Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/05490 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N36D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 février 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/06832
APPELANTS :
Madame [O] [Y]
née le 28 Avril 1959 à [Localité 13] (84)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 22]
et
Monsieur [P] [RD]
né le 14 Juillet 1983 à [Localité 18] (30)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 22]
et
Madame [EV] [RD]
née le 26 Octobre 1981 à [Localité 18] (30)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentés par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Eva FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [U] [I]-[F], en son nom personnel et en qualité d'héritière de [R] [D] veuve [F] décédée
née le 19 Mars 1963 à [Localité 16] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [Z]
né le 27 Juin 1946 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
[R] [F]
née le 26 Avril 1935 à [Localité 14] (MARNE)
de nationalité Française
décédée le 6 juin 2022 à [Localité 17]
[M] [H] veuve [NS]
née le 26 Août 1950 à [Localité 19], [Localité 23] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française
décédée le 10 décembre 2021 à [Localité 11]
INTERVENANT :
Monsieur [W] [NS], en qualité d'héritier unique de [M] [H] veuve [NS] décédée
né le 02 Octobre 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 15 avril 2015, Mme [O] [Y] et ses deux enfants Mme [EV] [RD] et M. [P] [RD] ont acheté une maison d'habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 9] située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 22] (34) au prix de 111 000 euros.
Cette parcelle AH n°[Cadastre 9] jouxte les parcelles :
- AH n°[Cadastre 7] appartenant à Mme [M] [NS] ;
- AH n°[Cadastre 8] appartenant à Mme [R] [F] et à sa fille Mme [U] [F] épouse [I] ;
- AH n°[Cadastre 10] appartenant à M. [T] [Z].
Ces trois parcelles bénéficient d'un accès par un chemin privé, dénommé " impasse du Micocoulier ", qui part de la [Adresse 20] et traverse sur quelques mètres le fonds des consorts [Y]-[RD] en direction de la [Adresse 21].
Un désaccord est apparu entre les parties concernant le statut de ce chemin privé, et plus particulièrement sur la question de l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle AH n° [Cadastre 9] au profit des parcelles AH n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
Par acte d'huissier du 10 novembre 2016, Mme [NS], M. [Z], Mme [F] et Mme [I] ont fait assigner les consorts [Y]-[RD] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir établir l'existence légale de la servitude alléguée.
Par jugement contradictoire rendu le 28 février 2018, le tribunal a :
- constaté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage d'une largeur de 5 mètres entre la [Adresse 20] et la [Adresse 21] ;
- constaté que les consorts [Y]-[RD] avaient porté atteinte à l'exercice de cette servitude ;
En conséquence,
- condamné in solidum les consorts [Y]-[RD] à verser à Mme [NS], M. [Z], Mme [F] et Mme [I] la somme de 150 euros de dommages-intérêts ;
- condamné in solidum les consorts [Y]-[RD] à verser à Mme [NS], M. [Z], Mme [F] et Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné les consorts [Y]-[RD] solidairement aux dépens.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2018, les consorts [Y]-[RD] ont relevé appel de ce jugement contre Mme [NS], M. [Z], Mme [F] et Mme [I].
[M] [NS] est décédée le 10 décembre 2021, laissant pour lui succéder M. [W] [NS] qui est intervenu volontairement à l'instance.
[R] [F] est décédée le 6 juin 2022, laissant pour lui succéder Mme [U] [I] déjà partie à l'instance.
Vu les dernières conclusions des consorts [Y]-[RD] remises au greffe le 28 juin 2019 ;
Vu les dernières conclusions de M. [W] [NS] et de Mme [U] [I] remises au greffe le 19 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de M. [T] [Z] remises au greffe le 28 septembre 2020 ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'expertise,
La demande d'expertise ne constitue pas une demande en justice et peut être formée à tout moment, en première instance ou en appel, par les parties qui y ont intérêt pour les assister dans l'administration de la preuve de leurs droits.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par les parties sont amplement suffisantes pour permettre à la cour d'appel d'appréhender la matérialité des faits nécessaires pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises.
La demande d'expertise formée par les consorts [Y]-[RD] sera donc rejetée.
Sur l'existence de la servitude alléguée,
Il convient en premier lieu de relever que les consorts [Y]-[RD] ne versent aucun élément de preuve tendant à établir que la copie de l'acte de donation-partage du 22 juillet 1876 tel qu'il a été reproduit par Me [ZA] dans l'acte de vente reçu le 26 septembre 1980 serait dépourvue d'authenticité ou comporterait des mentions fausses ou erronées.
L'original de cet acte est déposé aux archives départementales de [Localité 17] sous les références des minutes notariales de Me [G] [V] année 1876 côte 2E17/65 n°folio 162.
La cour d'appel retient donc cet acte juridique comme parfaitement probant et apte a établir la nature des droits des parties.
Cet acte de donation-partage reçu le 22 juillet 1876 par Me [V], notaire à [Localité 12], stipule :
" 1° Le passage ci-dessus partagé sera grevé au profit de chacun des deux frères [B] [J] et [A] [J] d'une servitude de passage, il régnera le long de l'immeuble de [C] [LS] un passage de cinq mètres de largeur, arrivé à l'angle nord est de la maison [C] [LS], ce passage suivra une ligne droite aboutissant de cet angle à l'angle nord ouest de l'héritage de [LS]-[N] puis ce passage continuera jusqu'au chemin du puits en suivant le mur dudit héritage, il aura partout cinq mètres de largeur, si ce n'est à la sortie dans le chemin du puits où l'espace compris entre la maison de [A] [J] et l'immeuble [LS]-[N] à une largeur moindre.
Cette servitude sera exercée d'un chemin à l'autre. "
Cette clause de l'acte mentionne expressément que " le passage ci-dessus partagé ", c'est à dire le fonds lui même, est " grevé au profit des deux frères (') d'une servitude passage ".
En dépit d'une impropriété lexicale tenant à la mention " au profit des deux frères " en lieu et place de la mention qui aurait dû être " au profit des fonds appartenant aux deux frères ", il ressort d'une analyse de cette clause que les parties à l'acte ont entendu établir une véritable servitude entre les fonds faisant l'objet de la donation-partage.
En effet, la précision de la définition de l'assiette de la servitude s'appuyant sur des éléments topographiques précis confirme l'intention des parties de constituer un véritable droit réel opposable au-delà de leur seule personne.
Contrairement à la position soutenue par les consorts [Y]-[RD], les mentions de cet acte ne peuvent pas s'interpréter comme instituant un simple droit personnel attaché aux seuls premiers propriétaires.
L'intention commune des parties à l'acte du 22 juillet 1876 était manifestement d'organiser de façon pérenne l'accès aux différents fonds attribués aux donataires copartageants et à leurs ayant-droits ultérieurs en évitant définitivement de créer une situation d'enclavement préjudiciable à tous les propriétaires des fonds concernés.
Cette servitude a été rappelée dans l'acte de vente de la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 7] par [B] [J] à [L] [NS] reçu le 26 septembre 1980 par Me [E] [ZA], notaire à [Localité 17], acte authentique qui a été régulièrement publié au fichier immobilier.
Elle a donc été conventionnellement instituée sur la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 9] au bénéfice des fonds formant la propriété des frères [B] et [A] [J] dont sont issues les parcelles actuellement cadastrées AH n°[Cadastre 7] et [Cadastre 10].
Les consorts [Y]-[RD] n'apportent pas la preuve de l'extinction de la servitude par le non usage alors surtout qu'il ressort des éléments versés aux débats que les intimés ont toujours utilisé ce passage avant l'achat de leur maison par les appelants.
Le fait que M. [Z] ait posé un portail et dispose d'un accès direct à la [Adresse 21] n'entraîne aucune conséquence juridique telle que la disparition de son droit d'utiliser la servitude litigieuse attachée à son fonds.
Les appelants ne sont pas fondés à invoquer l'absence de situation d'enclave subie par les intimés pour faire échec à la reconnaissance d'une servitude de passage qui a été établie par convention entre les propriétaires des fonds servants et dominants indépendamment de toute situation d'enclavement.
L'assiette de la servitude a été modifié par les propriétaires concernés lors de l'édification entre 1903 et 1907 d'un bâtiment par [S] [J] devenu propriété des consorts [Y]-[RD] et partiellement édifié sur l'assiette de la servitude litigieuse.
Toutefois, la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 8] appartenant à Mme [I] n'est pas issue du fonds dominant ayant appartenu à la famille [J] mais à [X] [PD].
Mme [I] n'est donc pas fondée à revendiquer le bénéfice de la servitude de passage sur la propriété des consorts [Y]-[RD] instituée par l'acte de donation-partage du 22 juillet 1876.
Mme [I] invoque un état d'enclavement de sa parcelle AH n°[Cadastre 8] sans aucunement en apporter la preuve.
Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que la maison de Mme [I] bénéficie d'une porte d'entrée débouchant directement sur la [Adresse 20] sans que le fait pour elle d'utiliser depuis 1972 une autre porte d'entrée ne lui permette de revendiquer un droit de passage sur la parcelle AH n°[Cadastre 9] à défaut de titre établissant ce droit réel.
Par ailleurs la maison de Mme [I] ne dispose comme terrain attenant que d'une simple cour trop petite pour accueillir un véhicule.
Enfin, Mme [I] allègue simplement " qu'elle bénéficie d'une place de stationnement sur le fonds appartenant à M. [Z] et emprunte pour sortir l'impasse privée qui débouche sur la [Adresse 20] " sans en apporter aucune preuve et alors qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle n'est propriétaire d'aucun fonds dominant lui octroyant le bénéfice de la servitude de passage conventionnelle instituée en 1876 sur la parcelle AH n°[Cadastre 9] des consorts [Y]-[RD].
La cour d'appel constate donc l'existence d'une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle AH n°[Cadastre 9] au profit des seules parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 10].
Cette servitude a été établie par titre du 22 juillet 1876 sans qu'il soit nécessaire de réunir les conditions d'établissement d'une servitude par destination du père de famille.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence de cette servitude mais seulement au bénéfice des parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 10] mais non au profit de la parcelle AH n°[Cadastre 8] propriété de Mme [I].
L'assiette de cette servitude est définie à l'acte du 22 juillet 1976 comme une bande de terrain de 5 mètres de large qui relie la [Adresse 20] à la [Adresse 21] et qui traverse la parcelle AH n°[Cadastre 9] sur une largeur maximale de 5 mètres le long de sa limite nord avec la parcelle AH n°[Cadastre 8] et dans la limite de la surface laissée libre par le bâtiment édifiée sur la parcelle AH n°[Cadastre 9].
Sur la demande de dommages-intérêts,
La cour d'appel partage l'analyse du premier juge qui a évalué le préjudice de jouissance subi par les intimés à la somme de 150 euros au regard de la gêne très occasionnelle causée par les consorts [Y]-[RD] lorsque le contentieux est né entre les parties.
En particulier, la cour relève que les consorts [Y]-[RD] ont accepté de laisser aux intimés la liberté d'utiliser le passage litigieux durant la longue procédure judiciaire engagée pour trancher le présent litige.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [Y]-[RD] à payer la somme de 150 euros à Mme [NS] et à M. [Z].
Sur les demandes reconventionnelles formées par les consorts [Y]-[RD] contre les intimés,
Sur l'empiètement du mur de Mme [I] sur la parcelle AH n°[Cadastre 9],
Le tribunal n'a pas statué sur cette demande des consorts [Y]-[RD] fondée sur l'existence d'un empiètement sur leur parcelle AH n°[Cadastre 9].
Il ressort du procès-verbal de bornage de la parcelle AH n°[Cadastre 9] contradictoirement établi le 11 mai 2015 par M. [K] [JG], géomètre-expert foncier et signé par toutes les parties que le mur de clôture construit sur la parcelle AH n°[Cadastre 8] propriété de Mme [I] empiète sur la parcelle AH n°[Cadastre 9] propriété des consorts [Y]-[RD] sur une distance d'environ 50 cm.
Les consorts [Y]-[RD] sont donc fondés à exiger de Mme [I] qu'elle supprime cet empiètement qui porte atteinte à leur droit de propriété de la parcelle AH n°[Cadastre 9].
En conséquence, Mme [I] sera condamnée à supprimer la partie de ce mur édifié sur la parcelle AH n°[Cadastre 8] qui empiète sur la parcelle AH n°[Cadastre 9] telle qu'elle a été délimitée par le plan contradictoire de bornage (limites b1-b2-b3-b4-b5) établi par M. [JG] le 11 mai 2015 et annexé au présent arrêt.
Sur la situation de M. [Z],
Les consorts [Y]-[RD] ne sont pas fondés à reprocher à M. [Z] d'utiliser la servitude de passage bénéficiant à son fonds au lieu de l'accès direct à la [Adresse 21] dont il dispose par ailleurs.
En effet, l'exercice de son droit réel de passage est à la libre disposition de M. [Z] et n'est aucunement conditionné par l'existence d'une situation d'enclavement ou par l'absence d'accès alternatif par la [Adresse 21].
Par ailleurs, les consorts [Y]-[RD] sont propriétaires du fonds servant et ne peuvent pas prétendre s'exonérer de leur propre obligation en invoquant le comportement de M. [Z] concernant " une servitude ou droit de passage qu'il ne respecte pas lui-même ainsi que cela a été largement décrit précédemment et alors que sa propriété n'est pas enclavée ".
Les consorts [Y]-[RD] ne sont pas davantage fondés à enjoindre à M. [Z] de remettre en état l'assiette d'une servitude dont leur propriété constitue seulement une partie du fonds servant et ne leur donne pas de droit réel au passage au-delà de leur propre terrain.
Les demandes formées par les appelants contre M. [Z] seront donc rejetées.
Sur la situation de Mme [NS],
Les consorts [Y]-[RD] ne sont pas davantage fondés à faire valoir contre Mme [NS] un trouble de jouissance d'une servitude dont leur terrain constitue en partie le fonds servant et dont ils ne bénéficient pas eux-mêmes.
Ils n'apportent pas la preuve de ce que Mme [NS] abuserait de son droit de passage et notamment qu'elle y stationnerait son véhicule, entreposerait des objets ou planterait des végétaux sur la parcelle leur appartenant et constituant une partie de l'assiette de la servitude de passage.
Les appelants ne peuvent pas exiger la suppression de la servitude conventionnelle au motif que la propriété de Mme [NS] actuellement enclavée, serait en mesure de créer un accès carrossable directement entre sa propriété et la voie publique en lieu et place de la servitude litigieuse.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de celles prononcés au profit de Mme [I] qui succombe intégralement en appel.
Mme [I] sera condamnée à payer aux consorts [Y]-[RD] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties à l'instance succombent partiellement en appel et conserveront donc la charge des dépens qu'elles ont avancés en appel.
L'équité commande de ne pas faire droit à leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- reconnu une droit de servitude au profit de la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 8] propriété de Mme [I] ;
- condamné les consorts [Y]-[RD] à supporter les dépens avancés par Mme [U] [I] et à lui payer 150 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Constate l'existence d'une servitude conventionnelle de passage instituée par titre du 22 juillet 1876 grevant la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 9] au bénéfice des seules parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 10] ;
Déboute Mme [U] [I] de son action en revendication de cette servitude au bénéfice de sa parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 8] ;
Rappelle que l'assiette de cette servitude est définie comme la bande de terrain de 5 mètres de large reliant la [Adresse 20] à la [Adresse 21] et traversant la parcelle AH n°[Cadastre 9] sur une largeur maximale de 5 mètres le long de sa limite nord avec la parcelle AH n°[Cadastre 8] et dans la limite de la surface laissée libre par le bâtiment édifiée sur la parcelle AH n°[Cadastre 9] ;
Rappelle aux parties que cette servitude de passage a été instituée pour assurer le seul passage des personnes et des véhicules se rendant sur les parcelles AH n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 10] et que son assiette n'est destinée à supporter ni les dépôts d'objet ou de container, ni les plantations de végétaux, ni le stationnement de véhicules ;
Déboute Mme [U] [I] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [U] [I] conservera la charge de ses dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Ordonne à Mme [U] [I] la démolition sous astreinte de la partie du mur édifiée sur la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 8] qui empiète sur la parcelle AH n°[Cadastre 9] ainsi que cet empiètement a été mis en évidence par le procès-verbal de bornage contradictoire établi le 11 mai 2015 par M. [JG], géomètre-expert foncier ;
Assortit cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra lorsque deux mois seront écoulés depuis la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif ;
Dit que le procès-verbal et le plan de bornage contradictoire de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 9] sur la commune de [Localité 22] (34) établis le 11 mai 2015 par M. [K] [JG], géomètre-expert foncier ainsi que l'extrait de plan cadastral seront annexés au présent arrêt ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles à la diligence des demandeurs ;
Dit que chaque parties conservera les dépens avancés par elle en cause d'appel ;
Condamne Mme [U] [F] épouse [I] à payer à Mme [O] [Y], à Mme [EV] [RD] et à M. [P] [RD] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
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