Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
(n°561, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00567 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXV2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire d'ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00108
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 21/03/2002 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [4]
comparant en personne, assisté deMe Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉS
1°/ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
2°/ LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant,représenté par Me Lisa ROSSIGNOL, du cabinet SAIDJI & MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 24 mai 2022, M [W] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l' hôpital [4].
Après la mise en place d'un programmes de soins le 14 juin 2022, le patient a fait l'objet d'une décision de réintégration au sein de l' hôpital [4] par arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 20 octobre 2022 .
Par ordonnance du 04 novembre 2022, le magistrat délégué par M le Premier Président de la cour d'appel de Paris a confirmé l' ordonnance du 28 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention d'Evry qui a ordonné le maintien de la mesure .
Par requête du 24 novembre 2022 M [W] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en levée de la mesure.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry a rejeté la requête et a ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier du 02 décembre 2022, enregistré au greffe de la cour le 05 décembre 2022, M [W] [Z] a indiqué contester la décision qui lui a été notifiée le 2 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction,publiquement.
Nous avons soulevé l'irrecevabilité du recours qui n'est pas motivé.
M [W] [Z] a été entendu .Il fait valoir qu'il a reçu la consigne de rédiger une déclaration d'appel courte. Il sollicite la levée de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de M [W] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant notamment valoir que la mère du patient se trouve maintenant disposée à l'héberger .
Suivant conclusions transmises au greffe le 06 décembre 2022 à 19h43 et soutenues oralement, le conseil de M le préfet de police de [Localité 5] a conclu à la confirmation de l' ordonnance dès lors que le patient risque d'interrompre à nouveau le traitement en cas de sortie prématurée dès lors qu'il considère ne pas avoir besoins de soins, alors qu'en l' absence de traitement, son trouble psychiatrique chronique compromet la sûreté des personnes.
M [W] [Z] a eu la parole en dernier, contestant toute violence envers sa mère.
Suivant conclusions écrites du 07 décembre 2022, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation et conformément aux conclusions de la préfecture.
Le directeur de l' hôpital [4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
Il ressort de la procédure que M [W] [Z] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 02 décembre 2022 l'informant des modalités de l'appel.
La ' lettre ' de ' M [W] [Z] contestant l' ordonnance du 1er décembre 2022 se trouve dépourvue de motivation. Ne ' répondant ' pas ' aux ' exigences précitées, elle 'ne 'nous 'a 'dès 'lors 'pas 'régulièrement 'saisis. ' '
'
L'appel 'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat
Ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Décembre 2022 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment