et juger recevables mais non fondées les demandes de la société Kate dirigées contre la MAF
Rejeter les demandes de la SCI Kate contre la MAF'.
Cependant, la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle, comme constituant un aveu judiciaire, que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit. L'affirmation de la recevabilité de l'action de la SCI Kate par la MAF ne constitue nullement l'aveu d'un fait et ne peut donc lui être opposé comme tel.
- Sur la violation du principe d'estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Le juge de la mise en état a indiqué que la MAF, dans le cadre de la précédente procédure incidente, lui avait, notamment, demandé de :
- statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions de la société Kate contre la MAAF Assurances et la société Axa France Iard,
- juger recevables ses appels en garantie notamment contre les sociétés MAAF Assurances et Axa France Iard,
- rejeter les demandes de mise hors de cause de la MAAF Assurances et de Axa France Iard contre lesquelles elle a formé des appels en garantie au fond,
- rejeter toutes autres demandes dirigées contre elle.
Le juge a estimé que, dans ces conditions, la société Kate ne peut valablement soutenir que le principe, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, interdirait à la MAF de lui opposer la prescription de son action alors que cette demière, qui n'a en outre fait l'aveu d'aucun fait particulier au sens de l'article 1383 du code civil, n'a pas modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire, l'affirmation (erronée) figurant dans la motivation de ses écritures selon laquelle l'action de la société Kate serait recevable, simple moyen, étant-destinée à justifier ses propres appels en cause.
Cependant, la décision attaquée ne prend pas en compte la demande formulée par la MAF dans ses premières conclusions au fond en octobre 2020, dans lesquelles l'assureur a expressément affirmé la recevabilité des demandes de la société Kate à son encontre.
Ce n'est que dans le cadre de l'appel initié à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 avril 2021 par le juge de la mise en état que l'assureur, dans ses conclusions communiquées le 24 juin 2021, a interjeté appel incident à l'encontre de l'ordonnance du 6 avril 2021, au motif notamment que l'action de la société Sarl Kate à son encontre serait prescrite.
Contrairement à l'appréciation du premier juge, la MAF, qui a expressément demandé au tribunal, dans ses premières écritures au fond, de déclarer recevables les demandes de la société Kate à son encontre, a modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire et se contredit au détriment de la SCI Kate en soutenant une position incompatible avec sa demande initiale.
Ce faisant, la compagnie MAF a induit en erreur la SCI Kate et les autres assureurs sur ses intentions, ayant précédemment soutenu la position de garantie de son assurée, maître d'oeuvre, face aux demandes du maître de l'ouvrage, tout en contestant la responsabilité de son assurée et en exerçant ses recours contre les autres intervenants à la construction et/ou leurs assureurs.
A défaut de survenance d'un fait nouveau, ce revirement caractérise un manquement aux règles de loyauté du procès devant être sanctionné par le principe dérivé de l'estoppel. En conséquence, l'ordonnance attaquée est infirmée et la MAF est déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Kate.
Sur les autres demandes
La MAF, partie perdante, supporte les dépens de l'incident et de l'appel et conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle doit indemniser la SCI Kate et la MAAF de leurs propres frais à hauteur de 2.000 euros chacune.
L'avocat de la Sarl Kate demande que les dépens soient 'distraits' à son profit, et l'avocat de la MAAF demande la 'distraction' des dépens, ces termes étant employés dans l'ancien code de procédure civile qui n'est plus en vigueur depuis 1972. Il s'avère qu'ils entendent en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ce qui doit leur être accordé sur leur simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme, en toutes ses dispositions juridictionnelles, l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Statuant à nouveau,
Déclare la Mutuelle des Architectes Français irrecevable, pour violation du principe de l'estoppel, en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sarl Kate ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Benoît Content et de la SCP Reffay & Associés ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Emmanuelle Baufumé et de la SCP Reffay & Associés ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à la Sarl Kate la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT